L'organisation des tribunaux civils varie
Les États despotiques, en Asie surtout, adoptent volontiers le système du juge unique j qui siège et prononce seul, au nom du maître tout-puissant, immédiatement, sans réplique. Cette concentration extrême met facilement l'arbitraire à la place du droit K
Les États libres de l'Europe la repoussent justement, ou ne l'admettent qu'exceptionnellement, pour le jugement des affaires minimes.
Le système d'un collège de juges-magistrats qui trouvent la sentence et maintiennent le droit domine sur notre continent depuis le xv® siècle. Ces juges, plus ou moins nombreux, sont nommés par le chef de l'État, ou même dans quelques républiques par leurs propres collègues, et sont parfois entourés de jurés (chevaliers, bourgeois, paysans).
Ce système offre plus de garantie contre l'arbitraire que celui du juge unique, et inspire plus de confiance. Chaque tribunal délibère, et ses membres contrôlent réciproquement leurs opinions. Il s'y forme un esprit de suite et d'unité que l'instruction professionnelle et l'activité commune développe et grandit. La magistrature judiciaire de notre Europe a un vif sentiment de Y honneur du juge. Chacun de ses membres en est fortifié. Conservons-lui soigneusement cet héritage.
Cependant, ce système moderne donne prise à plusieurs critiques, qui l'ont souvent fait mettre en question. D'abord, il donne généralement aux mêmes personnes deux fonctions essentielle-
* Montesquieu, E. d. L., VI. Feuerbach, Oeffentlichk. und Mundiichk., p. 357.
ment différentes, Vinvention et le maintien du droit [V« suprà c. I.], qui seraient mieux séparées. De plus, cette double mission est confiée à des fonctionnaires publics alors que la seconde a seule un caractère magistral. Ce n'est pas tout: nos tribunaux, exclusivement composés de juristes, tendent à créer un droit savant, inintelligible pour le peuple, et à s'éloigner de la source féconde qui jaillit incessament du commerce vivant des hommes. Que si l'on y fait siéger côte à côte des juristes et des profanes, on crée un organisme bâtard, où souvent le second élément, jaloux de la supériorité du premier, s'efforce de le surpasser en formalisme pour paraître aussi habile. Ajoutons que ce système collégial de juges-magistrats rend les récusations plus difficiles et moins larges, et qu'ainsi ce grand principe de la justice civile, si révéré par les Romains, que le juge doit inspirer confiance aux deux plaideurs, se trouve en partie méconnu *. Enfin, l'on crée ainsi un corps nombreux de fonctionnaires qui, tout en grevant les finances, ne peuvent avoir que de faibles traitements et se recrutent souvent parmi les médiocrités.
5. Les peuples qui paraissent avoir le mieux compris les conditions d'une bonne justice, ont eu grand soin de distinguer sa double mission pour la confier à un double organe.
a) Les anciens Romains divisaient nettement le procès en deux phases, l'une qui avait lieu in jure, devant le magistrat élu par le peuple pour maintenir le droit (jurisdictio) : l'autre qui avait lieu in judicio^ devant le judex, horame privé que le magistrat chargeait déjuger. Le magistrat était toujours unique; son pouvoir était grand, mais tempéré par les mœurs, les édits traditionnels, la courte durée des fonctions, le pouvoir concurrent des autres magistrats et la division elle-même du procès. Les judiccs siégeaient aussi le plus souvent seuls; cependant ils formaient parfois un collège, même nombreux, comme celui des centumvirs. On a dit que le premier a prononçait sur le droit, le second sur le fait. » Cette formule est inexacte. Le judex n'avait
* Cieero pro Gluentio, c. 43 : (( Neroinem voluerunt majores iiostri non modo de cxislimatione cujusquam, sed ne pecuniaria quidem de re minima esse judicem, nisi qui inter (idversarios eonvenisset. » De Oratore, II, 70. Valer, Maxim., II, 2.
pas seulement à diriger une procédure probatoire, à exprimer sa conviction sur le fait litigieux, mais aussi à examiner le confia juridique, à rendre une sentence juridique. C'est à sa décision qu'on appliquait l'axiome : « res judicaià jus facit inter partes. » Aussi avait-il parfois recours à l'avis des jurisconsultes, ou même du magistrat, qui cependant n'était pas toujours un homme de loi.
Le magistrat formulait d'avance, dans son édit annal, les principes qu'il suivrait ; puis il donnait dans chaque affaire au judex une formule ou instruction convenable, à laquelle ce dernier devait se conformer dans les débats et la sentence.
Cette division des attributions peut seule expliquer qu'un préteur unique ait suffi pendant des siècles à l'administration de la justice dans Rome. Ce phénomène ne trouve un parralèle que dans les douze grands juges d'Angleterre, qui liquident avec tant de sagesse les nombreux procès qui leur sont déférés de tous les points du royaume.
Mais le système romain serait peu praticable de nos jours. Notre civilisation avancée demande que le magistrat soit versé dans la science des lois, et que la procédure entière reste sous sa direction. Le juge chercherait en vain un conseil de jurisconsultes qui l'assitassent librement.
b) Le droit germanique du moyen âge distinguait également partout \e magistrat [Richter], chargé de la direction du procès, et les juges (Urtheiler, Schôffen), personnes privées et pairs des parties, qui répondaient à ses questions et trouvaient la sentence. Ici encore, le point de fait et le point de droit ne sont nullement séparés. Les juges envisagent toute l'affaire et doivent aussi montrer le droit ^ L'influence du magistrat germain est même bien moins grande que celle du préteur romain. Il ne délivre point une formule obligatoire; il n'a que la direction externe du procès et la pose des questions. La réponse des juges était la libre expression de leurs convictions juridiques, de leur expérience et de leur conscience. Parfois même, pour s'entendre et délibérer plus librement, ils quittaient leurs sièges, le magis-
< Li dislinclion suédoise du magistrat jugeant et du Nàmud témoignant semble faire exception. Gomp. Schlyter dans la Revue de Millermaier, Y» ^46.
irai gardant seul le sien. Mais de même qu'à Rome, la mission déjuger était considérée comme un devoir civique, dévolu principalement aux habitants aisés et considérés, cependant avec un caractère plus démocratique (jugement par les pairs.)
c) Le système anglais du jury civil, généralement accepté et toujours plus populaire dans Y Amérique du Nord*, distingue également entre le magistrat, fonctionnaire public, et les jurés, simples particuliers. Mais cette dérivation de Tancienne constitution germanique, y a reçu de bonne heure un développement propre 2. Ici le magistrat n*est pas simplement le directeur du procès; il est en même temps Vexpression, le représentant du droit, et comme le résumé de toute \a jurisprudence. Ce système, qui place toute Tautorité du droit dans la main de Thomme instruit et expérimenté, est évidemment en harmonie avec les besoins de notre civilisation.
Nous sommes assez portés sur le continent à donner aux jurés anglais le rôle prépondérant. C'est une erreur. L'action du magistrat influe bien davantage sur tout le procès ; il en maintient lunité et dirige constamment les jurés. Les magistrats anglais sont peu nombreux et jouissent d'une grande situation. Ils se recrutent parmi les célébrités de la science ou du barreau. Sans doute, les assises anglaises sont présidées par un magistrat unique. Mais comme tous les magistrats font partie d'une même cour qui prononce sur l'appel, ils ont entr'eux des rapports constants, et maintiennent ainsi Yunité et Végalité de la jurisprudence dans le royaume entier. D'après la loi anglaise, le magistrat qui préside les assises ne doit pas être né ni domicilié dans le comté où elles se tiennent. Il ne s'y montre donc que temporairement, comme le représentant de la justice publique, revêtu de la majesté de l'État, de l'éclat de ses talents, de sa haute impartialité. Jurés et parties écoutent ses paroles avec confiance et respect.
A côté de cet organe puissant d'une jurisprudence une, se
* Et en Portugal, const. 118.
2 D'après Biener (Zeitschrift de MiUermaier,XIX, 195), le jury civil ne remplaça ^e duel judiciaire qu'entre 1164 et 1176. Comp. Blackst., III, 23 ; en sens contraire Orelli, dans la Zeitschr. fiir ziirich. Recht.
placent les jurés changeants, tirés du peuple, qui décident plutôt en faity et assurent aux parties une justice qui connaît leur genre de vie et leurs habitudes. Le grand nombre des jurés facilite la composition d*un tribunal impartial; et un système varié de récusations (challences) permet de repousser soit une liste entière de jurés, soit tel d'entr'eux individuellement. La direction du magistrat et Texpérience des jurés garantissent Vaptitude de ce tribunal. On recourt d'ailleurs au spécial jury dans les aflfaires qui exigent des connaissances techniques.
La jurisprudence anglaise est traditionnellement formaliste. Si elle est demeurée ce nonobstant nationale et populaire^ c'est surtout au jury qu'elle le doit. Ce formalisme, récemment atténué, n'est point d'ailleurs un corollaire obligé du système. Aussi les Anglais regardent-ils leur jury comme l'une des plus glorieuses colonnes de leurs droits et de leur libertés privées.
Les jurés anglais se distinguent des Schôffen du moyen âge [comp. vol. I, p. 433], en ce que, ne formant point un ordre, ils demeurent en rapport constant avec la vie générale et n'ont rien d'un collège de fonctionnaires ; de plus, en ce que leur verdict ne tranche que la question dite de fait^, tandis que les Schôffen tranchaient aussi la question de droit.
On croit volontiers en Allemagne que le jury civil y serait impraticable, parce que la connaissance du droit privé allemand ne peut s'acquérir qu'en passant par l'école. Mais cette difficulté tombe quand l'on songe à la distinction anglaise du point de fait et du point de droit, et aux attributions du savant magistrat anglais. Il est certainement plus difficile à ce dernier de trouver sa voie dans les sources nombreuses et le système embrouillé de son droit national, qu'il ne le serait à nos magistrats allemands placés en face du droit romain commun, du droit privé allemand et du droit local ; et cependant, l'on n'a point ouï dire que le concours du jury entravât sa mission.
d] La création de tribU7iaux de commerce dans quelques États
* Const. de Portugal, 119 : « Les jurés prononcent sar le fait, et les juges appliquent la loi. » Seulement la loi?
allemands a ouvert une nouvelle voie. On les a sagement composés d'un magistrat légiste qui préside et dirige, et de négociants pour qui c'est une fonction d'honneur, et qui jugent en commun avec ce dernier. Cette union assure à la science du droit son influence légitime, et la force en même temps à demeurer en harmonie avec la conscience vivante de la nation. Il se peut que ce système soit un jour étendu à d'autres procès civils.
6. L'ancien droit romain et l'ancien droit allemand n'avaient en matière civile qu'une seule instance. Nos modernes, au contraire, considèrent généralement un second examen du litige par une juridiction d'appel comme un palladium du bon droit. En Allemagne, une triple instance avait même fini par devenir une sorte de règle constitutionnelle*, ce qu'explique historiquement l'installation de la cour d'empire au-dessus des deux instances des États particuliers. La procédure étant écrite, les inconvénients de ce double appel étaient moins sensibles; mais on le justifierait difficilement en soi. L'introduction de la procédure orale devait nécessairement l'abroger \
C'est avec raison que l'on considère une double instance comme une garantie de bonne justice. L'examen renouvelé du litige par le juge supérieur alors que la matière a déjà été travaillée par le juge inférieur, assure mieux la sentence finale, donne plus de confiance aux parties, et force le premier juge à plus d'attention et de soin. Une cour suprême {Oberhof) ou de cassation maintiendra Yunilè du droit et de ses formes entre les diverses cours d'appel et dans tout le royaume.
La cour de cassation française et les cours suprêmes allemandes ne tranchent qu'en droit. Mais la première renvoie l'arrêt cassé au juge inférieur pour nouveau jugement; les secondes, plus
< Comp. Zaeharià, D. St. R., H, 171. L'acte final de Vienne (1820) exigeait encore trois instances (art. 12).
3 Comp. Geib, die Reform d. d. Rechtslebens, 85, qui fait remarquer a?ec raison que l'usage de recourir aux Facultés de droit tombe aussi avec cette procédure, mais que l'influence de celles-ci sur la jurisprudence pourrait se maintenir sous une autre forme, spécialement par des avis et conseils, ce qui rendrait la science plus pratique et la pratique plus gavante.
simplement, corrigent et rectifient elles-mêmes quand c'est possible.
Dans le système du jury civil, Tappel est "naturellement plus restreint et ne peut guère porter que sur la question de droit. Une cour d'appel unique et suprême peut alors suffire, comme on le voit en Angleterre,