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CHAPITRE IV

Justice pénale.

La justice pénale du moyen âge nous présente presque partout un triple degré de juridiction, qui a son origine dans l'ancienne division du peuple et du pays. L'organisation de Farmée et de la justice correspondit de bonne heure aux cantons (Gauen), centaines (Huntarii) et communes (Weilen); et Ton distingua en France, Ir juridiction haute, moyenne et basse, en Allemagne la justice (Vogtei) haute, basse (aussi dite moyenne], et seigneuriale {grundherrliche, Markgerichtsbarkeit). Cette échelle répondait elle-même à une triple division des délits et des compétences. Les attentats contre la paix publique (Friedensbrûche) qui meiisîieui le coupable hors la paix et le droit et permettaient à tous de le poursuivre et de le tuer comme un ennemi, les crimes frappés de peines capitales, ressortissaient des tribunaux les plus élevés directement investis par le roi du ban du sang {Blutbann). Les méfaits et les vols [Frevel und Diebstahl) qui n'étaient punis que d'une amende ou d'une peine corporelle non capitale (an Haut und Haar) étaient jugés par la centaine, c'est-à-dire par le baillage [Yogtei) ou la justice moyenne, justice ordinaire de l'époque. Enfin, les troubles et contravention sans gravité ou d'une portée minime, relevaient du tribunal local du seigneur foncier, ou même du tribunal communal là où les libres asso-

ciatioïis de propriétaires (Markgenossenschaften) s*étaient conservées.

Cette triple division, quoique bien modifiée depuis, a une valeur permanente dans son principe. Nous distinguons encore aujourd'hui les crimes^ les délits, les conlravenlions, et les juridictions correspondantes des assises, des tribunaux correctionnels, de la simple police. Cependant et pour des raisons spéciales, certains délits ont été confiés soit à la première, soit à la troisième de ces juridictions.

Le caractère des délits (Vergehen, misdemeanouss) et des crimes [Verbrechen, crimina) estfacilement intelligible pour la conscience populaire, et l'organisation de la justice pénale doit naturellement y répondre. Tous deux appartiennent au domaine du droit pénal proprement dit. Ils s'attaquent à la majesté de la justice et troublent gravement la société, à la différence du dommage civil qui peut être réparé par une indemnité, et de la simple contravention qui est frappée moins pour son injustice qu'en vue du bon ordre.

Le crime lui-même se distingue du délit comme le particulier du général. Le crime est en quelque sorte un délit qualifié, en ce que :

4) Il trouble VÉtat entier : la haute trahison est un crime, la simple rébellion peut n'être qu'un délit ; 2) son caractère dangereux et immoral est éminent: le vol avec effraction et le viol sont des crimes, le vol simple, les coups et blessures peu graves, les faits coupables d'omission sont généralement des délits ; 3) le dommage causé est considérable; ainsi les vols très importants peuvent devenir des crimes, à peu près comme l'eau surchauffée devient vapeur. — Au reste, les législations diffèrent dans le détail. Certaines peines, comme la mort, les travaux forcés, les chaînes et la réclusion, la déportation, ne s'appliquent généralement qu'aux crimes et ne peuvent être prononcées que par la cour d'assises *.

* On a discuté beaucoup en Allemagne sur la différence essentielle du délit et du crime, et maints juristes, désespérant de la trouver dans les choses, l*ont placée pratiquement dans le genre de la peine. Mais la peine n'est évidemment que la

2. L*accusation ou la poursuite d'office par le ministère public est en harmonie avec une législation pénale avancée. L'intérêt public occupe ici le premier rang. Le procès pénal n'est pas une lutte privée entre deux parties égales, mais la justice publique qui se dresse contre le coupable. Aussi la poursuite doitelle relever et les charges et ce qui atténue la faute ou la fait disparaître. Le ministère public doit être sans passion (impartial) et son rôle semble ne différer de celui du juge, qu'en ce que, chargé de lutter pour la justice contre l'accusé, il est nécessairement partie au procès. Aussi cette mission est-elle mieui confiée à un organe spécial qu'à l'un des juges, comme elle l'était assez volontiers au moyen âge.

Les premiers germes du ministère public se rencontrent dès cette époque dans les juges rapporteurs ou instructeurs (Nachgdnger^ Nachrichter) de certaines villes d'Allemagne *, dans les konofogdar (baillis royaux) de la Suède', qui concouraient même à l'instruction préparatoire, dans les procureurs du roi de la France qui, d'abord simples défenseurs du domaine royal comme les advocati fisci de Rome, siégèrent ensuite en accusateurs publics à défaut d'accusateurs privés ^. C'est surtout à la France que revient l'honneur de l'avoir développé. Napoléon I" créa les procureurs généraux ^ et son système fut imité par un grand nombre d'États, qui en atténuèrent cependant l'exagération en évitant de faire du ministère public une autorité presque rivale du tribunal lui-même.

Le ministère public se ramifie suivant l'organisation des tribunaux ; mais les fonctions en sont toujours individuelles; il ne forme point un collège. Il est directement subordonné, non au ministère de l'intérieur, mais au ministère également individuel de la justice. On troublerait l'institution en la plaçant sous une double autorité. La police lui prête naturellement son assistance pour la prompte et sûre constatation des délits *.

conséquence da crime ou du délit, et de leur différence. [De même, G. pénal fran-^ ' çais, art. !«'.]

* Comp. Bluntschli, Zûrcher. Rechtsgesch., I, 405.

3 Ziemszen, dans la Revue de Mittermaier, XII, 331.

3 Schdffner, franz. Rechteg., IF, 432.

^ Gneist, Vier Fragen der d. Strafproceszordnung, Berlin 1874, regarde les

La poursuite d'office a donné plus de grandeur et d*énergie à la justice pénale. Mais si elle était seule admise, elle ouvrirait une porte à Tabus. Les partis au pouvoir n*empêcheraient-ils pas des poursuites légitimes qu'ils redoutent? Il est donc indispensable, tout en prenant des mesures pour l'empêcher de devenir frivole ou dangereuse, de donner aux citoyens eux-mêmes une action publique subsidiaire qui leur permette de s'attaquer aux puissants du jour eux-mêmes K

3. Plus heureux que le juge civil, mais souvent très modifié, le jury pénal anglais, au grand criminel du moins, a passé d'abord en Amérique^ puis en France et dans les pays romans^ enfin et récemment en Suisse. Mais il n'est point encore devenu sur le continent une institution nationale et forte, en harmonie avec les besoins d'une bonne justice.

L'originalité du jury consiste essentiellement: 1) dans la division bipartite du jugement: question dite de fait qui comprend indissolublement la question juridique delà culpabilité ou non culpabilité, et question de droit, ou application de la loi pénale et détermination de la peine ; 2) dans une division correspondante des organes du jugement, qui confie la question de fait au verdict d'hommes tirés du peuple, jurés pour une session seulement, et qui remet la question de droit à des juges juristes, magistrats permanents.

L'heureux effet de ce système dépend surtout de la bonne harmonie entre ses deux éléments. Le président des assises doit

offlciers du ministère public comme des fonctionnaires de police ^ et demande en conséquence qu'ils dépendent à la fois du ministère de Tintérieur (en tant qu'ils dirigent la police judiciaire) et du ministère de la justice (en tant qu'ils sont des organes de la justice pénale). C'est ce que je repousse. Cette seconde qualité domine en eux, et il serait dangereux de les soumettre à une double autorité. Voy. aussi Heinze, Slrafprocess. Erdrierung, Leipsig 1875, et les motifs du projet de loi d'instructibn criminelle pour l'Empire allemand, 1875. [Comp. G. I. cr. français, art. 8 : (( La police judiciaire recherche les crimes, les délits et les contraventlonSjCn rassemble les preuves, et en ftt;re les auteurs aux tribunaux. » Art. 9 : (( La police judiciaire sera exercée... par les gardes champêtres, les commissaires de police^ les maires..., les procureurs du roi et leurs substituts... » L. de 1810, a. 45: « Les procureurs généraux exercent Vaction de la justice criminelle dans toute l'étendue de leur ressort.» Mais les fonctions de police judiciaire des procureurs français sont exceptionnelles : pour les crimes flagrants et les cas y assimilés. C. I. cr. 32 ss.] * Comp. Gneist, dans les délibérations du congrès des juristes, 1875.

prouver sa réelle supériorité en conserva» t aux. débats leur calme et leur dignité, tout en évitant une intervention indiscrète dans la lutte des parties. Le jury ne repose point sur l'idée que ceux qui ne savent pas le droit jugent mieux que ceux qui le savent, mais sur Tidée qu'une peine grave ne doit être appliquée qu'autant que la faute est claire pour le sens commun, pour le sentiment naturel du droit d'hommes consciencieux. Il convient donc que le magistrat indique le droit et maintienne les bonnes formes. Ainsi comprise, son influence morale conserve au jury ses dehors sérieux.

Un autre point important, c'est la formation des listes du jury. Nos systèmes européens ne distinguent peut-être pas assez entre le jury commun et les jurys spéciaux. La procédure anglaise nous offrait cependant les germes de cette distinction ^ J'entends par jury commun, celui dont les membres n'ont pas besoin de connaissances techniques pour rendre un verdict réfléchi : la plupart des procès pénaux peuvent lui être attribués. Mais un jury spécial, un jury d'experts devient indispensable quand la matière est elle-même spéciale. Cette observation s'applique même aux délits de presse, que la plupart confient sans hésiter au jury commun. De bons bourgeois, de braves agriculteurs peuvent être très capables déjuger d'un meurtre ou d'un vol. Mais sauront-ils apprécier la portée d'une œuvre littéraire, alors surtout que parfaite dans la forme, elle cache son venin sous d'habiles artifices de langages? sauront-ils respecter la liberté de penser, l'expression hardie d'une idée qui heurte les opinions reçues? Ils se laisseront égarer par de l'ausses impressions, et leur verdict arbitraire sera tantôt une déplorable rigueur, tantôt une ridicule absi^lution *.

Dans la plupart des États, le sort intervient avec raison dans la désignation des jurés. On ne saurait éviter autrement un double écueil qui fausserait l'institution. Nommés par le gouvernement, les jurés deviendraient des instruments d'autant

1 Pinheiro, sur le jury, dans la Revue de Miltermaier, VIH, 387. Mais je ne partage pas ses autres opinions.

2 J'ai proposé, pour rAllemagne, de n'admettre au jury des procès de presse que ceux qui seraient admissibles au tolontariat d*un an.

plus dociles qu'ils ne sont pas retenus comme les magistrats par leur situation et leur science. Nommés par le suffrage, ils seraient les serviteurs des partis K L'impartialité du jury est en outre assurée par un large système de récusation.

Mais en donnant un rôle aussi important au sort, il est impossible de le faire porter indistinctement sur tous les citoyens. Pour bien juger, il faut une grande indépendance et une grande expérience. Or ces qualités n'appartiennent en général qu'à rhomme mûr et dans l'aisance.

Rien de plus faux que la prétendue omnipotence du jury. Toute justice n'a-t-elle pas pour mission de rétablir le droit violé, et les jurés ne prêtent-ils pas serment d'accomplir ce devoir en conscience ?

Une autre idée, non moins dangereuse, quoique empruntée à la procédure française, c'est celle qui n'impose aux jurés aucune règle probatoire et veut simplement qu'ils suivent leur prétendue intime conviction. Sans doute, le jury a le grand avantage de n'être plus enchaîné, comme les anciens collèges déjuges, par la théorie étroite et pédante de l'ancienne preuve légale ; et l'expérience montre que les vrais coupables n'échappent pas facilement à son libre égard. Mais personne n'a encore osé prétendre en Angleterre et en Amérique, dans ces patries du jury, que toute règle probatoire fût superflue, et que chaque juré eût à se faire à lui-même les règles de sa décision. La théorie des preuves (évidence) y est au contraire traitée avec le plus grand soin. Un juge ne doit jamais statuer d'après sa seule conviction. Oui, le principe du jury, c'est que nul ne doit être condamné si sa faute n*est pas certaine pour la raison commune. Mais pourquoi défendre au magistrat directeur de présenter au jury une règle scientifique motivée, de préparer ainsi un verdict plus réfléchi ? La crainte, fréquente sur le continent, de lui voir prendre une trop grande influence sur le verdict, est loin d'être utile à l'institution ; et ce n'est pas sérieusement respecter la dignité et la vérité de la justice, que d'en écarter autant que

* Renaud, Revue deMillermaier, XIX, 173 et ss., 198. Cherhuliex,ibid,, 205 el ss. En sens contraire, Pinheiro^ I. c.

possible la sagesse du magistrat instruit au profit de l'arbitraire sans frein des jurés ^

Abstraction faite du ministère public, l'institution anglaise, en passant sur le continent, s'est cependant améliorée sous deux rapports: par la suppression du jury d* accusation {grand jury) ^ ses fonctions étant attribuées à une cour de magistrats (Anklagesénat) et par le principe de plus en plus étendu de la poursuite d^oflice^ par opposition à la procédure anglaise encore trop mêlée de droit privé.

4. L'institution allemande des Schoffeny récemment restaurée sous une forme nouvelle, se rapproche du jury en ce qu'elle évite aussi de confier l'administration de la justice pénale uniquement à des magistrats de profession. Le but est toujours le môme: donnera la justice un caractère national et populaire, former le sens juridique du peuple. Les Schôffen modernes sont pril, comme les jurés, dans les classes moyennes surtout ; ils sont aussi peu permanents, et également désignés par le sort.

Ce qui les distingue principalement, c'est qu'ils rendent, de concert avec les magistrats, une seule et même sentence. Le magistrat aide le Schôffen à mieux apprécier les éléments de conviction ; celui-ci concourt avec le magistrat pour l'application du droit et la mesure de la peine. L'Allemagne n'a encore éprouvé ce système que dans les degrés inférieurs de la justice pénale. C'est ainsi qu'elle a entouré de Schôffen \ejuge professionnel unique de simple police. Les résultats ont été bons dans cette sphère facilement accessible à l'intelligence de tous. La nouvelle organisation a fortifié le sentiment de l'ordre et popularisé la justice. Pourrait-elle remplacer le jury criminel lui-même? C'est discuté et discutable. On peut craindre encore qu'elle ne donne au magistrat directeur du jury une influence exhorbitante. Aussi le gouvernement impérial a-t-il renoncé, quant à présent, à une réforme aussi importante ^.

* D'excellentes observations dans Geihy Reform des deut. Rechtsiebens, et de nombreux éclaircissements dans la relation de Mittermaier, sur les verdicis des jurys d* Europe et d'Amérique, Ërlungen, 1866.

^ Rapport du ministère de la justice prussien sur les tribunaux de SchôlTen, Berlin, 1873. Gneisty dans ses YierFragen, Berlin, 1874,

L'harmonie du style manque donc à Torganisation judiciaire de Tempire allemand. Au bas de Téchelleet pour les contraventions nous rencontrons le tribunal des SchôiFen; plus haut, et pour les délits ordinaires, un collège de magistrats professionnels ; au sommet enfin et pour les crimes, la cour d'assises et le jury. Mais des améliorations prochaines et l'introduction des Schôffen dans la justice correctionnelle sont probables (a).

(a) C'est ce que viciit de réaliser la loi orj^aniqne «les tribunaux allemands, du 27 avril 1877 : a Le tribunal du baillage, composé d'un magistrat président et de deux ScbôfTen, est aujourd'hui compétent pour les contraventions et les délits punii de trois mois de prison et de GOO marcs d'amende au maximum. Mais Tappel est porté devant le tribunal de district, composé de cinq magistrats, qui connaît aussi des autres délits. La cour d'assises, composée d'un magistrat président, deux assesseurs et douze jurés, est maintenue pour le grand criminel.

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