IV. — Droits du chef de l'État
A. — DROITS DE MAJESTÉ (Majestàisrechte),
Comme souverain, le prince personnifie la puissance et la majesté de l'État. Aussi a-t-il le droil de majesté, même quand il n'en a pas le titre.
Dans les usages modernes, le titre n'appartient qu'aux empereurs et slixtl rois, La langue publique de Rome en décora l'empire *. De là, il passa dans la monarchie franque ^, et par suite aux empereurs d'Allemagne 3. Dans le moyen âge plus récent encore, les rois le donnaient à l'empereur, mais ne le recevaient
* On s'en servait pour s'adresser aux empereurs, mais eux-mêmes s'intitulaient aussi « nostra majeslas. » Comp. c. 17, C. de omni agro deserto : « Snb canonis solutione, quem noslrœ majestatis auctoritas per annos singulos solvandum esse praescripsit. »
2 Charlemagne en usait avant même d'être empereur, et Théodoric le Grand déjà parlait comme roi d'Italie de sa a regia majeslas. » Comp. Pfeffingefy Vitriarius*Illuslr., I, IV, 9.
3 Droysen (Befreiungkriege, I, p. 23) se trompe donc quand il nous dit que Charles-Quint fut le premier qui se fil appeler majesté. Il est possible que ce titre soit devenu plus usuel sous ce prince ami de rétiquetie. Mais les empereurs précédents en avaient déjà fait usage. Voy. Pfeffinger, o. c, Frédéric II, par exemple, disait en 1213 : « Praescns privilegium majestatis nostrœ aurea bulla jussimus communiri. »
pas de sa chancellerie*. Ce n'est que depuis le traité de Weslphalie que TEmpire prit Thabitude d'en saluer les rois, et les Electeurs aspirèrent eux-mêmes à cette distinction *.
Ce titre est quelquefois nu ou dépouillé du droit qu'il implique. C'est en ce sens qu'il appartient à la reine et qu'il peut être conservé par le roi qui abdique.
La violation du droit de majesté est considérée comme un crime spécial, la a lèse-majeslé », et plus sévèrement punie que toute autre offense ^.
Les républiques modernes ne revêtent leurs chefs ni du titre ni du droit de majesté. Les magistrats de l'ancienne Rome en avaient le droit sans en avoir le titre *.
2. Le monarque est inviotable; sa personne est réputée sacreV. Cette idée est également romaine. Pour assurer ses tribuns, Rome les déclara sacro-saints; quiconque les offensait était voué corps et biens aux dieux *. Cet attribut passa aux empereurs avec la puissance tribunitienne ; et depuis le triomphe du christianisme, V Église y joignit sa consécraiion.
Ces deux idées sont encore assez vivantes dans les pays catholiques. Les pays protestants au contraire n'ont conservé que Yinviolabililé de droit public ^.
* Au congrès de Rutisbonne encore, la cbancellerie impériale refusait au roi de France le titre de majesté. Elle pensait que le mot « dignitas » ou « dignité royale » suffisait, celui de majesté étant réservé à Tempereur, au roi des Romains. La plupart des princes allemands accordèrent cependant ce titre aux rois de France et iï" iispagne ; mais les Électeurs s*en tinrent à la déci&ion de l'empereur.
2 Le directorium de l'électoral de Mayence Ût encore des objections quand, en 1688, l'Électeur de Brandebourg se servit de la formule « avec le sceau de notre majesté électorale, • dans les pleins pouvoirs de ses envoyés ; mais il (init par la reconnaître. Comp. PfeffingeTy o. c.
^ Les lois et la jurisprudence romaines lui ont fait une place sanglante dans le droit pénal.
* Lex Cornelia de majestate : (( Prsetor qui ex bac lige quaeret, de eo quaerilo, qui intercessionem sustulerit, aut magistratui, quo minus munere suo 'fungatur, impedimento fuerit. »
' Comp. LiviuSf Ilf, 55 : « Ipsis tribunis, ut sacrosancti viderentur (cujus rei prope jam memoria aboleverat) relaiis quibusdam ex magno intervallo ceremoniis, renovaruiit : et quum religione inviulwtos eos, tum lege etiam fecerunt, sancieodo : Ut qui tribunis plubis, sdilibus, judicibus, decemviris nocuisset, ejus caput Jovi sacrum esset : familia ad sdem (lereris, Liberi Liberœque venum irct. »
^ Con&t. bavaroise de 1818, II, g 1 : « Sa personne est sacrée et inviolable. »
3. Les insignes royaux manifestent la grandeur et la puissance du monarque. Il a la couronne, symbole de ia majestés le glaive, symbole du pouvoir ', Yanneau, signe de sa dignité et de sa fidélité dans la foi ', le sceptre, symbole de la justice, de la sagesse et de la grâce < Chaque royaume a de plus ses insignes particuliers. Les empereurs allemands, reçoivent une pomme (Tor, représentant l'empire de la terre, et leur aigle à deux têtes peut être regardée comme un symbole des éléments opposés que renfermait l'empire. Les rois de France ont les fleurs de lys, les rois d'Angleterre les lions. Tel prince prend à l'occasion un signe personnel .
4. Les offices de cour viennent augmenter la splendeur du monarque, et un cérémonial compliqué marque le respect qui lui est dû. L'institution franque des quatre grands offices est partout imitée au moyen âge et depuis. Les formes actuelles
Const. espagnole de 1837 : « La personne du roi est sacrée, inviolable et n*a aucune responsabilité. » G. autrichienne de 1849, § 14 : « L'empereur est sacré, inviolable et irresponsable. » Par contre, C. des Pays-Bas de 1848 : (( Le roi est inviolable ; » G. prussienne de 185, § 43 : « La personne du roi est inviolable. »
* L'empereur romain-allemand portait trois couronnes : l'allemande (d'Âix-la- Ghapellc), la lombarde et la romaine. La croix qui les surmontait l'indiquait comme le prolecteur et le fidèle de l'Église chrétienne. Comp. Pfeffinger*s Vihriarius I, 8, 2 2.
2 Voici quelle était la formule du couronnement de l'empereur d'Allemagne : « Âccîpe gladium. Esto memor de quo Psalmista prophetavit, dicens : ActUngere gladio tao super fémur toom, Potentissime, etc. : ut in boc vim aequitatis exerceas, per eundem molem iniquitatis potentissime destruas, sanctam dei ecclesiam ejusque fidèles propugnes atque protegas, neque minus sub fide falsos quam chrisliani noœinis hostes exteras atque dispergas, viduas atque pupillos clementer adjuves atque defendas, desolata restaurata conserves, ulciscaris injusta, conserves bene disposita; quatenus boc agendo virtutum triumphator gloriosus, justitise cultor egregius, com mundi salvatore, cujus typum geris, in nomine ejus sine fine regnare merearis, qui cum pâtre el spirilu sancto vivit et régnât Deus, in saecula saeculorum. ))
3 Même formule : « Accipe régi» dignitatis annulum et per bunc Gatbolicse fidei (ognosce signaculum et hudie ordinaris caput et princeps regni et populi ita peiseverabis aotor et stabilitor Ghristianitatis et Christian» fidei fieri ut felix in opère cum rege regum glorieris per aevum : Gui est honor et gloria per infinita saecula saeculorum, amen. )>
* Ibid : « Accipe virgam virtutis atque veritatis, qua intelligis mulcere pios et terrere reprobos, erraiitibus viam pandere, lapsisque manum porrigere, disperdasque superbos et relevés humiles — diligas justiliam et odio habeas iniquitatem. »
sont encore en parlie empruntées au cérémonial exagéré de l'empire semi-théocratique de Byzance et heurte parfois notre conception toute humaine de l'État.
5. La dignité de la monarchie réclame Y éclat et la richesse de la vie extérieure. Le régime républicain est plus modeste, quoiqu'il ne soit ni digne ni utile, même dans celui-ci, de voir les magistrats suprêmes condamnés à une existence besoigneuse, éclipsés par la richesse ou même simplement par Taisance privée. Mais la richesse est indispensable au prince et à sa famille, dans lesquels Fhonneur de la nation se concentre pour briller de tout son éclat.
La richesse du roi doit être assez grande pour lui permettre non seulement de faire face aux dépenses que sa mission publique entraîne, mais encore d'exercer largement sa libre bienfaisance, de soutenir le talent, d'encourager les arts et l'industrie, a Un prince, disait Frédéric le Grand *, doit ressembler au ciel qui verse tous les jours sa rosée, et qui garde toujours un trésor inépuisable pour féconder la terre ». Le luxe même du prince, s'il est réglé par la raison, s'il ne dégénère pas en prodigalités, est plutôt un bien, La richesse du monarque, comme sa personne, est consacrée aux inlérêis publics. L'économie de sa maison n'est point celle d'une famille privée. Faire des spéculations d'argent n'est point royal *.
A Rome, le fisc impérial absorba petit à petit le trésor public {aerarium); la fortune et le droit publics passèrent à l'empereur. Les princes du moyen âge possédaient de vastes domaines, et percevaient diverses redevances sur les revenus publics ; mais ils avaient à pourvoir aux charges régulières du gouvernement et de la justice. Les modernes distinguent plus soigneusement : a) La fortune publique qui n'appartient qu'à l'État ; elle comprend tous les reveims et supporte toutes les dépenses publics ;
* Antimachiavel.
^ Si économe qua fût Frédé.'ic le Grand, il savait reconnaître l'utilité de la pompe royale dans un grand État. Il rappelle à ce sujet que la Minerve de l^hidias, qui avait déplu aux Athéniens quand elle reposait à terre, attira tous les suffrages quand elle fut placée sur son piédestal, cl il ajo itc trèi bien qu*il y a a une 0|»iique des grandes proportions. »
LE CHEF DE l'ÉTAT. 131
b) Les biens affectés à la maison du roi^ ou la liste civile^ dont les revenus sont à la disposition du roi;
c) Le patrimoine privé du roi.
L'institution de la liste civile nous vient d'Angleterre. Etablie à l'origine par des actes isolés du parlement, elle devint ensuite définitive * , et se débarrassa complètement des charges et revenus publics qui l'encombraient d'abord. La plupart des États monarchiques ont imité cet exemple de nos jours. Par le fait, les revenus du roi sont dans une certaine dépendance de la représentation nationale; mais d'autre part, ils sont aussi plus assurés, affranchis de toutes charges variables et soudaines, et la maison du roi est tenue avec plus d'ordre et de liberté. La nation a gagné de son côté une influence prépondérante sur l'économie publique; ses finances ne sont plus à la merci d'une cour dilapidatrice ; la corruption est moins à craindre; peuple et roi peuvent mieux mesurer leurs dépenses.
La liste civile est incompatible avec le régime patrimonial, où l'État lui-même est réputé le bien du prince. Mais elle ne Test nullement avec la royauté énergique et forte que l'État moderne connaît. La tête ne reçoit-elle pas sa nourriture des organes du corps? Pourquoi le chef de l'Élat ne serait-il pas entretenu par la nation.
La liste civile se compose ordinairement d'une rente annuelle et de la jouissance de palais, de châteaux, de collections, de joyaux, etc. En Angleterre y le chiffre de cette rente est fixé par une loi à l'entrée du règne et pour toute sa durée ^. La Restauration française^, la Belgique, les Pays-Bas et d'autres pays encore ont suivi cet exemple. Dans les États allemands, elle est tantôt arrêtée définitivement par une disposition constitutionnelle ou législative; tantôt formée des revenus de domaines de la couronne spécialement affectés à ce but *. Les constitutions espa-
1 Après la glorieuse révolution de 1689, lors de l'uvèncmeiit de Guillaume et de Marie. Sur Thistoire de la iisle civile anglaise, voy. Th. Ersk. May, Vcrfassungggecb. Englands, 1, c. 4.
2 Blakstone, Cuni. I, 8, 9.
3 Con^t. de 1815, arl. 23, et de 1830, art. 19.
^ Lot consl. bavaroise de 18] i. Loi prussienne de 1820 et const., art. 59. L'ancienne notion d'un domaine privé [Kammergut) n'est plus acceptable aujourd'hui.