C. — DROITS DE GOUVERNEMENT. — REPRÉSENTATION A l'extérieur
1. Le chef de FÉtat est aujourd'hui, généralement, le représentant des droits et de la puissance de l'État vis-à-vis de l'étranger; il a ce qu'on appelle le a droit de représentation » {Représentativgewalt.) Républiques et monarchies s'accordent en ce point ; cependant le droit du prince est plus complet '.
Représentant officiel de l'État, son chef accrédite des envoyés et agrée ceux des autres puissances. Sans doute, il ne les nomme, sous le régime constitutionnel, et ne leur donne des instructions qu'avec le concours des ministres; mais il ne s'ensuit pas que la confiance de ceux-ci suffise, ou que le prince ne puisse correspondre personnellement avec ses envoyés. Il faut dire au contraire qu'il doit s'instruire lui-même et directement de la politique générale, et qu'il n'a besoin du concours d'un ministre que pour les actes publics proprement dits. S'il ne peut négocier seul, du moins peut-il se faire adresser sur la situation d'une cour ou d'un État étranger, des rapports qui lui soient exclusivement destinés.
* Blackstone, I, 7, I. Const. française de 1814, 14; espagnole de 1837; 47, portugaise de 18'26, § 75, 6 à 8 ; des Pays'Bas, 55 ; belge, 68 ; prussienne, 48 ; des États-Unis, II, 2, 2 ; suisses de 1848, 90. et de 1874. 102. 9»; françaises de 1848, 53 ei GO, de 1852, 6 [et de 1875 (I. du 15 fév.), art. 3] ; de VEmpire allemand, 11.
LE CHEF DE l'ÉTAT. 143;
2. Le prince a le droit de paix et de guerre; ce pouvoir important se concentre dans sa personne. Des partisans, un corps d'armée peuvent commettre des actes hostiles sans son autorisation ; ils ne peuvent sans elle commencer la guerre '. Ils peuvent mettre bas les armes ; ils ne peuvent conclure la paix. Les chambres elles-mêmes ne sauraient avoir une part directe dans ces décisions; ce serait les mêler au gouvernement et compromettre des intérêts majeurs. Leurs débats fourniraient des armes à l'ennemi; rarement ils seraient utiles au pays. II faut ici une supériorité calme, un examen silencieux, l'unité de la volonté, la rapidité de l'exécution.
Sans doute, les moyens indirects que les chambres possèdent pour prévenir les abus de ce pouvoir énorme seront rarement efficaces. La mise en accusation du ministère rétablira-t-elle les fnrlunes'et les vies dévorées par la guerre? Le refus des subsides, une fois la guerre engagée, n'est-il pas une impossibilité morale ? Au besoin l'armée passerait outre, foulant aux pieds le vain arrêté des chambres. Mais l'influence indirecte de celles-ci impose du moins au gouvernement plus de prudence et de retenue, et donne parfois aux ministres une occasion désirée de faciliter par leur retraite un changment de politique.
La paix n'est pas seulement la fin de la guerre; souvent elle foîide un nouvel ordre des choses. Sa conclusion est alors un véritable traité public, soumis aux règles de celui-ci. (Comp. L. II, c. VII, 4.)
* PomponiuSf L. 118 de verb. signif. : « .. . Hostes sunt quibus bellum publiée populus romanus decrevil ; caeteri latrunculi vel praedones appellantur. Hugo GrotiuSf de jure belli ac pacis, III, 3. BlackstODe, 1, 7, 3. CoDst. françaises de 1815, 14, et de 1852, G; des Pays-Bas, 56 : « Le roi déclare la guerre; il en donne immédiatement connaissances aux Chambres ; » — belge, 68 ; espagnole de 1837, 47, 4 ; prussiennCy 48. La const. suédoise a une disposition qui lui est propre, 13 : « Si le roi veut faire la guerre ou la paix il réunira en conseil d'État extraordinaire, les minisires, les conseillers d'État, le chancelier et les secrétaires d'État, leur exposera les motifs et circonstances... et demandera leur avis, qu'ils donneront chacun séparément pour êlre consigné au procès-verbal, sous la responsabilité déterminée au i 107 [la destitution]. Cela fait, le roi aura le pouvoir de prendre et d'exécuter la décision qu'il jugera la plus utile au royaume.)) Const. impériale allemande, g U : (( Pour déclarer la guerre au nom de l'empire, il faut l'assentiment du conseil réglerai. »
iU LE DROIT PUBLIC.
Le droit républicain craint de confier un pouvoir aussi considérable au gouvernement. VUnion américaine donne le droit de guerre au congrès; le droit de paix au président avecTassentiment du sénat. On a voulu qu'il fût plus difficile de déclarer la guerre que de l'arrêter *. En Suisse, l'assemblée fédérale a seule le droit de « déclarer la guerre et de conclure la paix 2. »
[En France, il faut actuellement l'assentiment préalable des deux chambres (1. const. du 16 juillet 1875, art. 9). En Espagne^ const. de 1876, le roi déclare la guerre et fait la paix, à charge d'en instruire les Cortès.]
3. Le chef de l'État a également le droit de conclure des alliances et des traités^. Ce droit, plus largement reconnu dans la monarchie, y est cependant restreint soit par le principe que le roi ne doit pas empiéter sur le domaine législatif, soit par les dispositions spéciales de certaines constitutions ^.
« Const., 1, 8, et H, 2. Story, III, 21, g 164 et ss.
3 Const. de 1874, art. 85, 6. Gomp. const. française de 1848, art. 53 et 54.
3 Comp. 8up. L. II, c. 12. Blachstone-y I, 7, 2.
* Sup., 1. Il, c. 7. Const. suédoise, § 12 : « Le roi a le droit de conclure des traités et des alliances... après avoir entendu le ministre d*État pour les affaires étrangères et le cbaDcelier. » — des Pays-Bas, J 57 : « Le roi fait et ratifie les traités de paix et autres traités et conventions avec les puissances étrangères. Il les communique aux deux chambres quand l'intérêt et la sûreté de TÉtat le permettent. Les traités qui contiennent cession ou échange d'une partie du territoire du royaume... détermination ou modification des droits légaux, ne sont ratifiés par le roi qu'après que les états généraux les ont approuvés dans ces parties.» —belge, î 68 : (( Le roi... fait les traités de paix, d'alliance et de commerce. Il en donne connaissance aux chambres aussitôt que l'intérêt et la sûreté de l'État le permettent, en y joignant les communications convenables. Les traités de commerce et ceux qui pourraient grever l'État ou lier individuellement des Belges, n*ont d'effet qu'après avoir reçu l'assentiment des chambres. [Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire ne peuvent avoir lieu qu'en vertu d'une loi. Dans aucun cas, les articles secrets d'un traité ne peuvent être destructifs des articles patents. »] — espagnole de 1837, i 48 [et, dans le même sens, const. de 1876, i 55] : « Le roi doit être autorisé par une loi spéciale : 1* pour aliéner, céder, échanger une part quelconque du territoire; 2" pour admettre des troupes étrangères dans le royaume; 3» pour ratifier les traités d'alliance offensive, les traités de commerce de ceux qui slipiilent des subsides en faveur d'une puissance étrangère.» — portugaise de 1826 , § 75 : (( Les attributions du roi sont : 80 Faire les traités d'alliance offensive et défensive, de subside, de commerce, elles porter, après leur conclusion, à la connaissance des Cortès générales, quand l'intérêt et la sécurité de l'État le permettent. Si les traités conclus en temps de paix impliquent cession ou échange de territoire
du royaume ou de ses possessions, ils ne seront exécutés qu'après approbation des Gortès. )) — autrichienne de t849, 17 : a L'empereur conclut les traités avec réiranger. Leurs dispositions qui créeraient des charges pour Tempirc, doivent être approuvées par le Reich^rath. [La loi Tondamentale du 21 déc. 1867 sur Texercice du pouvoir exécutif, ajoute : « . . .ou des obligations pour les citoyens. »] — prussienne, § 48 : (( Les traités de commerce et ceux qui imposent des charges à rÉti:t ou des obligations aux citoyens doivent être approuvés par les chambres. » — impériale allemandey g 1 1 : [. . . L'empereur contracte les alliances et traités.. . . Les traités internationaux relatifs aux matières placées par l'art. 4 ci-dc$;sus dans la législation de l'empire ne peuvent être conclus sans l'assentiment du cens, fédéral et ne sont valables que par rapprobation du Reichstag. » Comp. p. 130.]
CHAWTRE XI.
D. — DROITS DE GOUVERNEMENT A l'iNTÉRIEUR.
Suprématie de fonction, — 2. d^honneur (a).