CHAPITRE IL
Principes communs à toutes les Juridictions.
1. La distinction de ]2l justice et du gouvernement est généralement devenu un principe essentiel de nos constitutions noodernes *. Nous disons distinction (Sonderung) et non séparation (Trennung),csLT le chef de l'État demeure, au moins dans la forme, le centre commun de la justice suprême et du gouvernement. La distinction suffit pour rendre les tribunaux indépendants dans leur sphère». Le juge a pour mission de maintenir la justice sans rechercher Tutile. Il regarde les principes permanents du juste, sans égard aux passions des parties ou à la pression des événements. Le faible et le puissant, le pauvre et le riche n'attendent de sa bouche que la formule impartiale du droit.
* Comp. vol. I, L. VIÏ, c. 7, et suprà L. Il, c. 3.
2 Const. bavaroise, VFH, 3 : « Les tribunaux sont indépendants dans les limites de leurs attributions, et ne peuvent être renvoyés ou démis de leurs emplois avec perte de leurs appointements que par une sentence judiciaire. » G. portugaise, lt8 : (( Les tribunaux sont indépendants, » 122 : (( Les juges ne peuvent perdre leur charge qu*en vertu d'un jugement. )> Dispositions analogues dans C. autrichienne de 1849, 99 et 109, et prussienne, 86 et 87. [De même dans la plupart des constitutions récentes. Const. italienne de 1848 : « Les juges nommés par le roi, à l'exception de ceux de district, sont inamovibles après trois ans d'exercice. » Const. française de 1848 : « Les juges... sont nommés à vie Ils ne peuvent être révoqués ou suspendus que par un jugement ni mis à la retraite que pour les causes et dans les cas déterminés par la loi. )) Les lois constitut. de 1875 ne s'occupent pas du pouvoir judiciaire.]
Par suite :
a) Toute personne lésée doit pouvoir affirmer et poursuivre son droit par les voies judiciaires ^ La protection du droit s'étend à tous, même au plus faible, même à Tétranger. L*État moderne ne connaît plus d'hommes sans droits, comme Yhostis antique ou le violateur de la paix publique (Friedensbrecher) du moyen âge allemand. Celui même qui est indigne d'ester en droit personnellement, peut agir par représentant. Il convient surtout que l'État ne ferme pas indirectement les portes du prétoire au pauvre par des frais ou un formaliste étroit ; et il peut d'autre part, par exemple par l'exigence d'une caution, prévenir les chicanes et les mauvais procès.
b) Nul ne peut être soustrait à son juge naturel^. Le moyen âge germanique, appuyé sur les ordres, formulait ce principe plus vigoureusement encore : nul ne peut être jugé que par ses pairs (Genossen) ^.
Ainsi, dans les anciens tribunaux de l'Empire, les princes jugeaient les prihces, les vassaux jugeaient les vassaux, les libres jugeaient les libres. Les bourgeois ne pouvait être actionnés que devant les juges de leur ville, et les serfs de cour {hofhôrige Bauern) eux-mêmes étaient le plus souvent jugés par un tribunal ( Vogtei, Hofgericht) composé de leurs égaux *. Le droit moderne, qui a dissout les ordres, établit sur toutes tes classes mêmes tribunaux et mêmes lois, règle sage, quoiqu'elle ait été parfois conçue d'une manière trop abstraite et trop absolue. En effet, maintes relations, professionnelles ou autres, sont très spéciales et ne peuvent être bien jugées que par ceux qui en ont l'expérience personnelle. On commence à ressentir les inconvé-
* Recès de la diète de Hanovre de 1839, dans Zachariâ, D. Slatsr. 90 : « Que la chère justice soit rendue immédialement sans égard aux personnes, » etc. Dans l'ancien Empire, un recours judiciaire était ouvert noéme dans les questions de droit pulHic qui s'élevaient en ire les ordres. Wahlcapitulation, XIX, 4. En cas de déni de justice de la pai-l des tribunaux de i'Éldl particulier, on pouvait recourir aux tribunaux de V Empire.
^ Coust. hollandaise, 150.
3 ilagna Charta de 1215 : a Comités et barones non amcrcientur nisi per pares suos. » Mamier, Ëtablissem. et coutume de Normandie, p. 22 : « Ghascun doit estre jugiez par ses pers. »
* Saschenspiegel, lï, 12, g 2.
nieats d'une trop grande uniformité. Sans menacer Tunité, Ton pourrait reconnaître certaines juridictions particulières. L'armée, le commerce, les métiers, l'industrie ne sont pas les seuls exemples de ce genre.
c) Les tribunaux d'exception, c'est-à-dire ceux qui sont institués non par une loi normale, organique, mais après coup ou pour un cas particulier, sont interdits. Cette règle ne s'applique donc ni aux tribunaux militaires pour l'armée, ni à la haute cour de justice pour le jugement des ministres, etc., juridictions prévues et organisées d'avance par la loi publique.
Une réelle nécessité peut seule autoriser une dérogation, soit que les juges ordinaires ne puissent juger, soit qu'une instruction à plusieurs branches doive être concentrée entre les mêmes mains, soit qu'un danger public rende la marche régulière de la justice impossible et que le salut de l'ensemble exige une répression prompte et énergique. Aux deux premiers cas, le tribunal exceptionnellement compétent peut être désigné d'avance et présenter les mêmes garanties que le juge ordinaire. La dérogation est plus grave au troisième. La guerre ou l'émeute peuvent autoriser la proclamation de Yètat de siège (Standrecht), l'attribution de certains crimes aux tribunaux militaires, et même l'installation d'autres juges d'exception. La procédure elle-même peut être simplifiée, les débats immédiatement ouverts, le jugement aussitôt rendu. Mais cette exception que la nécessité seule justifie, ne peut jamais aller jusqu'à l'abrogation des formes substantielles de toute justice. Ainsi, nul ne pourra être condamné sans avoir eu la possibilité de se défendre ; le jugement sera l'œuvre de la conscience et non de la volonté; on punira les coupables, non les suspects*.
< La rage de la révolution et la passion de i|uel(|ue8 despotes ont souvent foulé aux pieds ces barrières. Mms au lieu de rendre la/uslice, ils r^tou/faterU,eussent-iU été anlori&és par une loi. Il est des principes éternels de droit qu'aucun législateur ne peut abroger. Danton a essayé de jusiifier le tribunal révolutionnaire ; on ne peut écouter sans horreur les égareuieiits de ce puissant esprit : « Il les faut arbitraires (les lois extraordinaires), parce qu'il est impossible de les rendre précises ; parce que, si terribles qu elles soient, elle seront préférables encore aux exécutioru populaires qui aujourd'hui, comme en septembre, seraient la suite des lenteurs de la justice. Kn temps calme, la société aime mieux laisser échapper le coupable que frapper Tinnocent, parce que le coupable est peu dangereux ; mais, à
2. Jadis, quand toute la vie publique se passait au grand jour, la publicité de la justice était une règle naturelle. Le préteur romain siégeait sur la place publique; les juges allemands, sous un tilleul ou sous un chêne vénéré, à la face du ciel. La justice ne pouvait être rendue que de jour. Les basiliques de l'époque byzantine demeurèrent elles-mêmes ouvertes au public.
C'est au cours des xv® et xyi*» siècle seulement que la procédure secrète gagna lentement du terrain dans notre vieille Europe et que les salles de nos tribunaux se fermèrent. Plusieurs causes y contribuèrent : d'abord le principe de Yinquisilion qui, transporté de la discipline ecclésiastique dans la justice, poursuivait le coupable jusque dans les derniers retranchements de sa conscience et espérait l'acculer par le secret ; puis l'introduction d'une jurisprudence savante qui, puisant dans les textes romains, s'écartait de la vie réelle pour s'attacher aux formules écrites ; enfin la participation de plus en plus etfacée du peuple aux affaires publiques et les tendances absolutistes de l'époque.
Le désir de la publicité, les efforts pour la rétablir, ne se sont guère réveillés, conscients et mûris, que depuis un siècle. La justice ne peut être bien rendue et inspirer confiance que lorsqu'elle est publique *. L'État n*a pas pour mission de sonder les reins. C'est de sa part une audacieuse prétention que de vouloir surprendre les secrets de l'âme et exercer sur la terre le jugement de Dieu. 11 ne peut poursuivre la faute que lorsqu'elle s'est manifestée ; le tangible seul tombe dans la compétence du juge terrestre ^.
mesure qu*il le devient davaolage, elle tend davantage aussi à le saisir; et lors({u*il devient si dangereux qu'il pouirait la faire périr ou du moins qu'elle le croit ainsi, elle frappe tout ce qui excite ses soupçons, et préfère alors atteindre un innocent que de laisser échapper un coupable. Telle est la dictature, c'est-à-dire Vaction violente dans les sociétés menacées. » Thiers, llist. de la R. F., II, 320, 348. Sur les anciennes « commissions de justice » eu France, comp. Schàffner, Rechtsg., 311,41.
* Con3t. hollandaise, 15G : « Les audiences sont publiques, sauf les exceptions à établir par la loi dans riaiérêl de l'ordre public et des mœurs. » G. belge, 90 ; prussienne, 93, dans le même sens.
2 Feuerbachf Detrachtungen ûber Ocffentlichk. u. Miindlichk., p. 90 : a Li Justice en personne descendit-elle du ciel, devrait siéger et juger à la pleine lumière du jour pour s'afOrmer justice?... si elle n*a pas besoin de la publicité pour aire juste, elle en a besoin pour le paraître. »
208 LE DROIT PUBUC.
La publicité peut être entendue diversement.
Il faut d'abord que chacune des parties puisse prendre librement connaissance des actes de la procédure, demande, réponse, répliques, preuves et témoignages, s'en expliquer ouvertement devant le juge, ouïr la sentence et ses motifs. Toute entrave à cette publicité souille la robe blanche de la justice.
La publicité pour la foule, pour le grand public est moins essentielle, quoique très importante. Elle assure mieux la publicité pour les parties, et permet à l'opinion de contrôler la justice. Dans le procès pénal, ou l'intérêt générai est directement engagé, elle est à peu près indispensable. Elle souffre plus facilement des exceptions dans le procès civil, parfois dans l'intérêt des parties elles-mêmes.
Cette publicité peut bien devenir un prétexte à des démonstrations qui troublent les juges, paralysent la justice et violent sa majesté. Hais ce mal lui serait moins reprochable à elle, même, qu'à la faiblesse de ses représentants et aux idées peu nettes de la foule sur leur mission.
Par contre, la publicité des délibérations des juges, introduite dans quelques États, est peu recommandable. Si les actes de la justice doivent se passer au grand jour, en est-il de même des scrupules et des hésitations légitimes qui les précèdent? On réfléchit mieux, plus impartialement et plus librement à l'écart de la foule; on corrige plus volontiers son erreur avant de l'avoir exprimée en public.
3. La procédure orale se rattache étroitement au principe de la publicité. Elle rend les rapports des parties et des juges plus directs et plus vivants, contribue à la découverte de la vérité, augmente la confiance et donne à la justice un caractère national et populaire. L'écriture n'est jamais qu'une expression imparfaite du phénomène absent. Une foule d'impressions qui frappent l'œil ou l'oreille disparaissent complètement dans un procès- verbal. La lettre morte qui sert de truchement entre le juge et la partie est facilement ;nal comprise, inexacte, lue avec négligence. La méfiance du public naît aussitôt, et l'expérience montre que ce n'est pas sans cause. Ajoutez qu'une habileté de métier, savante en apparence, trouve dans les écritures un
moyen de battre monnaie et d'embrouiller les choses au point que juges et parties ne se comprennent plus. Étrange phénomène : le droit de FAllemagne était ainsi devenu une sorte de mystère incompréhensible et sacré pour ceux-mêmes qui devaient y conformer leurs actions. La seule chose qui restât claire pour les parties, c'était la condamnation et la note des frais. Les actes du procès semblaient n'être qu'une savante et obscure argumentation d'école à l'usage des juges et des avocats, comme si la jurisprudence n'intéressait pas le peuple entier. La connaissance du droit ne peut pas être aujourd'hui le bien commun de tous, comme dans l'enfance. des peuples. Elle ne s'acquiert qu'au prix de longues études et ne se conserve que par un effort soutenu. C'est là une conséquence de notre civilisation avancée. Mais une jurisprudence même savante peut et doit du moins formuler ses principes et légitimer ses actes dans des termes intelligibles pour la raison commune.
La procédure orale facilite singulièrement cette clarté. Elle est donc un caractère et une exigence générale d'une bonne justice. Mais à son tour, elle ne doit pas régner exclusivement. L'écriture a ses avantages propres et la complète utilement. Elle fixe le mot, sans elle facilement oublié ; elle précise avec calme ce que la parole rapide et émue exprime souvent inexactement. Dans notre civilisation si complexe, où l'écriture occupe une place considérable, il serait particulièrement dangereux de la bannir de la procédure. On lui réservera donc un certain rôle, p. ex. pour la précision de la demande au civil, et pour l'instruction préparatoire au criminel.
4. Enfin, d'après un principe conforme à une justice raisonnée et adoptée par plusieurs constitutions modernes, la sentence doit être expressément motivée *. Le juge est ainsi forcé de se donner à lui-même, aux parties et au public, les raisons qui l'ont déterminé.
* Const. bavaroise : « Toutes les juridictions sont tenues de motiver leurs décisions. » Const. hollandaise^ 156 : « Tout jugement doit être moti?é...; les jugements en matière pénale contiennent les articles de la loi sur lesquels s'appuie la condamnation. » [L. française de 1810, a. 7 : « Les arrêts... qui ne contiennent pas les motifs sont déclarés nuls. »]