Une autre cause de régence, c'est Yincapacité du prince
le prince était majeur dès qu'il atteignait sa quatorzième année. Schàffneff Franz. Rechtsg., II, 307. [La consl. espagn, de 1S76 exige t6 ans ]
* Déclaration du ffanovre, dans rassemblée fédérale de 1829 : « La tutelle d'un gouvernement souverain ne peut pas être placée sur la même ligne que la tutelle d*une administration privée. » Aussi est-il mieux d'éviter le mot de tutelle pour celle-là.
3 Const. bavaroise, II, 10 : « Le souverain peut choisir entre les princes majeurs de la famille royale le régent qui gouvernera pendant la minorité du prince. » A défaut, la régence appartient à l'agnat majeur le plus rapproché dans l'ordre établi pour la sncceseion. Les const. espagn de 1837(et de 1876), attribuent la régence au père ou à la mère, ou au plus proche héritier du trône; la const. portugaise de 1826, 2 ^^1 au P'^^ proche parent du roi, âgé d'au moins 25 ans. En Prusse, § 56 et 57, on appelle le plus proche agnat majeur; à défaut, les chambres nomment.
3 D'après la constitution belge, i 81, les chambres réunies en une seule assemblée pourvoient à la régence et à la tutelle. De même en Suède, % 93 const. de 1809, les états nomment un ou plusieurs « tuteurs. »
* Ainsi en Angleterre y dans les Pays-Bas (const., g 36), en France. Comp. R. v. Mohl, Slatsr. Vôlkerr. und Politik, I, p. 144, et Poix, art, Rcgentschaft dans le D. Statswôrterbuch.
lorsqu*elIe n'est pas assez caractérisée pour le faire écarter délinilivement du trône. Tels seront :
fl) Certains vices corporels, p. ex. la surdité, la mutité, la cécité, ou autre grave infirmité.
b) La démence, ou autre maladie de Vdme ou de Vesprit, l'im^ bécillité, la mélancolie noire, etc.
c) Vabsence ou la captivité prolongée.
d) Une grossière violation des devoirs royaux, p. ex. la tyrannie, le mépris des lois, une administration désastreuse.
e) Un délit de droit commun qui porterait une grande atteinte à l'honneur du prince.
f) Uindignité de la conduite et de la vie privée '.
Les trois dernières causes peuvent donner lieu â des difficultés de fait et de droit dans les Ëtats simples; de droit, parce que l'autorité chargée de les constater semble être placée au-dessus du prince *; de fait, parce qu'un mauvais prince n'abandonne pas le pouvoir sans combat. Aussi plusieurs publicités ne recon- Daissent-ils que les trois premières, plus faciles à constater, évidentes par elles-mêmes. Mais n'est-ce pas se jeter dans un danger plus grave? provoquer la révolution à trancher le nœud qu'on n'ose défaire? Comp. L. III, c. IX.
4. Les républiques n'ont guère recours à une régence. Leurs chefs ne sont jamais des mineurs; le choix écarte les incapacités manifestes; les vice-présidents remplacent les présidents empêchés 3. On concevrait plutôt ici, comme dans la monarchie élective, une sorte de gouvernement intérimaire ou d'interrègne, lorsque les fonctions des chefs étant expirées, leurs successeurs D'ont pu être encore nommés.
* Klûberf DeuUches Bundesrecht, donne une série d'exemples tirés des Étals allemands, i 24, note 5. Dans Tancien empire, on parait avec pins de soin à ces éventualités. Les co\irs de Vempire (Reichs-und Horgerichte), puis Vasiemblée de Vempire (fteichsversammiung) en connaissaient. Mieux vaut écarter complètement qae mettre en tutelle un prince moralement indigne.
^ Lors de la discussion de la loi hadoise sur la régence, il fut proposé de donner pour base à la décision des chambres le verdict unanime d'un jury pris dans leur mn.
' Consi, nord-américaine, 11, 1. Story, III, 36, J :05