‹ Le droit public généralChapitre 34 sur 120 · I. — LEURS ESPÈCES · texte numérisé non relu

I. — LEURS ESPÈCES

A Rome, le mot lex (loi) désignait à l'origine tout lien de droit imposé. La lex publica était ainsi une obligation que le peuple s'imposait à lui-même. Le magistrat la provoque ; le peuple l'accepte et elle le lie ^ Elle est moins un ordre du peuple qu'une obligation qu'il assume. Plus tard; les Romains donnèrent plus spécialement le nom de loi aux décisions générales des comices *.

La langue du droit moderne appelle loi :

a) Dans un sens large, toute disposition générale ou règle de droit, tout système ou institution juridique permanente, ainsi même les règles du droit coutumier ou du droit théorique et les statuts des corporations.

b) Dans un sens plus étroit, toute règle ou ordonnance générale formulée par une autorité publique. Dans ce sens, les édits

1 Populus legem accipit, tenetor lege, magistralus fert legem. Comp. Buhino, Untersuchungen, I, 352 et ss.

2 At^us CapitOf dans Aulu-Gelle, Nuits atliq., X, 20 : a Lex est générale jussuin poiMili aut plebis, rogante magistratu. » Gajus^ Inst. I, 3 : (( Lex est qood populus jubet atque constituit. )>

des magistrats, les débets et les rescrits des empereurs, les statuts des villes, les instructions et les consultations des tribunaux, du moyen âge, les ordonnances du gouvernement sont aussi des lois.

c) Mais dans le sens propre, la loi est la règle de droit permanente revêtue de l'autorité publique la plus haute, celle du / gislateur, La loi se distingue ainsi de toutes les décisions et ordonnances émanées des autres organes de TÉtat, ou même, pour des besoins passagers de Tautorité suprême.

Par rapport à Tobjet, on distingue dans ce dernier sens :

a) La loi constitutio7inelle et fondamentale qui pose les bases de l'État et indique parfois aussi les droits essentiels des citoyens et des habitants ;

b) La loi organique qui, dans les limites de la précédente, développe et complète la constitution.

Ces deux genres de lois, en tant qu'elles émanent de Yaclivilé organisatrice du législateur (les droits essentiels ne sont pas dans ce cas), fondent un droit nécessaire^ ont un caractère éminemment politique^ et sont essentiellement de droit public, . En général, la loi constitutionnelle est cependant soumise à des formes d'élaboration plus sévères que la simple loi organique ^

c) Les lois d'administration et les lois politiques dans un sens plus étroit, qui règlent dans le détail le mode de gouvernement et les droits politiques des citoyens, et qui souvent déterminent et précisent l'action des pouvoirs publics et l'exercice des droits de liberté, plutôt qu'elles ne commandent.

d) Les lois de finance, qui règlent l'économie domestique de l'État. Elles appartiennent aussi au droit public, et le plus souvent n'obligent pas directement, mais donnent simplement au gouvernement le droit d'agir, par exemple d'exhiber le crédit de l'Etat, de lever des impôts.

c) Les lois pénales et de police qui défendent et menacent, et

* Gonst. suisse de 1848, art. tl4 : « La constitution révisée entre en vigueur lorsqu'elle a été acceptée par la majorité des citoyens suisses prenant part à la votaiion et par la majorité des cantons. » Même disposition dans la const. de 1874, art. 121.

contraignent par conséquent; mais qui laissent ordinairement au juge une certaine liberté d'appréciation.

f) Les lois de droit privé qui régularisent et assurent les rapports des individus. Elles n'obligent qu'exceptionnellement et pour des motifs d'intérêt public ; en principe, elles sont simplement déclaratives^ et réservent la volonté individuelle, loi des contrais privés ^

Le nom de privilèges, que nous donnons habituellement à certaines lois d'exception, d'ailleurs parfaitement légitimes, soulève souvent d'injustifiables antipathies. C'est ainsi que l'on a vivement attaqué les « privilèges » ou les droits constitutionnels du roi. Mais dans ce système, tout le droit constitutionnel n'est qu'une accumulation de privilèges, puisque chaque organe de l'État, quoique pénétré de l'esprit de l'ensemble et par conséquent normal, a cependant ses droits spéciaux et exclusifs.

Les privilèges sont toujours des lois d'exception. L'exception peut être :

a) Soit individuelle; ainsi, dans le droit public, l'ostracisme à Athènes, le bannissement des Bourbons' ; dans le droit privé, les monopoles d'industrie.

b) Soit une règle spéciale justifiée ou mal excusée par des considérations d'utilité et de convenance, droit anormal^ jus singulare opposé smjus commune^. Les droits royaux de majesté, la pairie anglaise, Tinamovibilité des juges sont des droits fondés. Les immunités du clergé, la juridiction spéciale au profit des nobles, l'exclusion des juifs de toutes les fonctions publiques, la capacité de lester plus étendue des militaires, étaient devenus des privilèges. Un droit d'abord normal devient souvent par la suite un privilège sans fondement qui attire les haines. L'immunité des impôts au profit des chevaliers était légitime à l'origine, parce qu'ils mettaient leur vie au service de l'État ; elle n'était plus qu'un privilège au xvn® et au xviii* siècle.

• Comp. Savigny, System des rôm. R., I, p. 58.

2 L. des m Tables, IX : « Privilégia ne inroganlo. »

3 Paulus, I. 16. D. de leg. (I, 3) : a Jus singulare est quod contra tenorem rationis propter quandam utilitatem intruductum est. » Julianus, I. tô eod : (( Quod vero contra rationem juris est, Don est producendum ad consequenlins. » Comp. Savigny, System, I, 61.

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