‹ Le droit public généralChapitre 61 sur 120 · DÉPENSES POUR LES FORCES DE TERRE ET DE MER · texte numérisé non relu

DÉPENSES POUR LES FORCES DE TERRE ET DE MER

Unité! Uoitét

de millions. d« miltiaos.

Allemagne » 247 fr. 633fr.

Aatriche-UoDgrie 287 878

France 445 676 .

Grande-Bretagne 675 806

Russie . 548 912

Italie 288 231

Espagne 150 150

Hollande 46 73

Belgique 36 47

Danemark 11 22

Suède 20 32

Norwège 9 14

Portugal 25 45

Grèce 7 15

Turquie 120 125

tats précédemment sons la protection de la Turquie. . . 15 47

Suisse. 9^ H

Totaux 2,940 4,023

Les dépenses ont augmenté de près de 37 p. 100, depuis quinze ans.

182 LR DROIT PUBLIC.

comptait 37,000 hommes; sous Richelieu, elle s'élevait déjà à 100,000 hommes; Napoléon I" la porta en 4812 à 600,000 hommes. Sous Napoléon III Teffectif normal du pied de paix était de 400,000 combattants, et une loi de 1868 l'avait encore augmenté.

Ce caractère menaçant de Tarmée permanente a déterminé le parlement anglais à en restreindre l'effectif, et à voter chaque année les crédits nécessaires à son entretien*. Mais d'autre part, cet effectif dépend moins de la situation intérieure d'un pays et de sa libre volonté, que des rapports de voisinage et de puissance entre les États. La mer qui protège l'Angleterre est pour beaucoup plus que sa constitution dans le chiffre modéré de son armée.

Une armée composée de soldats de profession semblerait naturellement devoir se recruter par Y enrôlement volontaire. La carrière militaire demande, comme toutes les autres, le goût et l'aptitude. Une contrainte publique qui arrache pour des années des milliers d'individus à la vie de leur choix, à leur profession civile et naturelle, est un empiétement sur la liberté individuelle, qui ne saurait être trop relevé. L'enrôlement volontaire respecte mieux l'homme et peut aussi donner une armée vaillante, où le goût des armes renforcera le sentiment du devoir^. Seulement, et ceci met en relief les inconvénients de tout système militaire, l'enrôlement s'adresse à des mercenaires étrangers aussi bien qu'aux nationaux, et pratiqué par une nation riche et marchande, il tend à la désaccoutumer des armes, et met en péril ainsi son indépendance 3.

< Lord John ^mtel attire expressément Tattention snr ce point dans son hist. de la const. anglaise, c. 32.

3 Siahl, Statslehre, II, 414 : « Le contrat d'engagement a quelque chose dlmmoral, parce qu*on y vend sa vie et sa carrière. )> Mais toute profession repose directement sur Vaptitude et la volonté individuelles, et la solde n*est que l'équivalent des prestations, comme dans toutes les autres carrières publiques. Eo s'enrôhut, Ton promet simplement de servir TÉtat comme soldat. Qu*y a-t-il là d'immoral ? L'histoire nous montre d'ailleurs que des troupes enrôlées ou même étrangères, les Suisses surtout, ont porté les vertus guerrières jusqu'à l'héroïsme. Maintes natures inaptes à un travail tranquille ont fait ainsi de vaillants hommes. Tout peuple vigoureux produit des éléments qui ne sont bons que pour le service des armes.

3 Comp. Macfiiav , le Prince, 12 et 13. Frédéric II, Antim., I. c. : « Les meil-

VAngteierre, la Hollande * et les Etals-Unis pour leur petite armée permanente, ont conservé cet ancien système. La France^, Y Autriche et la Russie par contre, ont adopté le principe du service obligatoire pour tous depuis les expériences des dernières guerres.

b) Le système des miliceSj tel que nous le trouvons aux États- Unis et surtout en Suisse^ est Topposé du précédent. Il crée à moins de frais une grande armée, car il exerce toute la population virile au maniement des armes, sans enlever personne à sa profession civile. Les milices sont peu propres aux guerres d'aventures ; mais elles sont vaillantes pour la défense du territoire. Leur côté faible, c'est le défaut d'officiers et de sous-officiers expérimentés ; ce qui fait leur force, c'est leur patriotisme. Elles sont peu dangereuses pour les libertés publiques ; mais, au début d'une guerre sérieuse, elles occasionnent à l'État des sacrifices énormes d'hommes et d'argent. Elles conviennent mieux à la république qu'à la monarchie.

c) Le système prussien, devenu le système allemand, combine les deux précédents et s'efforce d'en réunir les avantages '. Il a prouvé son excellence dans les guerres récentes contre l'Autriche et contre la France (1866 et 1870), avec plus d'éclat encore que dans la grande guerre de délivrance contre Napoléon I".

Ce troisième système, fondé sur le service obligataire pour tous^ comprend : a) une armée active (slehendes Heer) ; b) une ar7née

leures troupet qu'un État puisse avoir sont les nationales. » Cela n*est que relalivement vrai.

* Gonst. hoUandaise, i 177 : « Porter les armes pour le maintien de Tindépendance de l'État est un des premiers devoirs des habitants. » g 178 : « Le roi veille è ce que des forces suffisantes de terre et de mer, formées par enrôlement volontaire de nationaux ou d'étrangers, soient constamment entretenues... »

9 Gonst. française de 1848 : « Tout Français, sauf les exceptions fixées par la loi, doit le service militaire et celui de la garde nationale. La faculté pour chaque eitoyen de se libérer du service militaire personnel sera réglée par la loi du recrutement. » [En France, la loi de 1818 avait tenté de faire de l'enrôlement volontaire la règle, du recrutement forcé l'exception. On y renonça dès 1832. La loi actuelle (27 juillet 1872) porte, art. 1 et 3 : « Tout Français doit le service militaire personnel—depuis l'âge de vingt ans à celui de quarante ans. » Le système inauguré par cette loi a de nombreuses analogies avec le système prussien.]

' En 1843, Louis Napoléon dans un article de journal, lui donnait très nettement la préférence.

de réserve (Ersaîzheer) ; c) une landtvehr. La première (20 à 23 ans) est récole militaire de toute l'armée, sa portion la plus mobile. Elle est naturellement moins nombreuse (i p. 100 de la population) que les armées permanentes des autres grandes puissances, et coûte par conséquent moins cher. Elle retient aussi les hommes moins longtemps sous les drapeaux (3 ans, en fait 1 1/2 an, et pour les « volontaires » instruits un an seulement) , et leur permet ainsi de reprendre facilement leur profession civile. S'étendant à tous, elle élève le peuple militairement, développe ses forces physiques, grandit les vertus viriles et l'esprit public. Son école est bien plus énergique que celle des armées de milice, et cependant elle ne donne également qu'une armée nationale. V armée de réserve (quatre ans) et la landwehr (cinq ans) forment autour d'elle des cercles concentriques, qui lui empruntent tous leurs éléments, et qui ne sont plus réunis en temps de paix que pour des exercices temporaires.

Le système prussien-allemand T2iii2Lche, suivant l'ancienne tendance germanique, l'organisation de l'armée aux divisions territoriales de manière à rapprocher dans les mêmes régiments les habitants des mêmes localités. Le nouveau système français [1872], tout en imitant l'allemand, forme encore ses régiments en puisant dans le pays entier, sans égard aux départements (a).

La landwehr est surtout destinée à la défense intérieure du territoire, au service de dernière réserve *. Mais l'armée entière peut être au besoin conduite en terre étrangère *.

Cette organisation militaire, peu faite pour une politique de

(a) Comp. vol. III, p. 312, note a,

* Stein à Gneisenau (Stein*8 Leben de Pertz, II, 353) : « Dans la paix, la miliee prépare l'armée en conservant dans le peuple entier Taptitnde et Tesprit militaires, surtout si réducation et les exercices gymnastiques les appuient. Dans la guerre, la milice sert de réserve et de dépôt. Par elle, on combat les tendances trop molles des classes industrielles ou savantes, on réagit contre la séparation des ordres, on remplit tous les cœurs du sentiment du devoir et du sacrifice envers TElat. Elle introduit naturellement le service obligatoire pour tous. Elle permet de créer un ciiractère national fier et guerrier, de faire même des guerres opiniâtres de conquête, et surtout d'opposer une armée nationale énergique à un ennemi supérieur. »

3 D*aprè8 la const. espag, de 1837, a. 77, « le roi peut au besoin employer ler milices nationales dans le sein de leur province ; il ne peut les employer au dehors sans l'assentiment desCortès. » [La const.de 1876 ne reproduit pas cette disposition.]

conquête ou d'oppression, est puissante pour une politique nationale de défense et de protection. Elle convient surtout à la monarchie constitutionnelle.

Mais il est indispensable, pour que toute Tarmée ne fasse qu'un corps, que la landwehr elle-même demeure en relation organique et constante avec l'armée active, qu'elle participe à l'honneur de celle-ci et l'imprègnede son caractère national *.Une opposition tranchée serait dangereuse. L'antipathie qui surviendrait entre l'armée royale ou soldée et l'armée nationale ou du parlement, affaiblirait la puissance militaire de l'État et menacerait tour à tour l'autorité et la liberté.

3. La landsiurm ou arrière ban ne fait pas partie de l'armée proprement dite et ne reçoit guère d'instruction technique. Elle embrasse toute la population virile qui n'appartient pas à cellelà et qui est encore en âge de porter les armes (d'après la loi allemande de 1875, tous les hommes de 17 à 42 ans) ^. Chez certaines races vigoureuses des montagnes, on a vu parfois les femmes même marcher avec elle, et lutter vaillamment à côté des hommes.

Son organisation se rattachera à celle de l'armée et pourra varier avec la valeur guerrière des habitants. La landsturm rendra d'excellents services dans la défense des places et passages, ou pour achever un ennemi ébranlé ou battu. Elle peut même exceptionnellement compléter la landwehr.

4. L'armée ne désigne point elle-même le but final qu'elle poursuit. Mue par le chef de lÉtat, elle reçoit de lui l'impulsion et la direction suprême. Secondairement, quelqu'un de ses régiments peut être requis par l'autorité civile pour le maintien de l'ordre '.

* Const. prtusiennef 35 : « L*arinée comprend toutes les divisions de l'armée active et de la landwehr. Au cas de guerre, le roi peut convoquer la landsturm conformément à la loi. »

2 La landsturm allemande est ainsi composée en majeure partie d'hommes exercés sortis de l'armée. [De même, en France, la réserve de V armée territoriale (l.de 1872)J.

' Coust. autrichienne de 1049, 114 : « La force armée ne peut intervenir à l'intérieur que sur la réquisition de l'autorité civile et dans les cas prévus par la loi. » Const. prussienne^ 36, même disposition. Const. française de 1848, art. 105, même sens, [celle de 1875 est muette sur ce point, mais la règle est la même.]

Page 1