CHAPITRE m
Capacité personnelle de succéder an trône.
1. Au moyen âge, les principes féodaux exerçaient beaucoup d'influence sur la dévolution du trône. Ainsi, conformément au droit féodal de la Lombardie*, plusieurs principautés en écartaient les moines et ecclésiastiques, La dépendance du clergé catholique et le caractère laïc de TÉtat moderne servent aujourd'hui de fondement à la même règle *. Les principautés ecclésiastiques font exception.
Mais cette exclusion ne s'applique pas aux ecclésiastiques protestants, bien moins séparés des laïcs et pouvant passer sans difficulté de leurs fonctions religieuses aux fonctions temporelles.
2. Plusieurs constitutions modernes exigent de plus une profession de foi déterminée.
Cette exigence se comprenait au moyen âge, où l'unité de la foi et l'union indissoluble de l'ordre religieux et de l'ordre temporel semblaient avoir une importance capitale : l'empereur lui-même pouvait être excommunié « s'il doutait en matière de
< II, Feud., 26, § 6 : Qui clericus efficitur, aul votum religionis assumet, hoc ipso fendum amittit. » Bulle d'or, passage cité sup., note *2t.
2 N'est-ce pas contraire au droit canon? C'est là une autre question, qui n*est pas d'ailleurs déieriuinanie pour le droit public.
LE CHEF DR L ÉTAT. il3
-foi *. » Elle pourrait disparaître aujourd'hui que les droits politiques ne dépendent plus guère de la confession religieuse. Et cependant il sera toujours regrettable que le chef de l'État soit d'une autre religion que le corps de la nation «. La confiance du peuple, sa piété envers son prince en reçoivent une atteinte, et l'on peut craindre d'en haut des excès de zèle. Du moins est-il encore aujourd'hui convenable que le chef d'un État chrétien appartienne à la religion chrétienne s.
Le droit public anglais va plus loin : « l'Angleterre est un royaume protestant, et un chef papiste serait incompatible avec son bien-être. » Aussi exclut-elle expressément « tout papiste et toute personne mariée à un papiste ^ » La Suède exige même la confession cVAugsbourg * ». La nouvelle constitution grecque (art. 40) veut que le prince appartienne à « l'Église orthodoxe et chrétienne d'Orient » ; la Russie, que les membres de la famille impériale professent la religion gréco-russe.
3. Vincapacité absolue est une autre cause d'exclusion. L'ancien droit l'avait, semble-t-il, mieux compris que nos modernes. Nous excluons le prince héritier pour des causes qui rendent simplement le gouvernement difficile, et nous recourons à la régence quand le prince régnant est absolument incapable. Celleci ne devrait être employée qu'en présence d'une incapacité passagère, et l'intérêt public exige que l'on prévoie d'avance et législativement les cas qui peuvent motiver une exclusion.
Tels seront :
a) LHncapacilé physique. Le miroir de Saxe excluait de la succession commune (Landrecht)^ et à plus forte raison du trône,
< Saehsensp. \\\, 57, g 1 et 54, l 4.
3 Depuis la paix de Westphaiie, c'est un principe reconnu par les Étals ailemandSf que la différence de la confession chrétienne n'entraîne plus l'exclusion du trône.
3 La const. lourtemhergeoise exige expressément « que le roi appartienne à Tune des églises chrétiennes, » ce qui exclut l'hérétique déclaré et le non-chrétien. Comp. R. V. Mohl, Wûrtemb. Statsr., I, 148.
* Déclaration des droits de 1689 et actes de 1701. L'acte d'émancipation des catholiques (1829) laisse ces règles intactes.
^ Lui fondamentale de 1772 : « L'unité de la religion et du culte est la plus ferme assise d'un bon gouvernement. » [Const. do lb09, art. 2 : a Le roi devra toujours professer la pure doctrine évangélique.... d'Âiigsbourg.]
114 LK DROIT PUBLIC
les hermaphrodites, les nains, les avortons, les lépreux *. La. lèpre étant guérissable, cette quatrième exclusion ne se justifierait plus ; mais la dignité de TËtat exige sans doute le maintien des trois autres.
Le droit féodal était' plus rigoureux ; il excluait du fief les sourds, les muets et les aveugles-nés 2. Ces dispositions n'ont plus force de loi, mais nos constitutions pourraient en avoir d'analogues .
b) V incapacité intellectuelle. La Bulle d'or de 1356 mentionne l'imbécillité et la démence *, Cette restriction, bien qu'édictée spécialement pour les Électorals (Kurlïnder), n'est que l'application d'une règle générale de raison. Cependant des constitutions récentes, voulant mieux sauvegarder le principe d'hérédité, préfèrent recourir ici à une régence ; on peut douter que ce soit avec raison *.
c) V indignité morale^. Dans l'esprit du droit moderne, la perte du droit ne peut être prononcée pour cette cause que par un acte des chambres.
* Landrecht $axon^ I, 4, 1.
3 Ibid., 1,4, 1. En Lombardiet la question était controversée. If, Feud., 36: (( Mutus et surdus, cœcus, claudus vel aliter imperfeclus, etiamsi sic natus fuerit totum feudum paternum retinebit (Obertus et Gerardus et mulli alii). Qaidam tamen dicunt, eum qui talis natus est, feudum retinere non posse. » Comp. Tabor, dans la Zeilschrift de Beseler, IX, p. 262, le passage de la Bulle d'or cité infrà note 4, et l'ordonnance de l'Électeur palatin de 1374.
* La loi de la maison de Wurtemberg de 1808 exclut les aveugles et les incurables. Mais la constitution (| 11-13) et la nouvelle loi familiale de 1828 n'ont pas reproduit celte exclusion.
* Bulle d'or, XXX, 3. « Primogenitus filius succédât, sibique soit jus et dominium competat, nisi forsitan menle captus, fatuus, seu alterius famosi et notabili defectus existât, propter quem non deberet seu posset bominibus principari. » .
5 On peut facilement éviter par une loi le danger des querelles successorales ; il est plus difficile de pnrer à celui d'une « folie » persistante. Dahlmann^ Politik, I, 89 : « Une exclusion pour cette cause devrait émaner du prince régnant avec l'assentiment (?) du conseil de famille, et être approuvée par le ministère et IcK chambres. »
* Lex BajuVt II, 10, citée suprà, note 6, G, 6. [Constit. espagnole de 1876, a. 6i : (( Les personnes incapables de gouverner ou qui ont perdu tout droit à la couronne, seront exclues de la succession par une loi. »]