‹ Le droit public généralChapitre 53 sur 120 · Chef de l'armée. — 5. Chef de la police (a · texte numérisé non relu

Chef de l'armée. — 5. Chef de la police (a

I. Le prince est le chef de Tannée. Les forces de terre et de mer sont placées sous ses ordres. Il les recrute, il en nomme les officiers, il investit du commandement, il fait construire des routes militaires et des forts, il surveille le matériel de guerre *.

Au moyen âge, les ordres eux-mêmes avaient leurs troupes. L*unité de l'État moderne ne comporte plus cette division. Le commandement doit être un pour que Tarmée soit forte.

Est-ce au roi seulement, est-ce également à la ronstitution que l'armée doit jurer obéissance et fidélité? La question, vivement discutée, a de l'importance pratique en cas de conflit, par exemple quand le prince veut forcer l'armée à des mesures contraires ou qu'elle estime contraire à la constitution: L'affirmative semble être une garantie pour celle-ci*. Mais d'autre

(o) Militàrhoheitf Poliseihoheit, dit le texte.

« Blackst., I, 7, 2. Const, suédoise, 14; hollandaise, 58; belge, 68; prussienne, 46 ; de l'empire allemand, 61 : a Toutes les troupes allemandes sont tenues d'obéir immédiatement à l'empereur. »

^ Un témoin irrécusable a reconnu Tinfluence du serment à la constitution même sur le cœur du soldat. Napoléon I" raconte dans Las Cases, V, 168 : « Les sentiments du jour ne laissèrent pas que de gagner jusqu'aux officiers même, surtout après le fameux serment : À la nation, à la loi et au rot/ Jusque-là, si j'eusse reçu l'ordre de tourner mes canons contre le peuple, je ne doute pas que l'habitude, le préjugé, l'éducation, le nom du roi, ne m'eussent porté à obéir; mais le serment national une fois prêté, c'eût été fini, je n'eusse plus connu que la nation. »

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part, ce double serment peut troubler la conscieuce des soldats, affaiblir la discipline, livrer l'armée aux partis et la dissoudre ^ Il est dangereux, surtout à une époque de libre critique et de sophistique comme la nôtre, de transformer Tarmée en corps délibérant ayant à examiner la constitutionnalité des ordres qu'elle reçoit, et ne devant obéir qu'après s'en être convaincue. L'obéissance stricte et la fidélité personnelle envers le prince doivent demeurer la règle, même dans les pays où le serment est prêté au prince et à la constitution. Un abus évident et tyrannique pourrait seul légitimer une exception. Si l'armée est saine, sensible au droit et à la liberté, il sera difficile d'en abuser, alors même qu'elle n'aurait prêté serment qu'au prince ; et le serment à la constitution n'empêchera guère une armée qui aime et respecte son chef, d'obéir à ses ordres contre la constitution. Le serment au roi ne protégea pas mieux Jacques II contre la défection de ses troupes que le serment à la constitution ne protégea le Directoire contre le coup d'état de Bonaparte.

Aussi faut-il dire qu'en général l'armée qui prête serment à la constitution promet simplement de respecter la loi et les libertés publiques. Ce serment ne porte aucune atteinte à l'obéissance qu'elle doit, ni ne lui ouvre le champ des discussions sur la constitutionnalité des ordres qu'elle reçoit. Si ces ordres sont inconstitutionnels, le ministre ou le commandant en chef en porteront la responsabilité. Une autre interprétation ne devrait être admise que si la loi même donnait au serment une portée plus étendue, craignant moins l'indiscipline des troupes que les excès du prince ^.

* La const. française de 1848 dit elle-même, art. 104 : a La force publique est essentiellement obéissante. Nul corps armé ne peut délibérer. Comp. const. portugaise, î 115.

2 La constit. suédoise a une disposition spéciale : « Tous actes et ordres du roi, excepté ceux relatifs au commandement militaire, doivent, pour être valables, être munis de sa signature et contresignés par le rapporteur compétent... Si le rapporteur trouve quelque résolution du roi contraire à la présente constitution, il fera à ce sujet des représentations dans le conseil d'État. Si le roi insiste... le rapporteur aura le droit et le devoir de refuser le contre-seing, et il devra en conséquence se démettre de sa charge, qu'il ne pourra reprendre avant que la diète ait examiné et approuvé sa conduite. »

Il est bon que le prince puisse être réellement, personnellement le chef de son armée. Mais tout dépend ici de ses qualités individuelles. Suivant Frédéric II, « un grand prince doit prendre lui-même la conduite de ses troupes ; son armée, c'est sa résidence, son premier intérêt, son devoir, sa gloire ^ » Frédéric II pouvait régner d'après ces principes, mais un prince sans talents militaires agirait au rebours du bon sens en se faisant général.

La défiance envers le gouvernement est un trait caractéristique de la république moderne. Elle craint toujours qu'un magistrat qui disposerait de la force armée ne s'érige en maître, surtout quand elle a pour chef un président unique. Ainsi, dans VAniérique du Nord, le congrès s'est réservé l'organisation, le rassemblement et la disposition de la milice, même pour la compression des émeutes ; le président n'a que le commandement de la petite armée permanente et de la flotte fédérale; il ne commande les milices des États particuliers que lorsqu'elles sont appelées par le congrès au service actif de l'Union 2. Dans la France de 1848, le président pouvait bien disposer de la force armée, mais sans pouvoir jamais la commander en personne ^. » Le conseil fédéral suisse ne peut lever des troupes et en disposer « qu'en cas d'urgence et lorsque l'assemblée fédérale n'est pas réunie ; » il doit convoquer immédiatement les chambres si le nombre des troupes levées dépasse 2,000 hommes ou si elles restent sur pied au delà de trois semaines ^.

5. La police de l'État est exercée au nom et sous la direction suprême du prince, et le prince peut en outre, suivant les circonstances, intervenir directement, à titre exceptionnel, soit

* Anlimach. , 12. Mais Machaviell va certes trop loin quand il nous dit : (( Un prince ne doit pas avoir d'autre but, d'autre pensée, d'autre métier que l'art de la guerre. » Le prince est en première ligne gouverneur et homme d'Ëtat, en seconde ligne général. VeUeius Paterculus (Hist. 1) loue Scipion l'Africain en meilleurs termes : (( Semper aut belli aut pacis servit artibus, semper inter arma ac studia versatus aut corpus pericuiis aut animum disciptinis exercuit. »

2 Const.,1.8; 11,2.

3 Gonst., 50. [La conslit. de 1875, 1. du 25 fév., 3, dit simplement : a Le président dispose de la force armée. »]

* Const. de 1848, 90 et 74; consl. de 1874, 102, II".

pour le salut de TÉtat menacé, soit pour contrôler ses agents, soit pour écarter tout arbitraire. Dans la règle, ce seront les soins incessants d'autorités et d'employés spéciaux qui veilleront aux exigences infinies de la police de l'État civilisé. Aussi en parlerons-nous dans le livre suivant (L. IV).

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