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II. -^ De la religion d'État

On avait toujours pensé jusqu'à notre époque que la religion n'est pas seulement Tune des bases de Tordre politique, mais que YÉlat lui-même doit avoir sa religion. Les Romains encore païens n'entreprenaient rien d'important sans consulter leurs dieux ^ Personne ne doutait dans notre vieille Europe que les États eux-mêmes ne fussent chrétiens. L'Orient avait ses États énergiquement mahométans.

La théorie de la séparation absolue de l'Église et de l'État, de l'État indifférent en matière religieuse, n'est apparue que de nos jours. Elle trouve probablement nombre d'adhérents parmi ceux que la religion importune. Mais des âmes pieuses et sincères croient elles-mêmes devoir la défendre au nom de la liberté de conscience.

Cette question appartient surtout à la politique, car elle est relative à l'esprit de l'État plutôt qu'à son droit. Mais le droit lui-même ne saurait l'oublier, les pays qui n'ont pas une religion

* Cicéron^ de Divinatione, I, 16, 28 : « Nihii fere quondam majoris rei, niai auspicato ne privatim quidem gerebatur. » Valer. Max., II, 1, § 1, et les passages cités dans Rubino, Untersuchungen, etc., I, 44. La loi sacrée que propose Cicéron, de Legibus, II, 8, montre Tétroite union de la vie politique et du culte des dieux dans Tantiquité.

d'État faisant du moins dépendre nombre de leurs institutions des principes d'une religion déterminée.

Religion d'État (Statsreligiom) et église d'État (Statskirche) ne sont point synonymes. Un État peut avoir et confesser telle religion, la religion chrétienne par exemple, sans distinguer d'ailleurs entre les confessions chrétiennes, sans donner à aucune d'elles un privilège spécial. Les différences de leur culte ou de leurs usages n'ont en effet, pour l'État, qu'une importance secondaire, parfois nulle. Les principes fondamentaux du christianisme peuvent lui paraître suffisants dans ses rapports avec Dieu. Il peut être chrétien sans être d'ailleurs ni catholique ni protestant.

Sans doute, l'ancienne politique donnait aux États un caractère religieux plus spécial. Les premiers États chrétiens furent catholiques ou ariens, puis grecs-catholiques ou romains-catholiques. Même après la réforme, la plupart des États demeuraient nettement catholiques ou protestants; rares furent ceux qui, comme la Suisse * et Y Empire allemand ^, dans l'impossibilité de réconcilier les confessions ennemies ou même de faire triompher l'une d'elles, avaient été forcés d'en reconnaître plus ou moins complètement la parité.

L'État non confessionnel n'a été proclamé comme un principe de droit public que depuis la révolution nord-américaine (loi const. de 1791). Cette épithète ne vivait point à le rendre athée ou sans religion. Elle peut même, comme nous le voyons encore en Europe et en Amérique, laisser l'État chrétien^ en ce sens qu'il considère le christianisme comme le fondement de sa civilisation et comme une autorité constante qui détermine ses rapports avec Dieu, qui purifie et sanctifie la morale publique^. Ce que l'État non confessionnel repousse, c'est simplement le christianisme dogmatique avec son symbole et ses entraves.

* Le principe de la parité fut reconnu en Suisse dès 1529, mais, en fait, pour les haiUages communs seulement. Gomp. Bluntschli, Gesch. d. schw. Bundesr.

^ La première paix de religion, sous Gharles-Qmnt, contenait le germe de cette parité, qui ne devint définitive que par la paix de Westphalie, 1648.

3 Lange, o. c, 54 : « Le confessionnalisme a presque autant contribué au malheur des États chrétiens que le christianisme à leur bonheur. »

Les principes pratiques du christianisme peuvent donc demeurer la religion d'un État qui n'est plus protestant ni catholique, et qui donne les mêmes droits aux deux confessions.

Depuis Puffendorfet Rousseau, l'expression Slatsreligion (religion d*État) ou religion civile prend encore un sens très différent. L'État, disent-ils, communauté juridique embrassant les chrétiens et les non chrétiens, peut également se contenter pour sa morale et ses rapports publics, des principes de la religion naturelle^ base commune de toutes les religions révélées. Seulement, faire déterminer ces principes, comme le veut Rousseau, par la loi elle-même, c'est courir au danger qu'on veut éviter. La formule légale paraîtra insuffisante ou exagérée à plusieurs, et c'est sans compétence que l'État en ferait une condition du droit. Aussi le système de la religion civile suppose-t-il que l'État laissera à chacun le soin d'en remplir le cadre vide comme il l'entendra. L'État réunit dans une égalité parfaite les chrétiens et les non chrétiens, et quand une cérémonie religieuse s'impose à lui, il la pratique indifféremment dans l'édifice religieux le plus à sa portée, Eglise chrétienne ou synagogue, mosquée ou temple de Bouddha, impartial en présence de toutes les communions et ne représentant plus que la communauté du droit, tout en protégeant l'idée du Dieu tout-puissant. C'est là ce qu'on peut appeler le système de la liberté religieuse publique.

Les États modernes nous présentent ici diverses phases de développement et certaines oscillations :

1) Une série d'États européens confessent encore une forme déterminée du christianisme. Ainsi la Russie et la Grèce ont la confession grecque ; V Espagne et le Portugal, et récemment encore les États de Y Italie, la confession catholique romaine ; la Suède et la Norwège, la confession évangélique luthérienne. V Angleterre elle-même garde encore son Église établiey quoique des lois récentes la rapproche de plus en plus, ainsi que l'Italie, du régime de la parité ou même de la liberté religieuse *.

* Code russe, I, 40. Consl. grecque, 1 : « La religion dominante en Grèce est celle de TËglise chrétienne orthodoxe d'Orient. Toute autre religion reconnue est tolérée, et son libre culte est protégé par la lui. » La const^ napolitaine

2) Le simple système chrétien ou de la parité [des confessions chrétiennes] règne dans V Amérique du Nord^ dans les États ailemandSy en Prusse et en Autriche, mais dans Tune avec des tendances protestantes, dans l'autre avec des tendances catholiques, en France, en Hollande, en Belgique, en Suisse *.

3) Ce ne fut qu'au passage et dans une crise que la République française repoussa toute religion et proclama l'État athée. Robespierre lui-même restaura le culte de « TÊtre suprême, »

de 1848, art. 3, déclarait encore que la religion catholique a seule le libre exercice de son culte. Const. espagnole, art. 11 : <( La nation s'oblige à entretenir le culte et les serviteurs de la religion catholique. » Const. portugaise^ 6, cité suprà. C. suédoise, 2 et 4. C. norvégienne, 2 : « La religion évangélique-luthérienne continuera d'être la religion de l'État. Les habitants qui. la professent sont tenus d'y élever leurs enfants. Les jésuites et les ordres monastiques ne seront point tolérés. » Pour VAngleterre, voy. l'ouvrage de Gladstone. C.h. française de 1814, 6 : (( La religion catholique romaine est la religion de l'Ëtat. »

^ [Ce classement est un peu forcé, comme on peut s'en convaincre par lès cita* tions qui vont suivre : la Belgique, la Suisse, rAtitriche et même la Prusse (constitution de 1851) ont un système plus libéral que la France et se rapprochent des États-Unis ; la France elle-même reconnaît et salarie le culte juif]. Acte fédéral allemand, 76 : a La différence des cultes chrétiens... n*entraine aucune différence dans la jouissance des droits civils ou politiques. » C. bavaroise, 9 : « Les trois confessions chrétiennes existantes dans le royaume jouissent des mêmes droits civils et politiques. » C. prussienne, 14 : « La religion chrétienne sert de base aux institutions de l'État ayant rapport à l'exercice du culte, sans préjudice de la liberté [de tous les cultes] garantie par l'art. 12. » En Autriche, la législation est hésitante jusqu'à la constitution de 1867. Les droits fondîfmentaux de 1849, 2, acceptaient la parité; le concordat de 1856 inclinait au système confessiounel. La « loi des protestants » du 8 avril 1861 cherche à être plus équitable. En 1867, on revint au principe de liberté. Const. hollandaise, 165 et 168; belge, 14 et 15. Const. suisse de 1848, 44 : « Le libre exercice des confessions chrétiennes recou' nues est garanti dans toute la confédération, » [et de 1874, 50 : a Le libre exercice des cultes est garanti dans les limites compatibles avec l'ordre pubjic et les bonnes mœurs]. Charte française de 1830, 6 : « Les ministres de la religion catholique... professée par la majorité des Français, et ceux des autres cultes chrétiens, reçoivent des traitements du Trésor public. » Const. de 1848, 7 : « Chacun professe librement sa religion... Les ministres, soit des cultes reconnus... soit de ceux qui seraient reconnus à l'avenir, ont le droit de recevoir un traitement de l'État. » [Mais comp. C pénal français, art. 291, et loi de 1868. L'article 11 de la const. espagnole de 1876 est ainsi conçu : (( La religion catholique, apostolique et romaine est la religion d'État. La nation s'oblige à entretenir son culte et ses ministres. — Nul ne pourra être inquiété... pour ses opinions religieuses ni pour Vexercice de son culte, sauf le respect dû à la morale chrétienne, — Les manifestations publiques et les cérémonies de la religion d'État sont seules autori« sées. ))]

et essaya d'un retour au système de la religion naturelle.

4) Des tentatives analogues de s'en tenir uniquement à la religion naturelle de la croyance en Dieu et d'accepter l'entière liberté religieuse, se montrent plus ou moins clairement dans la pratique récente de certains États progressites. Mais ce principe n'a point encore été nettement formulé dans une constitution, sauf peut-être dans celle de l'Union américaine K

La confession de l'État ou la pratique d'une religion par l'État lui-même, spécialement de la religion chrétienne, se manifeste entre autres :

1) Dans les solennités religieuses qui précèdent ou accompagnent un grand événement politique, ou qui consacrent une institution nouvelle. Exemples : le service divin en l'honneur de l'ouverture des chambres ou de l'avènement du prince ; les prières publiques au cas de guerre ou de calamité; les fêtes nationales, de pénitence, d'actions de grâce, de confmémoration, etc^. Ces solennités révèlent admirablement le haut caractère de l'État et fortifient ses assises morales.

2) Dans Vharmonie de ses lois avec l'esprit et les exigences du christianisme.

3) Dans ses établissements publics et ses dépenses pour le maintien, l'avancement et la propagation du christianisme.

4) Dans la punition des actes qui troublent le culte ou insultent la foi de la nation.

5) Dans le serment, tout en permettant aux non-chrétiens de le prêter suivant leur religion.

6) Dans la règle, encore parfois subsistante, que les chrétiens

* GoBst. de 1791 : <( Le congrès ne peut faire aucune loi qui établisse une reli* gion d'État ou qui entrave la liberté religieuse. » [Voy. cep. const. suisse de 1874, irt. 49 et 50, et les dispositions énergiques du traité de Berlin^ cités suprà, p. 245. Voy. aussi note p. précédente.]

3 E. Burke, Reflect. on the Rev. in Fr. [p. 137J : « La consécration de TÉlat par un établissement religieux politique (by i state religions establishment) est donc nécessaire pour inspirer à des citoyens libres un respect salutaire. Elle leur est plus nécessaire, à eux qui pour défendre leur liberté jouissent d'une part du pouvoir, qu'aux peuples restreints par leur sujétion à n'agir que d'après des sentiments privés et à ne diriger que des intérêts particuliers. Qui possède une part du pouvoir doit être d'autant plus convaincu qu'il répond de ses actes au grand juge suprême, créateur de toutes les sociétés. »

peuvent seuls occuper les fonctions de gouvernement ou de justice S exigence peu équitable surtout quand les non-chrétiens sont nombreux. Le principe nord-américain, qui repousse toute distinction de ce genre, est plus généralement adopté de nos jours. Il découle de Fidée de TÉtat sans confession. Mais le serment constitutionnel quMmpose l'Amérique du Nord, suppose au moins la reconnaissance et l'affirmation de la religion naturelle.

* Coinp. TOI. I, L. II, c. 22.

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