CHAPITRE n
I. — Protection de la liberté religieuse de Tindividu. Liberté confessionnelle (Bekenntiszfreiheit).
1. La vie religieuse de Tâme est naturellement soustraite à Tempire du droit humain. L*État ne pénètre pas les cœurs et ne commande pas la pensée. La vie religieuse ne peut donc tomber sous l'empire du droit que lorsqu'elle se manifeste extérieurement. La liberté de conscience (Gewissensfreiheit) n'est point une création, ni même une règle de droit (humain). C'est Dieu qui nous la donne, en se réservant de communiquer avec nou^ par d'impénétrables voies. Protégée par son invisibilité, elle appartient au royaume spirituel que Dieu gouverne lui-même, et l'État ne peut que la reconnaître avec respect.
2. Autre est la liberté confessionnelle. Elle se produit au dehors et peut être saisie par le droit» Elle découle bien de la première et doit être également reconnue. Il n'y a rien à répondre à la belle et sévère formule de Yinet : « La franche manifestation des convictions religieuses est un droit, puis* qu'elle est un devoir ^ ». Mais comme tout fait externe, cette
* Essai sur la manifest. des convlctioDS relig., 190, et alllenrs : « Dieu est térité; rhomme doit être vrai et pouvoir l'être. » De même Tertullien déjà (dans Bôhringer, Kirche Cbristi, I, 286) : u Qui a reconnu la vérité ne peut que s'y attacher. » Un autre défenseur éloquent de la liberté confessionnelle, TAméricain C/ianmnor^ s'accorde remarquablement avec Yinet quoiqu'il ne l'ait connu que très tard. Tous deux partent de l'individu .
Ui LE DROIT PUBLIC.
liberté trouve dans l'ordre juridique des barrières en même temps qu'une protection, et par suite, elle devient elle-même une notion de droit.
3. La liberté confessionnelle a besoin de lH,protection de VEtat^ pour que l'individu puisse manifester sa croyance. L'Ëtat prendra donc 5oin dC écarter toute contrainte et toute persécution de l'individu en cette matière *.
Ainsi :
a) Il ne forcera personne à confesser un symbole que sa conscience réprouve, ce qui serait exiger un mensonge ou une hypocrisie.
Le moyen âge chrétien ignorait ce principe. Le fer et le feu forçaient les vaincus à accepter le credo des vainqueurs. Ces fougueux croyants espéraient que la vérité confessée des lèvres pénétrerait dans les cœurs, et il faut reconnaître que cette brutale implantation du christianisme est loin d'avoir toujours été infructueuse.
Mais ces moyens violents sont aussi peu dans l'esprit de celuici — Jésus n'avait-il pas défendu toute violence — que dans le droit de l'État , un principe meilleur est universellement reconnu de nos jours 2.
< Vinet, pensant mieux affranchir la conscience, repousse même la protection de l'État II craint que la persécution n'en découle : « Toute religion protégée, dit-il, sera persécutrice ; et elle le sera pour un iota de théologie, pour un atome de philosophie. Or» rien n'est plus atroce au monde que la tyrannie du zèle dogmatique. )) Mais précisément : qui peut mieux en garantir l'individu que TÉtat qui •protège la liberté confessionnelle ?
2 Landrecht prussien, II, 11, H -4 : « Tout habitant de cet État jouit de la liberté de conscience et de croyance. II ne peut être édicté de loi de contrainte sur ce point. Nul n'est tenu d'accepter les prescriptions de l'État en matière de religion. )) Comp. 1. prussienne du 30 mars 1874. Édit de religion bavarois, 2 : (( Aucun habitant ne peut être contraint en matière de croyance et de conscience, et le simple culte domestique ne peut être interdit à personne, quelque soit sa religion. » Charte française de 1814 : « Chacun professe sa religion avec une égale liberté et obtient pour son culte une égale protection.» C. belge, 15 : u Nul ne [eut être contraint de concourir d'une manière quelconque aux actes et aux cérémonies du culte, ni d'en observer les jours de repos. » C. hoUandaiset 164 ; « Chacun pratique sa religion avec une égale liberté. » C. prussienne, 12 : « La liberté de la confession religieuse, le droit de former des associations religieuses et de célébrer les cérémonies du culte dans un édifice privé ou public sont reconnus. La jouissance des droits civils et politiques est indépendante de la religion professée. » €. autri-
Ainsi l'État n*a pas le droit d^ordonner à des majeurs d^ croire, d'aller à Téglise, au prêche ou à confesse. Autre est la question quant à Téducation religieuse des enfants. Dans la règle, elle appartient aux parents, qui la donnent suivant leurs propres convictions. Hais si ces derniers la négligeaient absolu* ment, la haute sollicitude de TÉtat pourrait intervenir pour le biende l'enfantK
b) L'État ne doit pas permettre que TÉglise use d'une contrainte externe.
L^Église peut formuler sa foi et s'efforcer, par des moyens moraux, de la maintenir vivante parmi se membres. Elle a même dans ce but un pouvoir disciplinaire (Kirchenzuchi)j et peut exclure de son sein ou excommunier ceux qui ont rejeté son autorité. Que si elle se montre dure et intolé-
chienne de 1867, 14, même disposition. ~ Le principe n*a pas aussi complètement triomphé dans le sud roman. ComL portugaise de 1826, § 6 : « La religion catholique, apostolique et romaine demeure la religion du royaume; les autres religions peuvent être céléèrées à domicile par les étrangers, mais sans signes extérieurs ni temples. En Espagne, toutes les propositions de liberté confessionnelle échouèrent encore en 183if et en 1855. Le gouvernement provisoire du 25 octobre 1868 osa le premier y proclamer la « liberté religieuse comme un principe moderne. » Ce qui est plus '
étrange, c'est que la Confédération suisse n'osait encore la reconnaître en 1848 que « pour les confessions chrétiennes. » La const. de 1874 Tadmet enGn [et de la manière la plus large, art. 49 : u Nul ne peut être contraint... d'accomplir un acte religieux, ni encourir des peines de quelques nature qu'elles soient pour cause d'opinion religieuse. La personne qui exerce l'autorité paternelle ou tutélaire a '
le droit de disposer, conformément aux principes ci -dessus (?), de l'éducation religieuse des enfants jusqu'à Vdge de 16 ans, -* Traité de Berlin^ 13 juillet 1878, i
art. 5 : (c Les dispositions suivantes formeront la base du droit public en Bulgarie : la distinction des croyances religieuses et des confessions ne pourra être opposée à personne comme un motif d'exclusion ou d'incapacité... La liberté et la pratique extérieure de tous les cultes sont assurés.... et aucune entrave ne i
pourra être apportée, soit à l'organisation hiérarchique des différentes commis- j
sions, soit à leurs rapports avec leurs chefs spirituels. » Même disposition pour le Monténégro^ la Serbie^ la Roumanie (art. 27, 35, 44). Art. 62 : « La Sublime- \
Porte ayant exprimé la volonté de maintenir le principe de la liberté religieuFe, en lui donnant Textension la plus large, les parties contractantes prennent acte de cette déclaration spontanée. Dans aucune partie de l'empire, la différence de rell- «
gion ne pourra... », etc, » le reste comme ci-dessus.]
< La loi autrichienne du 25 mai 1868 oblige les parents à donner l'éducation *
religieuse à leurs enfants et règle ce droit. Const. suissCf art. 49 [voy. note prccéd. Il ne donne point à lËtat le droit d'intervenir.]
rante à cet égard, c'est à ses propres dépens. Les confessions et les symboles n'étant jamais que Texpression de la conscience d'une époque, doivent, pour le bien même de l'Église, se modifier et se transformer naturellement, et les protestants modernes savent du moins reconnaître ce principe.
Mais rÉtat a le droit d'empêcher que ce pouvoir disciplinaire ne devienne une arme contre la paix publique ou la liberté privée, et il y a abus quand, par ses menaces de peines ecclésiastiques et spécialement d'excommunication, FËglise détourne les citoyens de leurs devoirs civiques et du respect du droit ^
De même, l'État protégera Thonneur privé contre des peines ecclésiastiques qui l'outrageraient *.
La faculté d'exclure ou d'excommunier ne se confond point avec la division qui se met dans le sein d'une Église. Ici l'État peut examiner si nonobstant les anathèmes qu'ils se lancent réciproquement, chacun des partis ne doit pas être considéré comme appartenant toujours au culte reconnu. C'est ainsi que l'Allemagne considère à la fois comme parfaits catholiques et les vieux catholiques qui repoussent et les vaticaniens qui ont accepté l'infaillibilité.
c) Dans l'empire de Byzance et pendant tout le moyen âge, Yhérésie était punie comme un crime. Vhérétique n'était pas seulement excommunnié; s'il s'obstinait, l'on confisquait ses
* Loi pruttienne de 1873, 2 : a Les peines disciplinaires — permises — ne peuvent frapper un membre d'une Église :
1) Pour avoir fait un acte que la loi pénale ou Tordre de Tautorité compétente l'obligeait à faire ;
2) Pour avoir exercé dans tel ou tel sens son droit public de vote. »
3 : (( Ces moyens disciplinaires ne peuvent pas non plus être employés :
1) Pour obliger à ne pas faire ce que la loi commande ;
2) Pour influencer le vote. ))
'^ Landrecht prussien, II, 52 : (( La discipline ecclésiastique ne peut user de peines qui atteignent le corps, la fortune, ou l'honneur des membres. » Édit de religion bavarois de 1818, 71 : (( Aucun nooyen de contrainte ecclésiastique ne produit des efTets civils quelconques, si l'Ëtat ne Ta permis. » L. prussienne de 1874 : (( L'application des peines disciplinaires ne pourra être rendue publique. Elle peut cire cependant communiquée aux membres de la paroisse. Ces peines ne peuvent être exécutées ou formulées d'une manière outrageante. » [Loi française du 18 germinal an YIII, art. 6.]
biens *. La confiscation parut même trop douce quand rautorité des papes fut arrivée à son apogée *. La mort par le feu devint le châtiment ordinaire des hérétiques. La franchise d'une profession de foi qui ne concordait pas avec la foi commune était frappée comme le plus noir des attentats. Pour échapper au supplice, il fallait mentir à sa conscience.
La réformation affirma d'abord avec énergie le principe de la liberté de conscience ^ ; elle repoussait l'autorité traditionnelle
* Constantin le Grand, qui rendit le premier édit de tolérance (313) et qui était assez disposé à laisser vivre côte à côte le paganisme et le christianisme, traitait déjà plus durement les hérétiques par sa loi 1. Cod., de ba^.reticis, 326 : a Haereti- C08 non solum bis privilegiis alienos esse volumus, sed adversis muneribus constringi et subjici. » Les lois devinrent plus sévères depuis Théodose. Tous les hérétiques (baereticum dicimus, quicumque catholicsb ecclesiae et oribodoxœ et sanclae fidei nostrae non est, c. 12, 6, h. t.) furent menacés de la contiscation, comme des criminels d'État. Les Manichéens furent même punis de mort. La tolérance ne devait être qu'exceptionnelle.
3 Innocent 111, in c. 10. D. Greg. IX : « Quum enim secundum légitimas sanctiones reis laesae majestis punitis capite bona confiscentur eorum filiis suis vita solum modo ex misericordia conservata; quanto magis aberrantes in fide domini Dei fllium Jesum ofTendunt — ecclesiastica debent districtione prsecidi et bonis temporalibus spoliari, cum longe sit gravius aeternam quam temporalem Isedere majestatem. » Et danse. 13, eod : « Moneantur autem et inducantur et si necesse fuerit per censuram ecclesise compellantur seculares potestates quibuscunque fungantur officiis, ut sicut cupiunt et haberi fidèles, ita pro defensione fidei praestent publiée juramentum, quod de terris suae juridictionis subjeclis, universot haerelicos ab ecclesia dénotâtes bona fide pro viribus cxterminare studebunt. » SachsenspiegelfU, 13, 4, 7. Gomp. BluntscMi^ Conférence sur la liberté conf., Elberfeld, 1867.
3 Luther^ Traité de la confession : a Car Dieu veut être seul dans la conscience, et que sa parole y règne seule ; il y faut donc l'indépendance de toutes lois humaines. Personne ne doit contraindre accroire, mais chacun doit garder l'Évangile et encourager à croire, tout en laissant la volonté libre de suivre ou non. Tous les sacrements doivent être libres pour tous. Celui qui ne veut pas être baptisé, qu'il le laisse. Chacun est maître de refuser le sacrement. » Et dans l'écrit sur le pouvoir civil : (( Ses lois ne s'étendent que sur le corps et les biens^ sur ce qui est exté' rieur en ce monde. Car Dieu veut régner seul sur les consciences. » Le père de l'Église AthanasCy qui avait goûté de la persécution, avait dit de même (dans Bâhringer, I, H, 51) : « C'est le diable qui, n'ayant pas la vérité, attaque avec la hache et le marteau, et brise les portes pour se faire recevoir; mais le Sauveur dit doucement,: (( Quelqu'un veut-il me suivre? » Il n'emploie pas la force; il frappe à la porte. C'est en conseillant et en convainquant que la vérité s'annonce. Mais où est la conviction quand on menace de l'empereur, oOi est le conseil quand on menace du feu? » Les chrétiens, persécutés, soutenaient cet^e thèse ; triomphants, ils l'oubliaient. Gomp. Tobserv., p. 250.
de l'Église en s'appuyant sur le libre examen et la croyance individuelle. Mais elle-même devint bientôt intolérante, et après trente ans de guerre, la paix de Westphalie^ qui établit la parité des confessions catholique et protestante, portait défense de l'exercice de toute autre religion dans l'étendue de l'Empire (Pac. Osnabr. VII, 2).
La France, si cultivée et si pleine de génie, voyait encore Louis XIV renouveler jusque dans le xviii® siècle sa dure persécution des protestants ; et la libre Angleterre elle-même traitait les papistes en esclaves au milieu d'hommes libres ^ L'acte de tolérance de 1689 qui affranchit les protestants dissidents des peines de l'hérésie était considéré comme un grand progrès, quoiqu'il exceptât formellement les papistes.
C'est aux Américains du Nord que revient l'honneur d'avoir fait les premiers de la liberté religieuse un principe de droit public. Dès 1636, le pieux calviniste Roger Williams faisait proclamer légîslativement dans la colonie Providence qu'il ne serait plus usé de contrainte en matière religieuse. L'innovation parut si hardie que le gouvernement royal ne la sanctionna qu'à litre d'essai. Cependant dès 1649, lord Baltimore^un catholique, suivait cet exemple dans le Maryland, n'exigeant plus que la foi en Christ. Enfin, dès 1682, Williams Pens, dans la Pensylvanic, se contentait de la croyance en un seul Dieu, créateur et gouverneur du monde.
Plus d'un siècle devait encore s'écouler avant que le principe ne se généralisât. Il fallut toute la culture philosophique du grand âge nouveau pour rompre les entraves traditionnelles. Frédéric le Grand fut le premier monarque qui osa proclamer énergiquement l'entière liberté religieuse. C'est une grande parole que cette formule populaire : « En Prusse, chacun peut faire son salut à sa façon ^. » Bien qu'encore semée d'obstacles, la voie sembla
* Russel, Gonst. anglaise, 13. Guillaume III fit son possible pour donner la liberté religieuse; mais elle était devenue suspecte aux Anglais par les agissements de Jacques II, qui avait voulu l'exploiter pour rétablir le catholicisme.
3 Lahoulaye, Hist. des Ët.-Unis, I.
3 11 écrivait déjà dans TAntimach : « Maintenir le gouvernement civil avec vigueur et laisser à chacun la liberté de conscience, être toujours roi et ne jamais faire le prêtre est le sûr moyen do préserver son État des tempêtes que l'esprit
dès lors assurée *. L'État commença à comprendre qu'il abusait de sa force en la mettant au service du zèle persécuteur de rÉglise. L'hérésie, maladie de Tàme, fut enfin retranchée de la liste des délits.
d) L'État n'a pas davantage à interdire, mais plutôt à protéger la libre sortie d'une Église ou le passage dans une autre, manifestations naturelles de la liberté de la conscience individuelle.
Notre époque elle-même n'est point encore arrivée à une tranquille appréciation de ces mouvements. La loi les permet, mais l'opinion ne les juge pas sans passion. Les uns portent aux nues les nouveaux convertis ; ils proclament les merveilles de leur zèle ; ils glorifient la puissance de la vérité. Les autres les traitent de renégats, les blasphèment, incriminent leurs motifs. Peu les jugent avec équité. Sachons nous élever, dans l'intérêt même de la vérité, à la haute impartialité de la loi. N'est-il pas absolument naturel et légitime de rejeter d'anciennes erreurs? Pourquoi donc en faire un acte héroïque ou un crime? Les grandes religions qui partagent l'humanité ont chacune leur sens et leur légitimité ; de même, les tendances individuelles varient à l'infini, et dans le peuple le plus rempli d'une même pensée il se rencontre toujours maintes individualités naturellement éprises des idées qui meuvent un autre peuple. Mais ces exceptions ne modifient que difficilement le courant général. Une église ne se transforme que si les masses ellesmêmes sont entraînées, et n'a ni trop à craindre ni trop à espérer des conversions individuelles.
Nous réprouvons également les dommages même purement civils qui frapperaient les convertis, comme des restrictions à la faculté d'établissement ou à l'exercice d'une profession. Mais il est évident que là où certains droits isolés sont demeurés atta-
des théologiens cherche souvent à exciter. )) Et dans TEssai sur les formes des constitutions : « Si l'on remonte à Torigine, il est tout à fait évident que le souverain n'a aucun droit sur la façon de penser des citoyens. Ne faudrait-il pas être en démence pour se figurer que des hommes ont dit à un homme, leur semblable : Nous vous élevons au-dessus de nous, parce que nous aimons Tesclavage, et nous vous donnons la puissance de diriger nos pensées et nos volontés ? »
< De dures ordonnances contre les dissidents suivirent encore Tédit de tolérance de Tempereur Joseph I*'. Corop. Wilda^ dans la Zeitschrift fur D. R., XI, 181.
chés à la confession, les convertis ne pourront plus invoquer que les droits de leur nouvelle foi. Ainsi, dans les pays où le droit matrimonial garde une empreinte confessionnelle, les époux ou le prêtre catholiques qui passent au protestantisme, tomberont sous le droit matrimonial des protestants ; et inversement, le mariage des protestants devenus catholiques devient indissoluble. Sans doute, il y a danger que certaines conversions ne tendent qu'à frauder la loi *. Mais l'abus possible est le mal commun de toute liberté morale, et le danger d'un scandale même voulu et cherché n'autorise guère une autre solution.
e) L'État protège également contre la passion populaire la liberté du culte domestique, c'est-à-dire le droit pour la famille, y compris les parents, amis et serviteurs, d'adorer Dieu à sa manière dans la retraite de sa vie privée ^. Mais les considérations d'intérêt public jouent déjà leur rôle s'il s'agit d'un culte célébré publiquement, ou même simplement en commun par une association.
Plaçons encore ici la liberté pour chacun de prendre part, à l'étranger, au service public du culte de sa confession ^.
Observation, Saint Augustin essaya le premier de légitimer théoriquement la contrainte en matière de foi; et sa doctrine exerça, pendant plus de mille ans, une influence considérable sur le droit positif. Il est d'autant plus utile d'en étudier le fondement, que
* On dit qu'en Bavière, où les délinquants protestants et les catholiques sont enrermés dans des prisons distinctes, plusieurs se convertissent dans l'espoir de prendre la fuite quand on les changera de maison.
2 Paix de Westphalie, 1648, V, 34, parlant des protestants et des catholiques seulement : « Patienter tolerentur et conscientia libéra domi devotioni suœ, sine inquisitione aut inrhdiUone privalim vacare, in vicinia vcro ubi et quoties voluerint, publico Religionis exercitio interesse, vel libères suos exteris suae Religionis scholis aut privatis domi prasceploribus instruendos committere non prohibeantur.» Le Landrecht prussien étend beaucoup cette liberté, II, 11,27: « Tout père de famille peut célébrer son culte domestique comme il l'entend. » Édit de religion bavaroint g 2. Voy. sup., note 3, § 3 : « Si plusieurs familles veulent s'associer pour l'exercice de leur religion, elles dcmaiident Tautorisaiion du roi. » Code russe, I, 44 et 45, dans Fœlix, III, 707.
3 Aux temps des persécutions, l'État punissait même ceux de ses sujets, catholiques ou protestants, qui avaient célébré à l'étranger le culte qu'il interdisait sur son territoire.
l'entière liberté confessionnelle est encore nouvelle et parfois menacée.
Luttant contre les donatistes persécutés qui invoquaient la liberté de conscience, Augustin soutient le droit et le devoir de l'État d'user de violence pour arracher de dangereuses erreurs. Trop près encore des origines du christianisme et des persécutions pour accorder à tout État, môme païen, la domination des consciences : « Sans doute, s*écrie-t-il, aux temps des apôtres, alors que les rois non encore convertis au Seigneur blasphémaient son nom et son Christ, qui aurait pu demander aux lois, impies elles-mêmes, de confondre Timpiété? L'esprit de ces temps était si déplorable que les Juifs croyaient servir Dieu en massacrant ses apôtres. » Mais il n'en est pas de même de TÉtat chrétien, « car, alors que sont accomplies ces paroles : « Tous les rois Tadoreront, tous les Gentils le serviront, » quel est Thomme raisonnable qui oserait bien dire aux rois i Ne vous inquiétez pas si l'Église de votre Seigneur est désobéie dans votre empire? »
Augustin approuve donc Valiiance {Zusammenhang) de TÉtat et de la véritable Église. Il fait à TÉtat un devoir de veiller pour elle. L'État doit user de contrainte, non pour faire confesser ce qu'il lui plait, mais pour servir Dieu et la vérité. Aussi cette contrainte estelle avantageuse à ceux même qui en souffrent ! elle n*a lieu que pour leur bien, leur salut éternel. « Faut-il ne voir que la contrainte et oublier les fatales erreurs qui les perdent ! Est-ce persécuter que d'arracher l'homme au mal? Le bon pasteur poursuit sa brebis égarée tombée au pouvoir de l'ennemi, et la ramène de force au bercail. Si mon ennemi emporté par la fièvre marche vers Tabîme, rendrai-je le mal pour le mal en le laissant aller à sa perte ? Ne dois-je pas le saisir, l'attacher môme, si pénible qu'il lui paraisse ? Lorsqu'il sera revenu à la santé, sa reconnaissance débordera d'autant plus vive que j'aurai moins épargné la contrainte? »
L'éloquent évoque prévient ensuite les objections, en montrant les défauts et la corruption de la liberté humaine : « L'homme est malade, dit-il. En le forçant au bien, loin de lui enlever sa liberté, on lui aide à la posséder complètement. Faut-il oublier les méchants par considération pour les bons? En persécutant la vérité, le pouvoir temporel donne bien aux bons l'occasion de se montrer avec gloire, mais il effraie les cœurs timides. En se mettant au service de la vérité, il corrobore les faibles et les chancelants, et il corrige ceux qui n'entendent aucune raison. Combien sont retenus loin de la vérité par l'habitude, la crainte de leurs parents, la paresse môme ! La contrainte du pouvoir, en brisant ces liens, leur est une médecine amère, mais salutaire. Quiconque épargne n'est pas un ami. Qui-
conque frappe n'est pas un ennemi. Mieux vaut aimer avec sévérité que tromper par la douceur. Dieu lui-môme nous donne l'exemple. Qui peut nous aimer davantage ? S'il nous enseigne avec douceur, souvent aussi il nous frappe avec rigueur pour nous guérir. >
Mais comme c'est le but seul^ l'amendement, qui justifie la contrainte, il faut s'efforcer « de faire comprendre aux égarés qu'on leur inflige moins un châtiment qu'on ne les exhorte à quitter l'erreur. La force serait injuste si elle ne devait qu'effrayer sans enseigner. Mais si l'on ne faisait qu'enseigner sans châtier, nombre d'âmes endurcies ne tenteraient môme pas de rentrer dans la voie du salut. L'expérience nous montre qu'il a été avantageux à plusieurs d'avoir été d'abord contraints par la terreur ou les souf* frances, pour être ensuite enseignés et amenés à pratiquer de cœur ce qu'il n'avait d'abord exprimé que des lèvres. La crainte du châtiment, môme sans l'amour du bien, enferme au moins dans le secret du cœur les mauvaises tendances. Pour l'éviter, l'on renoncera au mal, ou du moins l'on sera forcé d'apprendre la vérité. Ainsi, la crainte fera rejeter les anciennes erreurs. » Plus loin, Augustin s'appuie surtout des résultats. Ceux qu'il a vu ont dépassé son attente. Il avait aussi cru d'abord qu'on ne devait contraindre personne dans sa foi « pour ne pas faire, d'hérétiques avoués, des catholiques hypocrites; » mais les grandes villes que les lois rigoureuses des empereurs ont gagné pour toujours à la foi chrétienne, l'ont depuis convaincu de l'excellence de la contrainte.
Il ne suffirait pas de dire pour réfuter cette doctrine, que la vérité ne peut ôtre reconnue avec une entière certitude, qu'on ne sait donc jamais si la contrainte est réellement à son service. Notre désir du vrai est si puissant, et nous avons tellement confiance que la vérité est en Dieu, que nous ne saurions désespérer d'en avoir au moins le sentiment ou la connaissance imparfaite. D'autre part, le principe de la liberté confessionnelle n'a de sens et de valeur que sous cette condition môme.
On répondra avec plus de raison déjà, que toute église considère nécessairement sa foi comme la seule vraie, et que, si l'État a le devoir de se mettre au service cTune religion — de la vraie — et d'étouffer toutes les autres, l'État chrétien sera tenu de détruire par la force toutes les religions dissidentes, et cela non seulement dans son sein, mais dans le monde entier, car la prétention du christianisme est d'embrasser toute l'humanité. Sans s'attaquer directement au principe d'Augustin, cette objection peut faire réfléchir l'homme d'État. En effet, elle jette chaque peuple dans une guerre d'extermination pour le triomphe de son église sur les ruines communes. Le moyen âge, partagé entre le christianisme et l'islamisme, tenta
cette aventure ; mais une triste expérience lui apprit que le sabre est impuissant à réunir dans un même système des contradictions qui sont dans la nature et dans Thistoire des nations. L'ordre divin du monde, révélé par la marche des choses, le força de laisser coexister plusieurs religions, comme elle l'avait forcé de reconnaître plusieurs États.
Ces considérations pratiques prennent une force énorme en présence des difficultés et des obscurités du chemin de la vérité. Combien s'y égarent en effet, et les puissants du jour ne peuvent-ils pas être de ce nombre ? Combien de fois la vérité que nous croyons parfaite, n'est-elle que relative ou subjective? Cette illusion ne peut-elle pas conduire môme la plus droite des volontés à l'oppression de la vérité objective dans autrui? Certains corps absorbent tous les rayons lumineux, d'autres les réfléchissent en partie et renvoient mille couleurs. Le rouge peut-il dire au bleu : je suis seul la vraie lumière? tous deux sont une émanation de celle-ci sans l'être tout entière. Et le blanc lui-môme, pourrait-il demander que l'éclat varié des nuances disparût pour faire place à l'insipide et universel contraste du blanc et du noir? Que deviendrait alors la belle création de Dieu? De môme dans le monde de la lumière spirituelle. L'erreur y est môme plus facile ; plus facilement on y prend sa couleur pour la lumière parfaite, et Ton traite son frère de menteur alors que sa conscience renvoie simplement une autre couleur de la lumière infinie. Et en présence de nuances si délicates, c'est le sabre brutal qui devrait se mettre au service de l'inévitable illusion pour détruire tout ce qui ne porte pas sa couleur! N'est-ce pas là une contradiction avec la nature môme de la vie de l'esprit, dont Dieu s'est réservé l'empire?
Mais le vice fondamental et scientifique du raisonnement d'Augustin, c'est qu'il méconnaît la nature de l'État. Après avoir reconnu Valliance de l'Église et de l'État, il môle à tort la vie et Vaction religieuse avec la souveraineté temporelle, et met celle-ci au service de l'Église. Le théologien fait de l'homme d'État son bourreau. De ce que l'État doit protéger l'Église, il ne suit nullement qu'il doive persécuter ceux qui ne font pas partie de l'Église. Tant que l'ordre juridique n'est pas troublé, l'État n'a ni le droit ni le devoir de rechercher et de punir. Il est possible que l'âme des dissidents soit coupable devant Dieu; mais l'État n'a pas reçu de pouvoir sur les âmes.
L'État n'est point un membre de l'Église, mais un organisme indépendant en dehors de VÊglite, qui ne peut pas se le subordonner.