‹ Le droit public généralChapitre 56 sur 120 · Exercice du pouvoir de grouvernement · texte numérisé non relu

Exercice du pouvoir de grouvernement

Ordonnance et commandement.

Le pouvoir de gouvernement est une source profonde, inépuisable, dont les droits que nous venons d'analyser ne sont que les dérivations les plus importantes.

Dans la forme, il s'exerce :

a) Par Vordonnance générale (jus edicendi) ;

b) Par Y ordre, la défense, le décret {jus jubendi). Nous avons déjà parlé de l'ordonnance *. Le caractère essentiel

du gouvernement se montre également dans l'ordre ou la défense.

Le gouvernement ne se contente pas de désirer, de recommander, d'exhorter. II ordonne, et il assure l'exécution de sa volonté^. De là ses commandements , ses mandats^ ses rescrilSj ses concessions^ ses bans, ses défenses, etc.

Le gouvernement se meut dans les limites tracées par Vordre juridique. Les besoins publics provoquent ses décisions; l'étude des moyens propres à les satisfaire en fixe l'objet.

< L , II, c. 7.

3 Washington, si naturellement ennemi de Turbitruire, Ta cependant bien compris et bien indiqué. Lettre du 31 octobre 1786 : a Vous dites que nou« devons user de '' notre, influence pour rétablir l'ordre dans le Massachusetts. Je ne sais où trouver

> cette influence, et d'ailleurs comment suffirait- elle en présence de troubles sem-

i blables? Influencer n'est point gouverner. » Comp. Story, III, 37, J 124.

LE CHEF DE l'ÉTAT. 161

Les limites de son action sont mieux déterminées dans la forme que celles qui peuvent être marquées au corps législatif. Aussi les tribunaux ne sont-ils point tenus d'appliquer celles de ses décisions qui violeraient la loi. Ils doivent protéger le droit existant même contre les volontés du. gouvernement. Mais d'autre part, ils n'ont pas le pouvoir de s'ériger en contrôleur de ce dernier, et tous ceux de ses actes qui violent la loi ne donnent pas ouverture à un recours judiciare. En principe, il faut même dire qu'on ne peut appeler aux tribunaux des décisions du gouvernement K

Les autorités administratives sont au contraire généralement tenues, dans le cercle de leurs attributions, d'obéir à celles-ci, fussent-elles contraires au droit. Aussi n'en portent-elles pas la responsabilité, qui pèsera toute entière sur le supérieur, gouvernement ou ministre ^.

La loi peut formuler des exceptions à ces règles.

* yoy.infrà, L.V. c. 6 et s.

a Comp. vol. I. L VII, c. 10.

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