CHAPITRE V
Obligations qui passent au successeur.
Le nouveau chef de l'État ne continue pas la personne de son prédécesseur, mais sa mission publique. Aussi n'est-il point tenu de ses dettes personnelles. Les individus changent, l'État reste le même'.
Par suite :
a) La mort du prince laisse subsister dans leur intégralité ses ordonnances, ses commandements publics, les traités par lui conclus *.
b) Il en est de même des droits éventuels {Anwartschaften) conférés par le prince, fief, bénéfice ou fonction. Mais les simples espérances ne lient point le successeur, car le prince défunt luimême n'était pas lié 3; elles pourront être réalisées par respect
* L*ancienne théorie souffrait encore ici du mélange des principes politiques et privés. Baldus déjà disait très bien, Consil. I, cens. 27, II Lib.^Xons. 159 : « !mperator mori non potest, sed ipsa (iipnitas,orr)cium imperatoris est immortale; quas raciunt itaque reges, nonnine non suo sed rcgni, id est gentis suœ, illa obligant gentem et principem ejus successorem, nisi laederent facta ipsum regnum, quia regni tutela est comnaissa, non dilapidntio. Comp. Zachariâ, D. St , g 76.
3 Circulaire de l'empereur François If aux princes Électeurs : « Chacun peut imaginer quelle serait la situation de rÂllcmagne, si jamais cette opinion devait dominer, que le successeur n*cst point lié par les actes du prince précédent, accomplis en sa qualité de chef de TÉtat. » (An. 1796.)
3 On peut résoudre ainsi la querelle des publicistes. Comp. v, Kamptz, Eiôiterungender Yerbindiichkeit, etc., tSOO. La constitution bavaroise, III, 5, dispose
pour sa mémoire ou par des raisons de convenance ou de politique.
c) Le successeur n'est point lié par les actes de son prédécesseur entachés d'une niillilé formelle, par exemple, par l'absence de la contre-signature nécessaire du ministre, ou pour incompétence ' . Us n'ont jamais constitué qu'un droit apparent.
Mais les actes qui ne sont que matériellement injustes ou simplement nuisibles ne sont pas nuls de droit, l^a mort du prince ne les atteint pas. Le successeur pourra être tenu de les respecter s'ils sont valables en la forme.
d) Les établissements du prince défunt ne sont point tncommwtables. La transmission du pouvoir ne les détruit pas; mais l'autorité passe entière à la main nouvelle qui saisit le sceptre, et qui peut modifier librement pourvu qu'elle respecte les formes légales * et les droits acquis ^.
e) Les dettes privées ne passent qu'aux héritiers du droit privé, et cette règle demeure vraie même quand la dette se réfère aux biens de la couronne, si d'ailleurs elle n'a pas été contractée par le prince en sa qualité de chef de l'État, et sauf l'action équitable de in rem verso jusqu'à concurrence de l'enrichissement.
très convenablement qu' a on ne peut accorder de droits éventuels (Anwartschaflen) sur des biens, rentes et droits qui doivent faire retour à la couronne, pas plus que sur des fonctions de dignités. »
* On lit dans la constitution iï'Àllenburg, g 14 : « Les actes royaux du prédécesseur doivent être respectés par le successeur en tant qu'ils ne constiluent pas une violation des attributions constitutionnelles ou de famille. »
^ Si donc le défunt a renoncé à certains droits royaux, son successeur ne peut à lui seul les rétablir et les restaurer; il faudrait l'assentiment des chambres dans la monarchie constitutionuelle. Comp. Zôpfly D. St. 226.
3 Comp. Slip. L. II, c. 13.