CHAPITRE V
Justice administrative .
Le droit public peut aussi faire Tobjet d*un conflit qui réclame . résolution.
L'avenir nous réserve- 1- il des cours de justice pour tous les conflits de ce genre • ? Quoiqu'il en soit, pour la plupart d'entre eux et les plus importants, point encore de juridiction ordonnée. Ainsi :
4) Point encore de haute cour de justice internationale qui tranche suivant le droit les conflits entre États souverains et reode la guerre, si ce n'est inutile,, du moins très rare. L'Union américaine et la Suisse ont seuls une cour de justice fédérale pour vider les conflits entre les Etats particuliers dont chacune se compose.
La pratique actuelle se contente de recourir parfois à l'arbitrage. JMais pour compromettre, il faut un accord des parties, difiicile quand te conflit a éclaté, à peu près impossible quand au lieu de s'agir d'une question secondaire d'interprétaiu)Q de traité, d'intérêt, de préséance, de délimitation de frontière et autres semblables, c'est l'État lui-même, son existence et sa liberté qui sont en jeu ^. L'Egypte, avec l'assentiment de
1 Bàhr l'admet comme uae exigence de VÉtat de droit (Rechtsftlai); m^ais ]a solution de légUte qu'il propose est bien insuflisiinic. ^ Comp. Pierantonû Gli arbilrati internalionali, Napoli 1872; Bmlmeringt
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l'Europe, a cependant essayé d'un nouveau genre de tribunaux consulaires internationaux. Les cours des prises des États belligérants ont bien pour mission d'appliquer la loi internationale, mais leur organisation, médiocre encore, ne garantit nullement leur impartialité ^
b) Les questions de souveraineté^ notamment les prétentions dynastiques sur un pays ou une province, sont également résolues, non par une cour de justice, mais par le mouvement peu formaliste de Yhistoire des peuples. Le pouvoir de fait qui s'est fait reconnaître par la nation et par ses organes, semble avoir affirmé sa nécessité et par suite son droit.
c) Les conflits constitutio7inels ne sont également tranchés que par la lutte des partis politiques, par des négociations entre le gouvernement et les chambres, par des lois et décrets. La a cour suprême » des États-Unis en connaît cependant, mais l'effroyable guerre civile de 1861 à 1865 montre qu'il est difficile, sinon impossible, au tribunal d'un État de faire respecter ses décisions, quand l'État lui-même est troublé.
Dans ces trois sortes de conflits, c'est donc encore la politique qui décide, et pour elle le salut public est la suprême loi. Cette situation est bien imparfaite, sans doute ; mais il serait encore pire de les voir tranchées par les principes d'un légitimisme étroit. Pour ne pas entraver la vie des peuples, la juridiction qui en aurait le soin, devrait être remplie de Tesprit politique de l'homme d'État .
De nombreuses questions de droit d) dans l'administration militaire^ et e) dans la police, sont également vidées administrativement et sans jugement : ainsi des actes accomplis par les officiers militaires ou de police dans Vexercice de leurs fonctions, quand ils se rattachent à une question d'opportunité tout en nuisant à autrui. Faut-il, vu la guerre, interrompre la circulation des bourgeois, couper un pont, passer sur des récoltes, etc? De même, la police doit-elle ordonner de détruire une maiart. Sehiersspruch, dans le RectiUlexidon de HuIzendorfT; et le règlement proposé par rioslitut de droit des gens (par Goldschmidt), 1875.
* Comp. Btuntschli, Vôlkerrecht, L. 7. Gneùt, Vcrwallnng, lustiz, Rechtsw., Berlio, 1869; preuszische Kreisordoang, Berlin, 1869; Recbtsstat, Berlin, 1872.
son pour couper un incendie, d'enfermer les malades, de tuer les bêtes infectées, etc.? Autant de décisions qui ne se légitiment que par leur opporlunitéf où le droit a donc sa part. Si elles sont rendues administrativementet sans jugement, c*est qu'elles sont urgentes. Les soumettre à un recours judiciaire serait énerver l'autorité militaire ou la police. Mais la question de Yindemnité due et Y application de la peine contre l'abus n'ont pas ce caractère d'urgence, et peuvent rentrer ainsi dans la compétence protectrice des juges ordinaires.
f) Enfin, un très grand nombre de questions de droit public, se rattachant à Vorganisation ou à la subordination des autorités ou des fonctionnaires, sont tranchées par l'autorité de Tadministration intéressée. Ainsi, en matière d'élection, de conipétence, etc.
Cependant, en dehors de ces dernières catégories (d, e, /"), il s'est formé de nos jours un domaine déterminé, un contentieux administratif, soumis à une véritable juridiction. Ce système, emprunté par l'Allemagne à la France, s'applique surtout à une catégorie de droits analogues aux droits privés et relativement indépendants, condition indispensable pour qu'il puisse y avoir parties en présence, conflit juridique et sentence d'un juge.
Sans doute, ces droits n'appartiennent pas précisément aux individus. Droits publics, ils se rattachent à l'organisation de l'État et dépendent ainsi de l'État. Mais ils ressemblent aux droits privés par leur relation permanente avec une personne déterminée, et parce qu'ils sont ainsi susceptibles d'être défendus comme des droits individuels (Sonderrechte), Exemple : les droits de bourgeoisie, la nationalité, certaines réclamations en matière d*impôts, le bornage des communes, les charges d'entretien et de construction des routes, écoles, églises, l'obligation d'accepter certaines fonctions publiques ou de service dans l'armée, l'expropriation.
Le domaine du contentieux administratif est même demeuré trop restreint jusqu'à ce jour. L'administration pure se défend âprement contre ses revendications.
Pour être bien rendue, la justice administrative doit avoir ses tribunaux spéciaux, sa procédure. La remarquable clarté du
droit administratif français est principalement due à une organisation de ce genre. Confier cette justice à Tadministration ordinaire, comme font plusieurs pays allemands, c'est médiocrement garantir les droits des intéressés ; Tattribuer aux tribunaux civils, c'est compromettre le caractère public du débat, ou risquer de corrompre leur prétoire en y transportant des considérations d'utilité générale*.
Mais Ton pourrait même ici, du moins en première instance, combiner utilement l'élément magistral et l'élément civil ou profane. Ainsi, en France ^ la juridiction inférieure se compose du préfet, président, et de plusieurs conseillers de préfecture (a) ; à Baden, du Bezirksamtmann et des Dezirksrâlhe (conseillers) ; en Prusse, du Landrath (analogue au préfet) et de la commission du cercle ou Kreisauschuss. L'instance supérieure est formée en France par une section du conseil d'État ; à Baden^ par la cour administrative (Verwaltungsgerichtshoff). En Prusse, nous rencontrons depuis 1875 un premier recours aux tribunaux administratifs de la province ou du district [Bezirks und ProvincialverijDaltungseritche) , un recours suprême à la haute cour administrative (Oberverwaltungsgericht). Le Reichstag autrichien a adopté dans la même année une réforme analogue. Gneist en Prusse et Unger en Autriche en ont été les promoteurs.
* Comp. art. Verwaltung dans le D. Slatsvôrterbuch.
(a) Comp. p. 58, voLIU. Notez de plus qu*en France, c'est le ministre jugeant seol qui est le juge ordinaire du contentieux ; mais des textes spéciaux placent les itfaires les plus importantes dans les altribations du conseil de préfecture.