CHAPITRE III
Justice civile.
1. Certains États ont récemment séparé la juridiction dite tolontaire de la juridiction dite conîentieuse, encore réunies dans les autres. C'est qu'en effet, la mission des tribunaux n'est pas de créer le droit, mais de le faire respecter. Pourquoi les faire intervenir dans la conclusion des contrats par des raisons de simple forme, comme V authenticité ou la 'publicité (par exemple, dans les aliénations d'immeubles)? Mieux vaut confier ce soin à des officiers publics spéciaux, tels que les notaires et les cour^ tiers, mis au service des intérêts privés et placés sous la surveillance des tribunaux. De même, la constatation de certains droits très importants pourra être confiée à de véritables fonctionnaires: c'est 2L\ns\ que les maires sont aujourd'hui chargés de la tenue des registres de Yélat civil.
Mais il arrive aussi que la juridiction volontaire et la juridiction contentieuse se touchent de si près, qu'on ne pourrait sans inconvénient les confier à des autorités distinctes. On peut citer comme exemple l'homologation des soumissions à la contrainte par corps, des fondations de fidéicommis etc.
2. Les questions civiles n'étant jugées que dans l'intérêt des parties litigantes, peuvent généralement faire l'objet d'un compromis. C'est tant mieux si elles se terminent pacifiquement sans
Tintervention des organes de TÉtat. Le recours aux arbitrages ne peut être qu'encouragé ^
Quid si la partie condamnée par l'arbitre ne s'exécute pas? Ce dernier n'a aucun pouvoir de contrainte, et le gagnant sera forcé de s'adresser au tribunal. Mais pourvu que l'arbitre ait été régulièrement nommé et qu'il ait rendu une sentence intelligible qui ne soit pas ouvertement inique, le tribunal ne pourra que la'sanctionner ^.
3. La tentative préliminaire de conciliation devant les juges de paix découle de la même idée que l'arbitrage et peut rendre d'utiles services : « Mauvais accomodement vaut mieux que bon procès, » Elle invite à un examen plus attentif du droit prétendu, à un arrangement qui préyiend.ra les frais, les ennuis, les désagréables surprises ^.
Parfois le rôle de conciliateur est attribué aux tribunaux euxmêmes, ce qui permet un examen plus mûr de l'affaire, déjà élucidée par la procédure. Mais, cette médiation tardive est plus rarement efficace, car les actes du procès augmentent généralement l'animosité des parties. D'ailleurs la mission propre du tribunal n'est pas de concilier, mais d'affirmer le droit, et il inspire peu de confiance après l'échec de la transaction qu'il a indiquée.
L'institution déjuges de paix spéciaux^ simples conciliateurs placés au début du procès civil, tels qu'on les trouve en France^ en Suisse, dans quelques pays d'Allemagne et en Portugal *, est donc très recommandable, et pourrait même être organisée
* UlpianuSf I. 3, 1^ de receptis qui arbitrium receperunt : « Tametei neminem prsetor cogat arbitrium rccipere, quoniam haec res libéra et soluta est et extra necessilatem jurisdictionis posita, attamen, ubi semel quis in se receperit arbitrium, ad curam et sollicitudinem suam banc rem pertioere praetor putat, non tantum quod studet lites finiri, veram quoniam non deberent decipi, qui eum quasi virum bonum disceptatorem inter se elegerunt. »
2 Paulus, L. 19, pr. et g 1, de receptis.
3 Jhering, dans son remarquable ouvrage : « Der Kampf um's Recht, » idéalise le procès et glorifie les vertus viriles qui se manifestent dans la revendication opimtilre du droit. Mais il oublie de prémunir aussi contre les frivoles chicanes. L'idéal de l'bomme, ce n'est pas la guerre, mais la paix et la reconnaissance volontaire des légitimes réclamations d*autrui.
* Gonst., 128 : « Celui qui ne prouve pas qu'il a fait la tentative de conciliation ne peut commencer un procès. »
avec plus de soin. Ces juges, au lieu de former le dernier échelon de Tordre judlcaire, devraient être les hommes de confiance de la nation, les nobles gardiens de sa paix, en sorte que ce rôle fut accepté volontiers par des citoyens considérés qui, sans vouloir devenir des fonctionnaires proprement dits, seraient heureux de mettre leur expérience et leur haute situation au service du public. L'aristocratie du pays trouverait là une mission digne et populaire, un exercice utile et volontaire de son autorité morale pour le maintien de la paix et du droit.