‹ Le droit public généralChapitre 68 sur 120 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Notion et divisions.

Tout tribunal (Gericht) suppose l'existence d*un tort à redresser (a), une violation de V ordre juridique. Le tribunal rétablit publiquement la majesté du droit; il affirme la justice de l'État.

Ce redressement comprend deux opérations essentiellement distinctes:

i) Reconnaître le droit, ou comme Ton disait au moyen âge, trouver le droite juger {judicare^ urtheilen).

2) Maintenir ou rétablir le droit reconnu (richten).

La première n*est point en elle-même un acte de la puissance publique. Elle est plutôt l'expression du sentiment du droit {RechtsgefûhJ)^ ou une conclusion logique Assavoir raisonné. On peut la comparer aux avis d'experts dans toute branche de la science ou de l'art. Vinvention du droit n'est donc pas la mission

(a) (( SeUt voraus das etwas zu ricUen sei. » "Richien signifie aussi diriger, redresser.

essentielle du tribunal ' ; elle n*est que la condition préalable du redressement qui va intervenir, et qui seul est essentiellement magistral. Elle peut donc très bien être confiée à des personnes privées ; mais comme elle occupe un rang svAordonné, il appartiendra naturellement au magistrat de la diriger.

1. Là jiistice civile a pour mission de rétablir le droit privé violé ou troublé. Par elle, TËtat en assure la jouissance, soit en supprimant le tort, soit en accordant des dommages-intérits.

Dans la règle, pouratteindrecebut, lejugementoula^ent^nce magistrale suffit, et sa portée est décisive. Ce n'est qu'exceptionnellement, lorsque la partie condamnée ne s'exécute pas, qu'il faut recourir à la contrainte. Mais celle-ci n'est alors qu'une émanation de Tautorité judiciaire, et elle en demeure dépendante même quand elle emprunte le bras de la police.

Comme le droit privé n'intéresse pas directement la chose publique, TÉtat n'a pas à intervenir d'office contre les violations isolées qu'il souffre. Cette intervention ne se justifierait que si l'initiative privée, le self-aide des particuliers était impuissant. Mais comme l'État moderne, par respect de la paix publique, défend de se faire justice à soi-même, il ouvre aux ayants-droit un recours judiciaire qui aboutisse à une sentence impartiale ^. La justice civile n'est donc mise en mouvement que par la requête, ou mieux, par Vaction des particuliers.

2. La justice pénale connaît des violations qui troublent Yordre public, YÉtat lui-même. La violation des droits privés est dans ce cas lorsque, par la forme ou Vintention, elle rompt la paix publique. C'est donc toujours la raison d'État qui met en mouvement la justice répressive, et le droit pénal forme ainsi, dans un sens large, une portion du droit public lui-même.

* Comme le pense bien à tort RoUeck dans le Slatsrecht d'Arelin, 11, 208.

3 Edietum divi Marci, in L. 7 ad legem Juliam de vi privata : a Tu vim pulas esse solnm, si homines vulnerentur? Vis est tune, quoties quis id quod deberî sibi putat, non per judicem reposcit; non puto autem nec verecundise nec dignitaii tiiœ convenire, quidquam non jure facere. Qnisiiuis igitur probatus mihi Tuerit, rem ullam debitoris non ab ipso sibi iradiiam sine ullo judice lemere possidere, eumque sibi jas in eam rem dixisse, jtis crediti non babebit. » Les peuples germains permettaient davantage au self-aide ; ce n'est qu'après plusieurs siècles que la saisie privée (Selbsipfàndungsrecht) pût y être réglementée. Gomp. TTtlda, dans la Zeitoehrift fiir d. R. vol. L

Aussi le juge criminel ne se contente-t-il pas de redresser le tort. Les dommages-intérêts qu'il prononce à l'occasion, gardent même un caractère civil, et ne sont placés dans sa compétence qu'à raison de leur connexité avec le délit et de leur caractère subordonné. Ils peuvent même, généralement, être poursuivis séparément devant le juge civil.

Ce qui caractérise essentiellement la justice pénale, c'est la peine. L'ordre public troublé exige que le coupable soit saisi par une main vigoureuse, et que la justice efface le mal par le châtiment, affirmant ainsi sa puissance supérieure. La peine doit être d'ailleurs sagement proportionnée au délit, afin de manifester à la fois la souveraineté et la sainteté du droit. Il est bon aussi qu'elle soit exemplaire et qu'elle tende à Vamélioration du coupable. Mais il faut surtout qu'elle reste un châtiment *.

La peine a donc un caractère public. Elle ne dépend plus, en général, de la partie lésée. L'ancien droit germanique abandonnait, il est vrai, la poursuite et le châtiment à la vengeance privée^ et la monarchie franque, tout en restreignant celle-ci laissa subsister le principe que la plainte du lésé peut seule autoriser la poursuite. Le droit pénal anglais s'inspire encore largement de cette idée. Mais une opinion plus sage a triomphé, d'abord par l'influence de l'Église, depuis des siècles sur le continent, c'est que la poursuite des délits doit avoir lieu d'office, sauf rares exceptions (adultère, injure^ etc.,) et sauf à accorder aux citoyens un droit subsidiaire d'action *.

* Stahl^ Statsiehre, H, 516 : « C'est l'éternelle loi de la justice que le ehâtiment suive irrésistiblement le mal — et, dans l'État, le crime. Toute conscience non prévenue le proclame. Mais la difficulté logique est celle-ci : comment le mal qui est infligé au coupable — car la peine est sans doute un mal — peut-il rétablir l'ordre violé ? Par la peine, il est signifié coupable que Tordre moral est le maître. Le triomphe de cet ordre est affirmé par le mal châtié. La peine n'est point pour cela vengeance. Celle-ci chercherait le mal pour le mal. L'État au contraire ne punit pas pour faire souffrir, mais il fait souffrir pour punir. La vengeance n'a pas d'autre borne que sa passion, tandis que la peine a une mesure nécessaire. » •— Ce n'est pas le méchant qui est puni ; le droit protège l'existence des bons et des méchants; c'est Taction mauvaise, violatrice du droit d*autrui, que l'État frappe.

2 R, Gneistf sur l'action privée, dans les Délibérations du Xll^' congrès des urlstes allemands.

DKS TRIBUNAUX. 203

3. Ce caractère spécial de la justice pénale a souvent porté les législateurs à en confier Tadministration a des organes spéciaux. Et en effet, le procès pénal est essentiellement différent du procès civil. Le juge civil doit débrouiller d'une main délicate les fils enchevêtrés des intérêts privés; le juge criminel doit surtout sonder l'état normal de l'accusé, apprécier sa culpabilité. Le premier n'a devant lui que des parties privées qui se meuvent assez librement dans la procédure tracée, et il prononce avec une calme et sereine impartialité. Le second voit à ses pieds la justice outragement violée qui crie satisfaction, et la gravité des débats et de la sentence émeuvent toutes les forces de son âme.

4. Toute violation d\x droit public lui-même n'est pas nécessairement un délit punissable. Le droit public peut aussi être douteux et contestable, et donner lieu à une procédure contentieuse.

Les violations du droit des gens pourraient être soumises à une grande cour iniernalionale. Cette idée a reçu une réalisation embryonnaire dans les cours des prises, dans l'usage de compromettre, dans la cour suprême de justice des États-Unis, ou encore dans les consultations que certains États demandent à des jurisconsultes attitrés. Mais la pratique des nations suit encore, en principe, l'usage dangereux de se faire justice à soi-même, fut-ce dans la forme violente de la guerre.

Même dans le sein d'un même État, l'organisation de la justice est encore bien défectueuse pour les contestations relatives au dvoit public et administratif, malgré les efforts des modernes pour fonder une justice administrative.

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