Chef de la Justice (a
Dans le monde antique et au moyen âge, le roi était en personne le juge suprême. Le roi allemand présidait et dirigeait la cour des princes. Où qu'il se transportât, il pouvait monter à son tribunal, et toute autre justice s'effaçait devant la sienne'.
Cette règle a changé dans nos derniers siècles. Les fonctions judiciaires ont été soustraites à l'action personnelle et même à l'influence du prince, et nos juges modernes, tout en faisant dériver de lui leur juridiction, tout en rendant la justice en son nom, prononcent d'une manière indépendante et suprême. Le principe que « toute justice émane du roi ^ » a donc pris un sens bien différent de l'ancien. Nos juges ne connaissent plus que les normes fixes du droit. Le monarque ne juge plus personnellement: « l'éclat de sa puissance, dit on, pourrait obscurcir le soleil de la justice. »
(a) Justixhoheit.
* Sachsenspiegely 111, 26, § l : a Le roi est le juge commun sur tous. » III. 52, 2 2, el m, 60, 2 2. Nous croirions volontiers que cette idée du moyen âge revivra un jour — probablement encore éloigné. Si l'empereur doit être le protecteur de la paix du monde*, il faut qu'il puisse s'asseoir à son tribunal.
a Blackstone, f, 7, 3. Consl. française de 1815, 57; de 1852, 2 7; bavaroise Viil, 1. La const. prussienne et l'autrichienne de 1849 ne reproduisent pas ce principe; celle-ci porte, a 100 : a Tuute justice émane de l'empire. »
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Mais C6st à tort qu'on refuserait aujourd'hui toute importaDce à ce vieil axiome. Dans la monarchie constitutionnelle elle-même, toute fonction est subordonnée par rapport au prince, toute juridiction émane de lui *.
La justice suprême du prince se révèle encore :
a) Dans son droit d'édicter des ordonnances générales qui, dans les limites des lois, sont obligatoires pour les tribunaux ;
6) Dans son droit de nommer les magistrats (Richter), de leur conférer juridiction. Il faut distinguer de ceux-ci, les simples juges (Urtheiler), schôffen et jurés, qui n'ont pas juridiction, qui ne sont chargés que de trouver et montrer (finden und weisen) le droit dans tel cas particulier, et qu'il n'est ni nécessaire ni même bon de faire nommer par l'État.
c) Dans la forme des airêts et jugements, rendus au nom du roi, ce qui rappelle que toute justice est sous sa protection ^.
d) Dans le droit de surveillance (Visitation) du ministère de la justice sur les tribunaux, leurs audiences, leurs protocoles, la marche des affaires, etc. ; d'où le droit de se faire rendre compte de l'administration de la justice.
e) Dans le droit d'ordonner Isl poursuite judiciaire des délits. Ce droit est à peu près indispensable en ce qui concerne les délits qui intéressent la sûreté de TÉtat. Le zèle excessif ou la mollesse craintive d*un magistrat inférieur peuvent être également préjudiciables. Le pouvoir suprême envisage d'une vue plus libre l'ensemble des rapports publics.
f) Dans le droit, qu'il est bon de restreindre, de mettre à néant une enquête criminelle (jus aboliendi) s.
g) Dans le droit d adoucir la peine et de faire grâce *. Cette
* La coDst. suédoise de 1809, 2 17 et 21, permet encore au roi de siéger au tribunal suprême [et lui donne deux voix dans ce cas].
3 Gonst. prtissienne, 68 : « Le pouvoir judiciaire est exercé au nom du roi par des tribunaux indépendants, soumis à la seule autorité de la loi ; les jugements sont intitulés et exécutés au nom du roi. » Bentham propose de substituer : « de par la justice » à la formule : « de par le roi. » Mais pourquoi la justice ne serait-elle pas personnifiée dans le roi?
3 Const. prussienne^ 49 : « Le roi ne peut anéantir une enquête commencée qu'en se fondant sur une loi expresse. » La constitution havaroisey YIIl, 4, lui refuse absolument ce droit.
* Blackstone, IV, 31, 2. Const. suédoise,^Z; hoîlandaisef 66; havaroisef III, 4! belge, 73 ; espagnole, 47; prussienne, 49; française de 1852, 8.
noble prérogative est confiée à Tàme généreuse du prince pour modérer les duretés inévitables du droit strict en présence de la variété infinie des faits *. Le roi ne peut plus punir, mais c'est toujours lui qui pardonne : beau privilège qui peut être Tun des plus fermes appuis de Tordre «. La grâce, produisant des eflFets juridiques, doit être contresignée par un ministre.
h) Dans la confirmation des sentences capitales, qui ne peuvent être exécutées sans l'assentiment du prince, précieuse garantie pour la vie des citoyens ^.
i) Dans les ordres et dispositions nécessaires pour Texécution des sentences pénales.
k) Dans le droit d'accueillir les plaintes contre les dénis de justiccy d'ordonner la prompte expédition des affaires (promotoriales)^ de rendre ce qu'on appelle des mandata de administranda juslitia^ d'écarter tous obstacles qui entravent la justice.
/) Dans le droit d'accorder des termes ou délais (inducise moratoriœ), empiétement parfois nécessaire sur le domaine du droit privé, si l'on ne veut pas sacrifier une foule de débiteurs poursuivis impitoyablement. Ce droit, qui nous vient de Rome, fut d'abord réservé à l'empereur dans l'empire d'Allemagne, puis exercé même par les princes particuliers, qui en abusèrent quelquefois. Une suspension même momentanée du cours de la
* Shakspearef Le marchand de Venise, IV, 1 : « La elémence ne se commande pas. Elle tombe du ciel, comme une pluie douce, — double bienfaisance, elle faitda bien à celui qui donne et à celui qui reçoit. Elle est la puissance des puissances. Elle sied aux monarques sur leur trône mieux'que leur couronne. Leur sceptre représente la force du pouvoir temporel ; il est attribut d*épouvante et de majesté, — mais la clémence est au-dessus de l'autorité du sceptre ; elle trône dans le cœur des rois; elle est l'attribut de Dieu même; et le pouvoir terrestre qui ressemble le plus à Dieu est celui qui tempère la justice par la clémence. » [Trad. d'Hugo, se. XVIIL]
2 Martin £u(/ier, Discours de table : « Qu'un prince emploie et le droit et la grâce. Car où la grâce est prodiguée, où le prince ne se courrouce jamais, la ville et la campagne se remplissent de garnements. De même, où la rigueur est prodiguée, vient la tyrannie, et les bons n'osent plus respirer. Les païens disent : Summum jus summa injuria. De même, peut-on dire : Grâce prodiguée est suprême disgrâce.»— MaximUien l"', Monita ad filium, dans AdlxreitterfBoïcBd gentiâ Annal. III, 616 : « Si benignitate ac clementia dominatum temperaveris, libi erunt candida et laeta omni^. »
3 Ce qui vient historiquement de l'idée du mo>en âge que le tribunal royal peut seul condamner à mon (Plutgericht).
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justice, ne peut être décrétée qu'avec la plus grande prudence et suivant des formes protectrices *.
Il faut d'ailleurs repousser toute justice de cabinet «.
Dans nos républiques modernes, au contraire, la justice est en général absolument séparée du gouvernement; les tribunaux ne lui sont même pas subordonnés dans la formes. i| ne reste guère à leurs chefs qu'une influence plutôt accidentelle sur la nomination des juges, le droit de provoquer la poursuite des délits, le devoir de faire exécuter les jugements ^.
* Comp. Zacharià, 176.
3 Montesquieu, Esprit des lois^ VI, 5. En Allemagne, la constitution de Tancien empire la prohibait déjà. Wahlcapitulation, XVf, 7. r- Acte final de Vienne de 1820, g 29, et décitiion de la Diète du 7 oct. 1830.
3 Les paroles de Montesquieu {Esp. d. L, XI, G) : « Il n*y a point encore de liberté si U puissance de juger n'est pas séparée de la puissance législative et de l'exécutrice. Si elle était jointe à la puissance exécutrice, le juge pourrait avoir la force d'un oppresseur » ~ trouvèrent un sol favorable chez les Américains du Nord, qui non contents de rendre la justice indépendante du gouvernement, voulurent la séparer ùe ce dernier sous tous rapports, et la placer en égale à ses cdtés. Cette idée fut imitée par les constitutions suisses récentes. [Par contre, const. française de 187Ô (I. du 25 fév., a. 3) : « Le président nomme à tous les emplois. »]
* Cependant, le président des États-Unis a le droit de grâce, sauf les cas d'accusation contre l'administration elle-même (const., Il, 3); de même, le président français (const. de 1848, 55) [et de 1875, a. 3 ci-dessus : « Il a le droit de faire grâce ; les amnisties ne peuvent être accordées que par une loi. »] Dans les constitions suisses, la grâce est généralement une prérogative des chambres. [Formule exécutoire française : « Au nom du peuple français..., le président de la République mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution. »]