IV. — LA. RÉGENCE DE SES CAUSES
4. Dans la monarchie héréditaire, les droits souverains sont dévolus même au prince mineur; mais le majeur seul en a le libre exercice. La minorité rend donc une représentation ou régence nécessaire.
Malgré les difficultés de l'art de gouverner et Texpérience qu'il demande, les inconvénients des régences ont fait de bonne heure avancer l'âge de majorité du prince. Sa jeunesse a paru moins dangereuse que la prolongation de la régence. La Bulle d'or fixe à dix-huit ans la majorité publique des princes Électeurs d'Allemagne *, tandis que l'âge de la majorité privée était de vingt-cinq ans à Rome, de vingt-un dans le droit privé allemand. Presque tous les États de l'Europe actuelle ont accepté le chiffre de dixhuit ans, ainsi en Allemagne géné^a^emeni^f en Angleterre, dans les Pays-Bas^ en Belgique etc. D'après la constitution suédoise (art. 93) le prince héritier a dès l'âge de dix-huit ans sa place marquée dans les conseils, mais il n'y acquiert voix délibérative qu'à l'âge de la majorité privée. La constitution espagnole de 4837 (art. 56), déclare le prince majeur à quatorze ans 3.
* VII, 2 4 : (( Quam Icgitimam œlatem in principe electore decem et ocio annos completos censeri volumus et statuimus perpetuo haberi. Quam dum alligerit, jus» vocem, potestatem et omnia ab ipsis dependentta tutor ipse sLbi totaliter cum oificio teneator protinus assignare. »
2 Zachariày D. St., S 79.
3 Celle de 1812 exigeait encore 18 ans (g 185). En France, depuis Charles V (1374),
2. Le moyen âge aimait à faire de la régence une sorte de tutelle privée. Le droit moderne distingue nettement la tutelle privée, qui prend soin de la personne, de la régence, qui prend soin de TÉtat ^ Il peut donc très bien arriver que ces deux fonctions ne soient pas confiées aux mêmes mains. Aussi serait-ce une erreur de croire, qu'à défaut de dispositions spéciales, les règles du droit privé sur la nomination des tuteurs par le testament, la loi, où le magistrat soient purement et simplement applicables à la régence. Bien plutôt faut-il affirmer que celle ci doit être établie par un acte de droit public, à moins d'un texte positif qui s'en réfère au droit privé.
Les lois constitutionnelles s'expriment fréquemment sur ces questions. Dans les unes, la régeace est organisée d'avance une fois pour toutes*; les autres indiquent simplement comment elle sera nommée.
Avec notre système moderne, le mieux est dé l'organiser par une loi parfaite, émanée du prince et des chambres 3-4. Si cette loi n'a pas été portée du vivant de l'ancien roi, on pourra accorder, comme font les Pays-Bas, un vote au moins consultatif au plus proche parent du prince mineur.