‹ Le droit public généralChapitre 40 sur 120 · IL — DU DROIT HÉRÉDITAIRE · texte numérisé non relu

IL — DU DROIT HÉRÉDITAIRE

Le droit public moderne considère Yhéréditédu trône diu point de vue de TÉtat, et la distingue ainsi de la succession du droit privé, quoiqu'elle dépende, comme celle-ci, du sang.

1. L'intérêt de l'État exige que la succession royale soit réglée d'avance par la constitution K

La succession légitime est donc la règle, comme dans le droit privé allemand, différent du droit romain qui donnait la préférence à la succession testamentaire ; et de même que dans la succession germaine au domaine de famille (Stammgut), le prince héritier tire moins son droit de son auteur, il en est moins le continuateur qu'il n'est monarque par son propre droit. La dynastie présente ainsi une série non interrompue. C'est un corps dont la tête renaît à l'instaut même qu'elle tombe. Il n'y a pas d'interrègne; « le roi ne meurt pas ; » il n'a pas à faire addition-, la couronne se place d'elle-même sur sa tête «.

2. Le droit inné du prince héritier ne peut lui être enlevé par

< Dans TaRcien moyen âge, elle n*était que confusément déterminée ; de là tant de luttes entre prétendants.

2 De même, le proverbe français : « le roi ne meurt jamais, » et la forme : « le roi est mort, vive le roi I » Comp. Loysel, Inst. Goût., I, 3. C'est absolument le principe connu du droit privé allemand : (( le mort saisit le vif» (der Todte erbt deo Lebendigen), qui donne immédiatement la saisine (fiewere).

le prince régnant; il n'attend pas la mort de ce dernier pour exister; il y a dévolution assurée d* avance.

Le régime féodal n'a pas été sans influence sur ce principe ; mais il découle si naturellement de l'intérêt de TËtat, qu'il demeure quoique les mœurs aient changé.

3. L'ordre de succession au trône forme de nos jours une partie importante de la constitution elle-même. Il ne peut être modifié ni par testament, ni par contrat successoral {Erbvertrag)^ ni par une loi de famille (Hausgesetz).

Autres étaient les principes du moyen âge, qui mêlaient le droit public et le droit privé, et l'on en retrouve encore quelques vestiges jusque dans le droit moderne ^

4. Mais il peut être changé dans les mêmes formes que la constitution elle-même. Vassentiment des princes du sang autres que le monarque, quoique désirable, n'est pas plus nécessaire, sauf disposition contraire dans la constitution, que le consentement spécial des personnes dont une loi nouvelle modifie les droits politiques *.

* En Allemagne même, on rencontrait exceptionnellement le droit de tester; ainsi, dans le faux statut pour l'Autriche de 1156 : a Dux Austri» donandi et deputandi terras suas cuicunque voluerit habere débet potestatem liberamy si quod absit, sine heredibus liberU decederet» nec in hoc per imperium débet œqualiter impediri. n Zôpfl, deutsche Rechtsgesch. I, p. 148. Mais l'on rencontrait plus fréquemment des traités swcessorauxy spécialement de confraternité (ErbYerbrudernngen), qui donnaient des droits de succession même à une dynastie étrangère. Pour la validité de ces traités quant aux fiefs de Vempire, il fallait cependant :

a) Tassentiment de tous ceux dont ils pouvaient frustrer les espérances ;

h) l'approbation de l'empereur;

e) parfois, même celle des ordres.

Capitulation électorale de Léopold I*% a. 1658, art. VI, 2 5, et de Charles Vf, 1711, art. I, § 9. — Comp. Zacharià, deutsches Stats und Bundesrecht, J 74; Zôpfl, deutsches Statsrecht, g 211 et ss.; Charte de Brunswig'lûnehurg de 1374.

2 Ces principes sont anciens en Angleterre. Voy. Blackstone, Gomm. ï, 3, 3 : (( I^ pouvoir législatif de ce royaume, le roi et les deux chambres, peut incontestablement modifier la succession au trône et écarter le plus proche héritier. » Const. suédoise de 1809, art. 1 : « Le royaume de Suède sera gouverné par un roi, et sera héréditaire suivant Tordre établi par la loi de succession au trône. » Const. espagnole de 1837, art. 53; [de 1876, a. 63 : « Toute dérogation... à l'ordre de succession de la couronne ne pourra avoir lieu qu'en vertu d'une loi. )) Àdde, a. 62 et 64. ] Zôpfl, d. Statsrecht, § 215, et Stahl, Rechtsphilos, H, p. 267, professent encore l'idée vieillie que les agnalsont un droit acquis à la succession royale.

Le changement peut affecter ïordre successoral lui-inème * ; ou ne viser qu*un prince ou une branche déterminée^ % ou enfin appeler au trône une famille nouvelle 3.

5. Les mâles sont toujours préférés aux femmes, mais plus ou moins complètement.

a] Dans le système français, d'accord ici avec le droit de Rome, et de même en Suède, en Belgique, en Prusse, les femmes sont absolument exclues *.

h) En Allemagne, les femmes sont généralement exclues par les mâles de toute la ligne masculine (Mannstamm) ; elles sont appelées à leur défaut, mais aussitôt le privilège de la ligne masculine reprend son empire ^, 11 en est de même en Hollande ^,

c) Chez les Anglais, les femmes ne sont exclues que par les mâles de la parentèle du même rang, système qui amène des changements plus fréquents de dynastie ''', et qui fut accepté par VEspagne et le Portugal ^.

* Exemples : la pragmatique sanction autrichienne de 1724 pour plusieurs pays de la couronne; celle de Ferdinand VII d'Espagne, qui, toutefois, n'émana que du prince.

3 Ainsi les Stuarts en Angleterre, les descendants de Gustave IV en Suède, et la branche aînée des Bourbons en France. Une très ancienne disposition de la lex Bajuvariorum^ H, 10, est ainsi conçue : « Si quls fîiius Ducis tam superbus ve' stultus fuerit, ut patrem suum dehoncstare voluerit per consilium malignorum,vel per fortiam et regnum ejus auferre ab eo, dum adhuc pater ejus pofest judicio contendere, in exerciiu ambulare, populum judicare — sciât se ille filius contra egem fecisse et de hereditate patris sui se esse dejeclum. » Édit de paix (Lanfrieden) de Frédéric II, a. 1235, cil.

' L'adoption pourrait encore ici ménager la transition, comme nous l'avons vu en Suède pour Bernadotte (1810).

^ Lex salica, 62, 6 : « De terra vero salica nulla portio hereditatis mulieri veniat : sed ad virilem sexum Iota lerrsB hereditas psrveniat. » Ce principe du droit privé fut appliqué à l'État. Const. suédoise de 1809, art. 1 et 94; belge de 1830, art. 60 ; prussienne de 1850, art. 53.

. 5 Const. bavaroise de 1818, II, § 4, 5; vûrtembergeoise de 1817, II, g 9 et 10. Pragmatique autrichienne de 1724, qui appela la maison de Lorraine à succéder aux Habsbourgs.

6 Const.de 1815, arf. 14 à 19.

^ Blackstone, l, 3, 2. Ainsi, dans les deux derniers siècles, le trône passa successivement aux maisons d'Orange, de Brunswick, de Hanovre, et il est actuellement en voie de passer aux Cobourgs.

8 Const. espagnole de 1837, art. 51 [et de 1876, a. 60J; portugaise de 1826, art. 87.

6. L*uDité de l'État exige Y indivisibilité du territoire ; le trône n'est donc dévolu qu'à un seul héritier. On sait que l'influence du droit privé produisit au moyen âge nombre de partages fatals à TÉtat '.

7. La filiation légitime est indispensable ; les enfants naturels sont exclus, même s'ils sont légitimés par un des modes du droit privé. Il faut en dire autant des enfants d'un mariage morganatique ou contracté avec la clause que les enfants ne suivront pas la condition du père «.

8. Plusieurs constitutions exigent de plus Yégalilé de noblesse (Ebenbûrtigkeit) des parents ou la naissance de père et mère • appartenant tous deux à une famille actuellement ou autrefois souveraine 3. Le droit public allemand assimile généralement à celles-ci les familles des hauts seigneurs (Standesherrn) médiatisés. Cependant certaines dynasties montrent un esprit plus ruoit que le moyen âge lui-même et repoussent cette tolérance, [alliance eût-elle eu lieu avec la famille d'un pair du royaume *.

Ces règles sont particulières à Y Allemagne *. Son droit public a emprunté au droit privé une notion peu heureuse qui rappelle les castes, celle de la mésalliance.

9. La règle qui exige Yapprobation du mariage du prince par le roi ou par les corps constitués se justifie mieux, et semble rendre tout à fait inutile l'étrange restriction précédente, qui n'est plus qu'un préjugé traditionnel ^.

• « Comp. sup. I, I.VII, c. 12.

2 II, Feud, 29. L'exclusion de ces derniers pourrait être restreinte et n*exister qu'en faveur de certains héritiers; ainsi à Bade. Comp. Zôpfly Deutsches Statsrecht, g 228.

' Les Napoléons appartiennent à cette classe, aussi bien que les deux branches des Bourbons.

* Const. bavaroise, II, § 3; hanovrienne de 1840, g 12, ei loi de famille de 1836: (( Sont considérés comme d'égale noblesse {ehenhûrtig)^ les mariages entre membres de la famille royale, ou entre l'un d'eux et un membre d'une maison souverain cou d une maison y assimilée par l'art. 14 de l'Acte fédéral. »

5 Capitulation électorale de Charles VII, 1742, art. 22, g 4. Comp. Zacharià, d. St. und B. K , J 68; Zôpfl, St. R., g 225 et 226; loi suédoise de succesion de 181G ; Schubert, Const., Il, p. 389. Le droit public angliis ignorait cette exijîcnce avant l'avènement des Hanovres.

« Pour V Angleterre, voy. Statut «le 1782. Garni». Dahlmanny Politik, I, 87.

m LE DROtT PUBLIC.

10. V ordre de suceemon est généralement basé sur le droit d'aînesse ; s'il y a des prédécès, le trône est dévolu au petit-fils par le fils aîné, à Texclusion des fils puînés, et ainsi de suite. La branche aînée est toujours préférée, même entre les collatéraux du monarque décédé. C'est par rapport à lui et non par rapport au premier roi de la dynastie que ce rang se détermine, ce qui est surtout intéressant quand la branche masculine étant toute entière éteinte, le trône doit passer aux cognais '. .

Const. havaroisef II, 3 : <( Pour succéder au trône, il faut être enfant légitime issu d*un mariage entre personnes de naissance égale, conclu avec le consentement du roi, CoDst. espagnole de 1837, art. 49 : « Avant de contracter mariage, le roi fera connaître son projet aux Certes, et les stipulations et contrats matrimoniaux seront soumise leur approbation dans la forme d*une loi. La même règle s'applique à rhéritier présomptif. Ni le roi, ni son héritier présomptif ne pourront contracter mariage avec une personne qui, d'après la loi, serait exclue de la succession au trône. » [Cet article est devenu Tart. 56. const. espagnole de 1876.] Gonst. portii» gaise de 1826, art. 90 : (( Le mariage de la princesse héritière présomptive de la couronne sera fait avec le consentement du roi, et jamais avec un étranger. Si le roi est mort, il ne pourra s'effectuer sans Tapprobation des Cortès générales. L'époux ne prendra pas part au gouvernement, et il portera le titre de roi lorsquMs aura eu de la reine un fils ou une fille. » Const. suédoise de 1800, § 44 : « Aucun prince de la famille royale ne pourra se marier à l'insu et sans Tautorisation du roi. Le mariage fait sans cette autorisation emporte privation de tout droit de succession au trône pour l'époux et ses descendants. »

* On sait la question qui s'éleva lors de l'extinction de la branche masculine des Habsbourgs. Fallait-il reconnaître la plus proche héritière présomptive du dernier prince décédé, ou remonter à la branche qui se rattachait de plus près au premier fondateur de la dynastie ? On se décida pour celle-là. De même, const. bava^ roise, II, 5. La succession des cogna ts est également réglée moins par le principe romain du degré le plus rapproché, que par le principe germain de la plus proche porentèle, dans celle-ci d'ailleurs, le plus proche degré excluant les autres. Exemple :

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La petite-nièce F appartenant à la parentcle A passe avant la tante G. — Mais quand le degré et la parentèle sont égaux, on se demande si l'homme sera préféré à la femme, quoique plus jeune. On décide affirmativement en Angleterre {Black,

LE Chef de l^état. 111

En Allemagne, le droit d'aînesse, introduit d'abord pour les Électeurs, passa ensuite dans les autres principautés *. Un ordre successoral mal assuré avait auparavant engendré maintes luttes regrettables.

II. La succession au trône doit être soigneusement distinguée de la succession privée du prince défunt. La première comprend tous les droits publics, de même que tous les biens qui, par la loi, la constitution ou une fondation particulière, sont attribués à la couronne ^ Elle est dévolue d'après la loi politique; mais le successeur au trône n'est pas nécessairement héritier de la succession privée, et les créanciers de celle-ci n'ont aucun droit sur la succession publique.

I, 3, 2)» Dégativement dans plusieurs États allemands. Const. Ifavaroise^ 11, 5 ; vurtenibergeoisef ? 7; corop. Zacharië, D. St R., § 73.

* Bulle d'or de 1356, YII, 2 : « Priesenti lege perpetuis temporibus valitura decerminus, ut postnam iidem Principes Electores seculares, et eorum quilibet esse desierit, jus vox et potestas electionis hujusnaodi ad filium suudq primogenitum, legilimum, laïcum, illo vero non extante, ad ejusdem primogenili filium similiter laîcum, libère, et sine contracdictione cujuspiam devolvatur. 2 3 : Si vero primogenitus hujusmodi, absque hseredibus masculin, legitimis, laïcis ab bac luce migraret virtute prsesentis Inaperialis edicti, jus vox et poiestas electionis praedictss ad seniorem patrem laîcum per veram paternalem lineam descendentem et deinceps ad illius primogenitum laïcum devolvatur. » En Bavière, le droit de primogéniture fut introduit par Àlbrecht le sage (1506); longtemps auparavant, Tempereur Louis avait fait de vains efforts en ce sens. Les anciens princes tndtétis donnaient également la préférence à l'ainé : Rama (de Hoitzmann'), vers 1814 : « De tout temps, dans notre maison, le royaume fut dévolu à l'aîné des fils. »

^ La const. bavaroise contient à cet égard des dispositions explicites, III, 2 : « Appartiennent au domaine inaliénable de TÉtat, et ne peuvent être portés sur l'inventaire de la succession privée... :

1) Les archives et registres publics ;

2) Tous les établissements et édifices publics et leurs dépendances;

3) L'artillerie, les munitions, les magasins militaires et tout ce qui est nécessaire à la défense du pays ;

4) Tout ce qui se trouve dans les chapelles et les bureaux de la cour, y compris tout le mobilier de l'intendance royale ;

5) Tous les meubles décoratifs ou autres des résidences ;

6) Le trésor de la famille royale (Hausschatz), et tout ce qui y a été ajouté par les testateurs;

7) Toutes les collections pour les arts et les sciences...;

8) Tous les avoirs de la caisse publique;

9) Tout ce qui a été acquis avec les fonds publics. »

III, 1 : (( — Les acquisitions de biens immobiliers, môme à titre privé, — reviennent à ce domaine, si le premier acquéreur n'en a pas disposé pendant sa vie. »

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