V. — PERTE DU POUVOIR
1. Le prince ou le chef est libre d'abdiquer ou de renoncer, et de s'affranchir ainsi des devoirs du gouvernement. Ses foncloins sont trop hautes pour qu'on puisse le contraindre à les exercer. Ce serait fatal à TÉlat ^
L'abdication peut être absolue^ et alors la succession au trône s'ouvre comme si le monarque était mort ; ou conditionnelle, en ce sens que la mort du nouveau prince doit ramener l'ancien.
2. La renonciation peut être aussi tacite. Elle résultera p. ex. d'une absence volontaire prolongée, ou du non-exercice constant des droits et des devoirs publics. Elle peut donner lieu à des difficultés de fait; mais même en Angleterre, le parti dynastique par excellence se vit obligé de la reconnaître en 1688. L'aliénation que le prince ferait de sa souveraineté pourrait être interprétée dans le même sens, abstraction faite de la question de validité.
3. Le prince perd encore son pouvoir par la survenance d'une . incapacité absolue prévue par la loi, par exemple dans la constitution anglaise, par une conversion au catholicisme. Nombre de constitutions récentes y pourvoient simplement par une régence, comme pour l'incapacité relative.
* Les toutes petites républiques analogues à des communes, les cantons forestiers de la Suisse, par exemple, peuvent senls fuire exception.
LE CHEF DE l'ÉTAT. 125
4. La déposition, souvent pratiquée au moyen âge et encore eu usage dans la république, n*est plus guère admise par le droit monarchique moderne '.
5. La dépossession peut avoir lieu : a) par l'ordre violent d'un conquérant ou d'une puissance étrangère, 6) par une révolution intérieure, c) par Yusurpation d'un individu. . L'histoire en offre de nombreux exemples.
La dépossession n'est en elle-même qu'un trouble de fait; le prince dépossédé ne perd point aussitôt son droit, et il y a ainsi opposition entre le fait et le droit, un roi de jure en face d'un gouvernement de /ait, situation dangereuse, même insupportable à l'État.
L'usurpateur, maître de la situation, exigera soumission des sujets, et il sera obéi, parce que le bien public exige impérieusement un gouvernement quelconque, et que l'individu est U'op faible pour résister à la puissance écrasante qui tient dans sa main l'armée, la police, les tribunaux. Le souverain légitime, impuissant à protéger ses fidèles, ne peut pas leur demander de se sacrifier inutilement ^. Ceci n'implique point une renonciation de sa part.
Mais les droits du prince détrôné s'éteignent par prescription, quand les événements l'ont contraint à abandonner définitivetnent la lutte, toute résistance ayant cessé avec tout espoir de la ressusciter, même par une intervention internationale. La première condition est accomplie quand le prince nouveau règne en paix sur la nation entière ; la seconde, quand les puissances l'ont reconnu, et empêchent par suite d'asseoir sur leurs territoires une revendication par les armes ».
' Nous en reparlerons, c. IX.
^ Un acte da parlement, rendu sous Henri VII (t404), défend expressément de poursuivre quelqu'un pour trahison ou autre délit, parce qu'il «urait obéi à un roi de facto. On le trouve dans le Book ofrights d'Edgar Taylor, p. 136.
3 Comp. sup. L. I, 8, et Zôpfl, Slatsrecbt, II, S 206. Il donne avec raison de l'importance à la reconnaissance des puissances ; mais, lorsque le nouveau prince est ainsi légitimé, son droit reconnu ne peut pas lui être enlevé par une simple déclaration d'illégitimité, comme Zôpfl l'affirme, en faisant allusion à Napoléon I*\ Seulement, celle-ci peut avoir la portée d'une déchéance internationale et créer ainsi un droit nouveau.
6. La régence prend fin avec la cause qui l'a fait établir, ainsi par la majorité, par la mort du prince mineur. S'il y a doute, on décidera suivant les formes qui ont présidé à son établisse • ment*.
* Zacharid, D. Bundesrecht, g 83.