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Une délibération principale sérieuse réclame

a) Une discussion libre, non entravée,

1° Par les instructions des électeurs. « Le parlement », disait très bien Burke, « n'est pas un congrès d'ambassadeurs ayant à discuter entre eux des intérêts opposés et hostiles, agents et mandataires contre d'autres agents ; mais l'assemblée délibérante à'une nation n'ayant qu'un intérêt, celui de l'ensemble, se dégageant des vues et des préjugés de clocher pour ne regarder que le bien commun et la raison générale * ».

* Discours de 1774. Comp. Wathington, lettre du 15 nov. 178G : « Dans les questions nationales, Ton peut bien exprimer les vœux mais non la volonté de son

La permission donnée aux lords anglais de voler par représentant (vote by proxy) est un débris du système des ordres, et n'est plus en harmonie avec l'esprit moderne ^

2** Par les votes préalables des clubs ou des groupes parlementaires qui se partagent la chambre. Ces réunions sont permises, mais ne doivent pas enchaîner la discussion publique ^

3° PdiT la menace de poursuites judiciaires. Les discours et les votes doivent être essentiellement libres; ils ne peuvent faire l'objet d'aucune poursuite. Le droit moderne reconnaît essentiellement ce principe 3.

4'* Nombre de constitutions accordent même aux membres du parlement le privilège de ne pouvoir être poursuivis criminellement, pendant la durée des sessions, pour cause quelconque, môme au cas de flagrant délit, qu'avec l'autorisation de la chambre ; cela, sans doute, non pour mettre obstacle au cours de la justice, mais pour mieux assurer encore la liberté de la discussion *.

C'est au président et à la chambre elle-même qu'il incombe de maintenir les débats dans l'ordre et les convenances, de blâmer

district ; les députés doivent demeurer libres de voter suivant les circonstances et les éclaircissements de la discussion. )) Const. française de 1848, 34 : « Les membres de l'Assemblée nationale sont les représentants, non des départements qui les nomme, mais de la France entière. » 35 : (( lis ne peuvent recevoir de mandats impératifs. » [Môme disposition dans la loi organique du 30 nov. 1875, art. 13: « Tout mandat impératif est nul et de nul effet. »] Gonst. bavaroise, art. 25 (formule du serment) : a Je jure... de ne conseiller dans TAssembiée que le bien général du pays, sans égard aux états et classes particulières, selon ma conviction intime. » Const. prussienne, 83 : (( Les membres des deux chambres sont les représentants du peuple entier; ils votent librement et sans instructions. »

Blackst., f, 2, 4. Const. bavaroise, 17 : « Aucun membre de Tune des chambres lie peut se faire représenter en séance. »

3 Adresse de Tunion constilutionnelle-monarcbique de Munich, 17 mai 1849: (( Il ne faut pas qu'un simple parti, qu'il s'appelle la droite ou la gauche, puisse d'avance emprisonner à son profit la voix d'un député, fermer ses oreilles à tout ce que pourront dire ses adversaires, troubler la discussion libre d'une chambre qui doit réunir tous les partis, enchaîner les délibérations et briser l'activité du tout. »

3 Bill anglais des droits, 1689. Blackst., I, 2, 3. Story, Comm. Ifl, St. 12, l 1-24, et St. 10, g 109. Const. bavaroise, Vif, 27; belge, 44 ; grecque, 55; prussienne, 84. Ce principe est également passé dans les conslit. suisses. [L. const. française du 24 février 1875, art. 13.]

* Comp. sur ce point les débats du Reichstag allemand en décembre 1874 et en 1875.

les excès (rappel à Tordre, retrait de la parole), de punir les infractions grossières, au besoin par la prison, comme en Angleterre, ou par l'expulsion, comme en Allemagne. La dignité de l'assemblée, l'importance et la nature de sa mission exigent énergiquement Tordre, le bon ton, le respect des convenances ^

b) Le droit d'amendement. Les chambres du continent Ton généralement aujourd'hui, mais elles l'exercent avec moins de mesure que les Anglais, auxquels il est emprunté. Les commissions peuvent sans inconvénient en user largement. Il en est autrement des chambres dans leur délibération principale. Les amemdements peuvent amener ici des erreurs et des surprises, rompre l'harmonie de la loi, en faire même oublier* Tobjet.

c) Un double débat qui donne plus de maturité aux opinions. En Angleterre, on distingue trois lectures, séparées chacune par un laps de temps. La première fait simplement connaître le projet à la chambre ; elle n'est refusée que pour marquer une décision arrêtée de repousser le principe même de la loi. La seconde est plus importante et moins facilement accordée ; après Tavoir votée, la chambre se forme ordinairement en comité général et fixe les détails du projet. La troisième lecture ne porte que sur

* Sismondi, Étud. sur la const. des peuptes libres, I, 153 : « Tout tumulte au milieu d'une assemblée des représentants du peuple, toute violence de langage, toute provocation à la colère et aux passions haineuses, ne sont pas seulement des offenses à la dignité nationale, ce sont aussi des attentats à la liberté, à cette souveraineté de la raison nationale qui est la plus belle prérogative des peuples libres. En France, ces orages populaires ont tué l'esprit de la représentation et en ont à peine laissé subsister la forme. Ils ont décrié l'assemblée à laquelle pour le salut de la nation il était essentiel de concilier tant de respect. Comment, en efiTet, l'estime publique ne placerait-elle pas au-dessous du moindre des agents de l'autorité, lorsqu'il conserve son calme et sa dignité, une assemblée toujours impatiente, toujours colérique, quand elle n'est pas inaitentive? La nation peut-elle se figurer que cette assemblée réfléchit ses lumières et résume son esprit?— Le sort de la liberté, le triomphe final de la cause des peuples dans tout le genre humain, est compromis par cette mode funeste qui envahit tous les conseils représentatifs, par ces applaudissements que recueillent ceux qui excellent dans le sarcasme, par ce besoin de briller qui fait abandonner le ton de la vérité et les méihodesde la sagesse pour un succès de tribune. Ce n'est pourtant que le succès d'un jour, bientôt suivi de réprobation pour le corps dont on est membre et du décri des institutions mêmes de la liberté. »

un travail mûri ; les améliorations de rédaction sont les seules

qui y puissent être proposées •.

L'on se contente ordinairement d'une seule lecture sur le continent, mais le projet y subit d'abord l'épreuve des commissions ; et il est présenté préalablement à la chambre, ce qui équivaut bien à une première lecture. Plusieurs constitutions, celle de Prusse entr'autres, exigent cependant deux votations pour les lois constitutionnelles; celle de Zurich les prescrit même pour toutes les lois. Le règlement du Reichstag allemand pose en principe la pluralité des débats : le premier débat donne connaissance du projet et Téclaire, le second forme la délibération principale, le troisième une sorte de révision finale.

d) Les Athéniens nommaient des représentants spéciaux qui défendaient au nom de l'État la loi ancienne contre les projets d'innovation. Une précaution semblable ne serait pas inutile dans notre époque si amie du nouveau.

4. La loi est librement votée, et la décision mûrie de la majorité devient ainsi celle de la chambre. Le vote public peut avoir lieu par assis et levés, ou, ce qui est moins bruyant et plus facile, par mains levées. Le vote secret doit être plus rare, et s'expliquer par des motifs spéciaux; les représentants de la nation ne doivent pas craindre le grand jour. L'appel nominal ne se justifie que dans les cas importants.

^.LdL sanction estle dernier actedela législation. La loi est parfaite dès qu'elle est sanctionnée. La proclamation, la publication ou la promulgation, ne sont que des conséquences nécessaire de sa validité, qui font connaître la loi au public et sont naturellement confiées au gouvernement 2. Dans la plupart des États la loi ne devient cependant obligatoire que du jour de sa publication officielle^, qui sefaitle plus souvent aujourd'hui parla voiede la presse.

* Oppcnheim, art. « Parlam. Gescliîiftsordnung, » dans le D. Statswôrterbuch. Haym, Annuaiie prussien de 1859, cah. 2.

2 Même dans des républiques suisses, où le gouvernement n'a pas même un veto restreint. En France, Gonst. de 18 '18, 5û à 59 : « Le président promulgue les lois... » [Const.de 1875, 1. du 16 juillet, art. 7, même disposilion.]

3 C. Napoléon, a.l. [DécretduS nov.1870.] G. autrichien, a. 2. En Angleterre, la loi est obligatoire pour tous à partir de la déclaration de sanction royale faite au parlement, car ce qui se passe au parlement est connu de tous. Blackst^ 1,2. G. Disposition analogue aux Ëiats-Unis. R. v. Mohl, Statsrecht, II, G02.

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