La police de sûreté. Ainsi
a) Les gardes publics. La gendarmerie, les constables, les sergents de ville, etc., sont d'ailleurs au service des différentes branches de la police.
6) La police des décès et celle des cimetières (morgues, examen médical, tombeaux, etc.).
c) La police du /eu, mesures contre l'incendie, système d'assurance, etc.).
d) La sécurité des droits privés {police de sûreté stricto sensu). La police touche ici au domaine de la justice, et la ligne séparalive est difficile à tracer.
La police n'a pas mission d'administrer et de rendre la justice, mais de veiller à la paix et à la sécurité. Elle protège contre le trouble de fait; elle combat la rupture violente de la paix publique; elle s'empare des ennemis de Tordre. Mais le jugement du droit ou du délit, b condamnatign du coupable ne lui appartient pas. Partout où la main de la justice peut atteindre, celle de la police doit so retirer ou lui prêter simplement aide et appui.
En dehors de ce domaine, elle emploie au besoin la contrainte et brise toute résistance. Aussi la plupart des États lui ont-ils accordé un certain pouvoir de correction (Zûchtigungsrecht) dérivant moins de l'idée de justice que des nécessités du bon ordre, et qui semble nécessaire à Tefflcacité de son action. Cependant quelques législations, à l'imitation de la France, ont récemment essayé de lui enlever la connaissance des contraventions^ pour la confier à la justice. Du moins est-il alors nécessaire de lui maintenir le droit d'édicter, dans les limites de la loi, des règlements sanctionnés par des p3ines minimes, et d'obliger les tribunaux à les appliquer pourvu qu'ils soient compètemment rendus (a).
Même dans ces pays, l'on accorde généralement à la police le droit de prononcer la peine, sauf au délinquant qui proteste à
{a) Art. 471. Code pénal français : « Scronl punU d'une amende de 1 à 5 Tr. : 1 .'>*> ceux qui auront contrevenu aux règlemeut8 lé^'uleoient faits par l'autorité adiuiniâtrative... ou municipale. ))
recourir aux tribunaux ; et la plupart des contraventions sont ainsi liquidées par elle.
Da7is sm domaine, la police est entièrement indépendante de la justice. Il n*y a donc pas de recours de l'une à l'autre, et la responsabilité des autorités de police doit être, en général, régie d'après les mêmes principes que celle des autres fonctionnaires. Mais il serait à désirer, en raison même de l'arbitraire indispensable à la police, que ses actes fussent toujours appréciés au point de vue de sa mission propre, et que la responsabilité de ses agents fut rigoureuse sans être judiciaire, la mobilité des besoins ne permettant guère de songer à la rédaction d'un code étendu de police.
L2i police judiciaire, qui a pour mission unique de prêter mainforte à la justice, est naturellement subordonnée à celle-ci.