CHAPITRE XrV
7. Chef des finances (a). — 8. Haute surveillance. 9. Soin de la culture.
7. Le prince occupe également le premier rang dans l'administration de la fortune publique, les discussions y relatives, la perception et l'application des impôts, la comptabilité. La république se distingue peu de la monarchie sous ce rapport ; elle reconnaît aussi le besoin d'un budget centralisé, et se montre moins jalouse à l'égard des actes de gestion financière qu'à l'égard des actes politiques.
8. Le droit de surveillance se distingue en ce que l'élément qui commande, ordonne, protège, en un mot le caractère gouvernemental, ne s'y montre qu'indirectement, secondairement. La surveillance (Aufsicht) est une faculté plutôt réceptive, une connaissance prise. Aussi s'exerce-t-elle même en dehors de l'organisme des autorités et des fonctions, sur des rapports et des personnes qui en sont indépendants.
Le gouvernement a le droit de connaître tout ce qui intéresse directement la chose publique ; il en a même Je devoir, pour agir utilement.
La monarchie franque avait ses commissaires royavœ (missi dominicï). Nous avons des bureaux de statistique; mais rien n'empêcherait l'État moderne de recourir à des commissaires ana-
(a) Finanzhoheit.
logues à ceux des rois francs ^ Seulement, sa surveillance ne doit pas dégénérer en espionnage ou en tutelle tracassière. Elle s'étendra plus spécialement sur les communes, corporations, sociétés, fondations, qui ne pourront être établies sans autorisation quand un intérêt public y est engagé.
9. L'État doit prendre soin de l'éducation générale, de l'école,
des sciences et des arts. Leur puissante influence sur le bien
public lui en fait un devoir.
I Appartiennent également ici les rapports de l'État et de
! rÉglise, cette communauté indépendante au fond, et la plus
grande qui soit dans et à côté de l'État. (Voy. infrà L. VI).
\ * Les Landescommissàre de Bade, qui dépendent du ministre de Tintérieur et
I sDrveillent personnellement Tadministration de leur ressort, rappellent les anciens missi.