B. — DROITS DE MAJESTÉ. — IRRESPONSABILITÉ
1 . Le chef suprême de l'État est-il respon$>able? Cette question a reçu des solutions diverses suivant les époques et les peuples. Rome, même sous la république, proclamait Y irresponsabilité de ses magistrats suprêmes dans le cercle de leurs fonctions politiques; les anciens 6tfrmam5 préféraient le principe contraire, même pour leurs rois. De nos jours, les constitutions monarchiques, à Texception de la constitution napoléonienne, reconnaissent toutes Tirresponsabilité du monarque ; mais elles la limitent en lui imposant le concours nécessaire de ministres responsables. Les républiques modernes se prononcent au contraire pour la responsabilité. Quelle est la pensée dirigeante de ces règles ? comment se sont-elles développées ?
2. Les Romains aimaient Ténergie du pouvoir. Sous la république, ils prévenaient les abus d'autorité soit par la courte durée des fonctions et les élections fréquentes, soit par la division du pouvoir entre deux ou plusieurs magistrats. Mais ils auraient craint d'énerver l'autorité en appelant ces derniers à rendre compte pendant la durée de leurs fonctions, et il leur semblait peu naturel que la magistrature suprême pût être citée devant la juridiction d'un égal ou. d'un inférieur. Aussi la révocation du tribun M. Octavius, prononcée à l'instigation de son collègue
Tibérius Gracchus, fut-elle envisagée comme une violation du droit traditionnel ^ Cicéron disait des consuls : « Nemini parento '. » Les gouverneurs des provinces eux-mêmes ne pouvaient être poursuivis qu'après leur sortie de charge. Sous Tempire, Firresponsabilité de l'empereur couvrait ses serviteurs contre tout autre que lui-même ^, Il avait bien l'obligation morale de respecter le droit et la loi ^ ; mais s'il les violait, le lésé n'avait aucun recours ; en ce sens, l'empereur n'était pas lié parles lois *.
3. Un point de vue opposé se rencontre fréquemment dans le moyen âge germanique : la justice, lui semble-t-il, ne doit jamais être sacrifiée aux intérêts du gouvernement ^, et quoique le juge
< Ruhino, Untersuch., l, 32.
2 De Leg., III, 3.
• 3 V. vol., I, 1. VI, c. 10, noie 9.
* Tacite, Ann. III, 96 : « Prœcipuus Servius Tullius sanctor legum fuit quis cliara reges obteroperarent., » c. 4. C. de Legib. {Theodosius et Valentinianus) : (( Digna vox est majestate regnantig, legibus alligalum se principem proflteri : adeo de aucloritate juris nostra pendet aucloritas. »
s UlpianuSf L. 31. D. de Legib. : « Princeps legibus solutus est; Augusta autem non est, principes tamen eadem iili privilégia tribuunt quae ipse habent. » M. Ântoninus pbll. : a Nemo nisi solug Deus judex principis esse potest. »
^ Grégoire de Tours, III, 30 : « Sumserunt Gothi banc detestabilem consuetudinem (révéque est un Roman élevé dans le droit romain) ut si quis eis de regibus non placuisset, gladio eum adpeterent, et qui libuisset animo, bunc sibi statuèrent regem. » Le député (Lagmann) Thorgny, disait au roi de Suède Olof Schooszkônig à la diète publique d'Upsal, en présence des envoyés norwégiens : « Ce roi qui est là, ne veut entendre que des choses qui lui plaisent. Il perd ses terres imposables par sa négligence, et il voudrait néanmoins dominer en Norwège, ce qu'aucun roi ne prétendit avant lui, troublant ainsi mainte personne. Aussi, nous paysans, nous voulons que toi, roi OlofT, tu fasses la paix avec la Norwège et marie ta fille Ingegarde h son roi. Si tu veux reconquérir les pays de l'est que tes ancêtres ont possédés, nous te suivrons tous. Mais si tu ne veux pas satisfaire notre demande, nous te surprendrons et nous te tuerons, ne supportant pas plus longtemps Tinjustice et le trouble. C'est ainsi que firent nos anciens : ils précipitèrent dans une fontaine, près Mulathing, cinq rois' aussi remplis d'orgueil que toi. » Comp. Wilder, Strafrecht der Germanen, p. 31. C. Maurer, Beitr. zur Rechtsg.des Nordens, 1, 13. Leges Lamecenses de Portugal (1153), art. 22 : (( Et le procurateur du roi Lorenzo Yenegas a demandé : Voulez-vous que votre roi aille aux Cortès de Léon, et paie tribut à leur roi ou à tout autre, sauf le Seigneur Pape qui l'a élevé sur le trône? Et tous debout, le sabre nu levé vers le ciel, ont répondu : « Nous sommes libres, notre roi est libre, nos mains nous ont affranchis, et le seigneur roi qui se serait ainsi abaissé cessera de régner ou mourra. » Et le roi, la couronne sur la tête, se
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suprême n'ait juridiction que sur des inférieurs, lui-même il peut être cité à la barre de son représentant.
On pensait aussi alors que Yempereur est le grand juge des princes eux-mêmes *. Mais cette idée ne reçut d'application que dans rétendue de l'empire romain d'Allemagne, les princes étrangers ne voulant lui reconnaître que la supériorité du rang et du titre. Plus tard, la déposition d'un prince de l'empire ne dépendit même plus du seul tribunal de l'empereur; il fallut de plus l'assentiment du Reichstag. Le droit de déposition subsista aussi longtemps que l'ancien empire *.
leva à son tour et dit de même, le sabre levé : « Vous savez combien de batailles j'ai livré pour votre liberté ; vous êtes témoin, mon bras et ce sabre aussi, que celui qui accorderait ces choses doit périr, et fut-il mon fils, il ne gouvernera pas.» Et tous les États ont repris : « Bonne parole, qu'il meure, et si le roi acquiesçait à une suzeraineté étrangère, qu'il cesse de régner. » Et le roi à son tour : a Qu'il en soit ainsi. » Schubert^ Yerf., H, p. 133. Les trois états de Portugal déclaraient encore à l'avcnement de la maison de Bragance (1641) : a Les états du royaume eussent-ils abandonné toute leur autorité aux rois, cet abandon n'aurait pu avoir lieu, d'après le droit naturel et humain, que sous la condition tacite qu'ils gouverneraient avec justice, non par la violence. Si donc le prince se conduit en tyran,le8 sujets peuvent lui ôter la couronne. » Schubert, Yerf., Il, 139. Assises de Jérusalem, B. C, 26 : (( Bien sachies qu*il n'est mie signor de faire tort ; car se il le faiseit donc ni avereit il desous lui nul home qui droit deust faire ne dire, puisque le sire même se fauce por faire tort. »
* Carta divisionis imperii, a. 817, c. 10 : « Si autem evenerit, ut aliquis iliorum propter cupiditatem rerum terrenarum, qucB est radix omnium malorum, aut divisor aut oppresor Ecclesiarnm aut pauperum extiterit, aut tyrannidem, in qua omnis crudelitas consistit, exercuerit, primo secundum Domioi precepCum per iiJeles legatos semel bis et ter de sua emendatione commoneatur; et si his renisus fuerit, arcessitur a fratre coram attero fratre paterno et fraterno amore moneatur et castigetur. Et si banc salubrem admonitionem penitùs spreverit, communi omnium sententia quid de illo agendum sil decernatur, ut quem salubris admonitio a nefandis artibus revocare non noin'ii, imperialis potentia communisque omnium sententia coerceat. » Sachsenspiegel, U\, 55, H : « Nul que le roi ne juge les princes quand il y va du corps ou de la vie. » Recès de Frédéric II, a. 1235, c. 24 : « L'empereur lui-même juge quand il y va du corps, de l'honneur, du droit, de l'héritage, de la vie des princes. » D'après le Swabenspiegel^ c. 106, il peut même, quand il sort de l'empire, donner procuration de le faire au prince palatin du Rhin. Les applications de ces règles sont assez fréquentes dans l'histoire d'Allemagne.
2 Capitulation électorale de Charles VI, a. 1711, art. KX : « Nous devons et voulons aussi que nul prince-électeur, prince, ou haut seigneur {Stand)^ ne soit rois au ban du pays ou de l'empire {Acht oder Oberacht), sans cause juste et suffi santé, sans avoir été entendu et sans les connaissance, conseil et assentiment des électeurs, princes et hauts seigneurs du Saint-Empire. » — « Quand la procédure
L'empereur lui-même, quoique dérivant sa puissance de Dieu seul, n'était pas irresponsable. Le comte Palatin du Rhin était juge des plaintes ordinaires portées contre lui '. Le collège des Électeurs avait même le droit de le déposer par ju'gement ^, pouvoir qui ne lui fut contesté que dans les derniers siècles, et sous l'influence des principes romains et de l'idée moderne de la souveraineté.