‹ Le droit public généralChapitre 32 sur 120 · La sanction et la décision dernière · texte numérisé non relu

La sanction et la décision dernière

La sanction royale est souvent nommée veto, expression impropre empruntée au droit négatif des tribuns romains. La sanction est essentiellement positive. Loin d'être une limitation du corps législatif, elle en est le complément et la perfection. Il

* Ea Bavière, les Étais demandèreDt dès 1458 à être convoqués tous les ans. Hais le duc se réserva u de les convoquer toutes les fois qu'il lui paraîtrait nécessaire. )) {Rudhart^ Gesch. der Landstânde in Bayern, I, 220.)

2 ÉtaU'Unis (I, 4), Grèce (30), Pruise (76), Autriche (9). En France, TAssemblée nationale était même permanente (const. de 1848, a. 32); la constitution napoléonienne (1852) prescrivait aussi [au moins implicitement] la convocation annuelle des chambres (art. il, 23, 43). Empire allemand, a. 69. En Suixse,'i\ est de plus de principe qu'un certain nombre de députés peuvent requérir la convocation. [Oe même en France, depuis 1875 ; mais il faut la majorité absolue des membres composant cbaque chambre.]

3 Blackstone, I, 2, 7.

* Conflit sur ce point entre les chambres [prussiennes. Comp. le mémoire de Gneitt. [Const. française de 1875 (1. du 16 juillet, 1) : « La session de Tune (des chambres) commence et finit en même temps que celle de l'autre. »]

ne faut pas la confondre avec l'exécution de la loi, comme fout plusieurs. Elle crée là loi : avant elle, la loi n'existe pas.

Tel est le vrai caractère de la sanction, même dans le droit public anglais, quoique les théoriciens anglais rappellent un veto absolu. La formule d'assentiment : c le roi le veut », et celle du refus : « le roi s'avisera », le prouvent à elles seules. L'expression exacte est acceptée par plusieurs constitutions modernes •.

Dans les Etats républicains, au contraire, le gouvernement n*a guère qu'un droit de veto^ même restreint (suspensif). Ainsi, dans YUnion américaine, le président en refusant d'approuver un bill, force la chambre à un nouvel examen, à une seconde délibération qui doit réunir une majorité des deux tiers >. Les constitutions suisses ne connaissent même pas ce veto limité.

L'Empire allemand a imaginé un veto spécial. La constitution donne à Vempereur le droit de s'opposer au changement des lois existantes sur l'organisation militaire, la marine de guerre, les douanes et les impôts de consommation (art. 5).

* BlacksloMy l, 2, 6. Const. française de 1814, 22, et de 1830, 18 : « Le roi seul sanctionne et promulgue les lois; de même dans celle de 1852, 10, Const. belge, 69; grecque, 29; des Pays-Bas, 118; prussienne, 02; autrichienne, 12; [espagnole de 1876, 51 ]

2 Const., I, 7. En Norwège (Const., |72-82), la règle flotte entre Tidée d'une sanction ei celle d'un veto. [La République française (1. du 16 juillet 1875) atténue encore le veto américain : « Le président peut, par un message motivé, drminder aux chambres une nouvelle délibération qui ne peut être refusée » (ait. 8}. Mais celle-ci est prise h la simple majorité ]

CHAPITKE X.

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