‹ Le droit public généralChapitre 79 sur 120 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

IIL — Rapports de l'Église et de l'État.

Toutes les nations chrétiennes reconnaissent que VÊglise et l'État forment deux communautés essentiellement indépendantes. Elles n'ont méconnu cette vérité que dans de rares époques de crise ou d'agitation. Des visionnaires fanatiques ou des philosophes rêveurs Tout seuls contestée. Cette indépendance est le fondement principal de notre civilisation et de nos libertés.

Mais quels seront les rapports de ces deux communautés? Les systèmes ont beaucoup varié, et notre époque elle-même ne paraît point encore parvenue à les accorder.

1. Le christianisme devint essentiellement une Église dÉtat le jour de son triomphe définitif dans l'empire romano-grtc. L'ancienne idée romaine qui mettait la religion dans l'État et sous sa domination, gardait de sa puissance. L'empereur, chef absolu de l'État, fut également le chef suprême de l'Église ^ Les lois protégeaient l'Église, mais statuaient aussi sur sa constitution, son culte et même ses dogmes. L'empereur convoquait les conciles, les dirigeait par ses commissaires, confirmait leurs décisions. Il était le chef extérieur de P Église elle-même.

Mais il n'était que son chef extérieur. Chrétien lui-même, il

* L*ex pression donl se sert l'empereur Léon l'Iconoclaste est surtout caractéristique : ÔTi pafftXebç xat lecpelç eiui. Gregororius^ Rom, V, 263.

fallait bien qu'il reconnût dans l'autorité plus haute du Christ le fondement de sa foi , et dans les évoques, successeurs des apôtres, les témoins et les porteurs de la doctrine chrétienne. C'étaient les dogmes chrétiens qu'il faisait respecter.

Un système de fonctions chrétiennes distinctes des fonctions de l'État, un clergé dont le mandat ne relevait point de l'empereur, s'était formé pendant les persécutions, et plaçait dans le Christ son centre et son invisible unité. Les saints-synodes étaient la grande manifestation de celle-ci. Mais leur forme était trop fugitive, et ce furent les cinq patriarches successeurs des apôtres, en première ligne, l'évêque de Rome, successeur de Pierre, résidant dans la capitale du monde chrétien et loin de la cour impériale, puis les évoques de Constantinople, d'Alexandrie, d'Antioche et de Jérusalem, tous révérés comme pères de l'Église, qui bientôt représentèrent vis-à-vis de l'empereur son unité et son indépendance.

Deux organismes parfaitement distincts dans le principe de leur existence, dans leur personnel, dans leur mission et leurs moyens, se trouvaient donc en présence, l'un pour le- droit, l'autre pour la religion. Leurs sommets seuls se confondaient dans la personne de Vempereiir chrétien, qui représentait ainsi le pouvoir externe de VÈtat sur VÉglise et donnait à celle-ci le caractère d'Église d'État, Mais l'empire avait vieilli, et sa toutepuissance nominale cachait sa décrépitude, tandis que l'Église, jeune et vaillante, supérieure par l'esprit quoique soumise dans la forme, marchait d'un pas sûr à la conquête de son indépendance.

Le système de VÉglise d'Éme ayant pour chef le prince ou l'empereur, se rencontre encore aujourd'hui. Il est en pleine vigueur dans l'empire russe, oii il rappelle beaucoup celui de Byzance. Mais la Russie est jeune, vigoureuse et grandissante, et le pouvoir de l'empereur s'y fait sentir plus énergiquement*.

* Code russey 1, g 4Î : « L'empereur est le protecteur et le conservateur suprême des dogmes de l'Ëglise de TÉtat. II veille au maintien de la discipline et de l'orthodoxie dans le culte. » 43 : u Dans l'administration des affaires ecclésiastiqnes, le chef de TÉtat agit par l'intermédiaire du Saint-Synode établi par lui.» Comp. Pichler, Gesch. der kirlich. Trennung zwischeu dem Orient und Occident. ? vol. Munich, 1864.

En 1588, le métropolitain de Moscou fut élevé à la dignité de patriarche de TÉglise orientale à la place de Tévêque de Rome réputé hétérodoxe. Mais en 1700, le czar Pierre empêcha sa réélection et le remplaça par un saint-synode composé de fonctionnaires ecclésiastiques et laïques nommés par le czar. L'Église grecque-catholique de Russie est encore largement privilégiée. Son clergé se divise en popes (clergé blanc), pour la plupart mariés, caste de prêtres à peu près héréditaire mais ignorante, et en moines (clergé noir), non mariés, qui vivent dans des couvents, sont plus instruits, et fournissent la plupart des évêques.

L'Angleterre elle-même suivit pendant un temps ce système. Son prince, chef suprême de TÉglise établie (« supremum caput ecclesise, quantum per Christi legem licet ») était assez semblable à un pape * à Tépoque d'Henri VIIL Mais ces errements ne durèrent pas. La suprématie du prince anglais n'est plus guère aujourd'hui qu'un haut patronage de VÉtat,

Malgré ses vices théoriques et pratiques, ce premier système a cependant trouvé des défenseurs jusque dans notre époque fertile en contradictions ^ Et cependant, en imposant le chef de l'État à l'Église, qui a son organisme propre et son indépendance interne nécessaire, on crée une sorte de monstre a'ayant qu'une tôle pour deux corps?.

f Gladstone^ o. c, 295.

2 Ztoingli lui est favorable, à condition qne le gonvernement soit chrétien (réformé). Gomp. Lange^ Neugestaltung d. Verh&lt. y. Slat. u. Kirche.

3 Napoléon i*' a très bien compris et montré cette monstruosité, quand on lui proposa de se faire le chef d'une église nationale française (Thiers, Hist. du Gons. et de TEmp., III, 165) : « Lui, homme de guerre, portant Tépée et les éperons, livrant des batailles, se ferait chef d*église, espèce de pape, réglant la discipline et le dogme ! Mais on voulait le rendre aussi odieux que Robespierre, l'inventeur du culte de l'Êlre suprême, ou aussi ridicule que Laréveillère-Lepeaux, l'inventeur de la théopbilantropie! Qui donc le suivrait? qui donc lui composerait un troupeau de fidèles? Ge ne serait pas les chrétiens orthodoxes assurément, formant d'ailleurs le grand nombre des catholiques ; — ce serait quelques mauvais ecclésiastiques, quelques moines échappés de leurs couvents, habitués des clubs, ayant vécu de scandale et voulant en vivre encore, et attendant du chef de la nouvelle Église qu'il permit le mariages des prêtres 1 — Et c'est là l'Église dont on prétendait le faire chef, — lui le vainqueur de Marengo, le restaurateur de l'ordre social. — Mais, en supposant que ce projet réussit, ce qui d'ailleurs était impossiblC| et qu'à son pouvoir temporel... déjà immense, le premier Gonsul

Cette double autorité dans un seul chef est facilement la cause ou la conséquence d'un intolérable despotisme, ennemi de toute civilisation. Enlever aux peuples et aux individus le refuge de l'Église contre l'injustice de l'État, ou de l'État contre l'intolérance de l'Église, c'est multiplier les causes de désespoir. L'Église consacrera l'asservissement politique, le bras de l'État forcera l'asservissement des consciences. La dualité et la distinction savante de l'Église et de l'État dans notre Occident est certainement une des causes les plus importantes de la supériorité de notre civilisation. La confusion des deux pouvoirs reste la plus ferme colonne du despotisme oriental, et fait principalement l'infériorité de l'État mahométan sur l'État chrétien ^

2. La monarchie franque forme une sorte de transition entre les conceptions de l'empire gréco-romain et le moyen âge. Elle ne présente guère que des tentatives. Hais avec le moyen âge^ nous sommes en présence de deux organismes parfaits, embrassant l'un et l'autre la chrétienté entière, ayant chacun leur chef propre, V empereur et le pape.

L'indépendance des deux pouvoirs est alors partout reconnue. Les empereurs ne songent plus à faire rentrer l'Église dans l'État, et les papes, même au faîte de leur grandeur, n'osent faire de celui-ci le simple organe de l'Église. Guelfes et Gibelins pensent que Dieu a établi deux glaives, signe de la

réunit le pouvoir spirituel, il deviendrait le plus redoutable des tyrans, il serait le maître des corps et des flmes, il ne serait pas moins que le sultan de Gonstantinople ! Du reste, c'est là une vaine hypothèse : il ne serait qu'un tyran dérisoire, car ii ne réussirait qu'à produire le schisme le plus sot de tous. »

* BlunUMi^ Sludien (ib. Stat u. K., 135 : « Jésus a toujours nettement distingué ; Mahomet a été à la fois homme d'État et homme d'Église, par suite, ni l'un ni l'autre au suprême degré. Il ne tenait absolument qu'à l'unité de Dieu ; le reste, le monde et ses mille éléments divers, il en faisait un tas, une masse informe, n'ayant qu'un seul sommet, le représentant de Dieu sur la terre. Rigoureusement» il n'y a ni église de l'islam ni État des califes : les deux choses sont confondues dans un empire uniqae. « L'empire est de Dieu, il le donne à qui il veut ; la terre est de Dieu, il la donne à qui il veut. » Telle est la formule politique et religieuse d'où part tout l'islam. Cet empire n'est pas proprement une théocratie. Ce n'est pas Dieu qui y règne ; c'est i'/iomme, au nom de Dieu, avec une toute-puitsance divine, n Voy. aussi Eisenhart, Slatsysteme d. Gegenwart, vol. I. La Turquie actuelle tend à distinguer les deux domaines, mais avec peu de suite et de succès.

puissauce, le temporel pour l'empereur, le spirituel pour le pape ^

Sans doute les deux organismes sont encore étroitement liés, souvent même mêlés. Ensemble, ils embrassent et gouvernent le monde. Le ban (Acht) de V Empire emporte exclusion de rÉglise, perte du salut éternel. Le ban de VÉglise met hors la loi et fait perdre tout droit temporel «. Leur puissance réunie est effrayante et semble sans limite : la mort même n'est point un refuge.

Mais les rapports des deux pouvoirs formaient eux-mêmes la grande querelle du moyen âge. Les empereurs avaient bien voulu consentir à abandonner leur ancienne suprématie, à se faire les égaux des papes. Mais ceux-ci demandaient davantage ; ils voulaient subordonner le temporel au spirituel, L'Église romaine était alors supérieure à Tempire germanique. Elle Tétait d'abord par Tunité et l'étendue, car elle régnait sur tout l'Occident chrétien, tandis que l'empereur n'avait qu'une prérogative de forme sur la plupart des princes. Mais elle l'était surtout par \si' science et la culture antiques, La science laïque n'existait pas. L'Église semblait irréfutable dans la démonstration de ses droits, et triomphait par les idées, « Mon royaume, disait-elle, est le royaume de l'esprit ; l'État n'est que le royaume des corps ; donc, je ne lui suis pas seulement supérieure, mais je règne sur iui3. Plusieurs grands papes tentèrent *de réaliser cette idée,

* Sachsensp,f I, 1. Comp. vol. I, L. I, c. 4.

2 Ibid,, I, 1 ; III, 63, g 1 et 2.

3 Grégoire Vil déjà, dans sa iulte contre Henri IV, écrivait au peuple allemand (Ep. IV, 3. Comp. Phillimore, Intern. Law, II, 203) : « Non ultrà pulet sanctam Ecclesiam sibi subjectam, Bed praslatam ac Dominum. » « L'empereur n*est*il pas une des brebis du troupeau de Pierre? » (Ev. Joh., XXI, 15-17.) Mais il pouvait répondre qu'au temporel le pape était son sujet. Les expressions les plus caractéristiques sont dans la bulle d'Innocent Ilîy c. 6, X, de majoritate et obedientia (1, 33), qui écrivait à l'empereur en 1190 : « Non negamus, quin praecellat imperator in temporalibus illos duntaxat, qui ab eo suscipiunt temporalia : sed pontifex in spiritualibus antecellit, quse tanto sunt temporalibus digniora, quanto anima prœfertur corpori. Prœterea nosse debueras, quod Deus duo magna luminaria fecit in firmamenlo cœli : luminare majus ut praeesset dlei, et luminare minus ut prœesset nocti. — Deus duas instituit dignitates, qusB sunt pontiOcalis auctoritas et regalis potestas. Sed illa quae prsees diebus id est spiritualibus major est, quae vero carnalibus minor : ut quanta inter solem et lunam tanta inter pontifices et

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pr oclamant à l'envi que la conduite spirituelle comprend naturellement la temporelle, et que l'empereur n'est que le vassal de l'Église. L'empereur Henri III, tout-puissant encore, avait tour à tour élevé et renversé des papes. Après sa mort, le moine Grégoire YII et le jurisconsulte Innocent III revendiquent fièrement pour l'Église la puissance des âmes et des corps, les deux glaives, n'accordant plus à l'État que l'exercice du glaive temporel sous leur surveillance * ; et, comme conséquences :

a) force de loi pour le droit canon, ou pour toutes les règles que la hiérarchie estime nécessaire à la foi ou à sa propire cons* titution;

b) supériorité du clergé sur les laïques et immunités indépendantes de l'État;

c) celui qui a encouru le ban de l'Église ne peut être élu roi^; si l'empereur doute dans la foi^ il est mis au ban ; s'il persiste, U perd la couronne et l'empire^ et ses sujets sont déliés du devoir d'obéissance . ^ ;

d) devoir pour l'autorité laïque de répandre le christianisme et la foi orthodoxe, et d'extirper Vhérésie par le fer et le feu.

reges differentia cognoscalur. » L*empereur Frédéric II acceptait lui-même cette image, et avouait que l'Eglise ayant le soin des âmes, l'État n'a que celui des intérêts matériels. Laurent, Hist. du droit des gens, VI, 3, 27. Innocent IV écrivait : (( Non solum pontificalem sed regalem constituit principalum (Chrlstus), beato Petro ejusque successoribus terrent ac coelestis imperii eommissh habenis, quod in plurltate clavium competenler innuitur. » Aussi, d'après le parti papal, Temperear ne recevait de Dieu le glaive temporel que par V intermédiaire du pape, opinion repoussée par le Sachsenspiegel, mais admise par le Schwabenspiegel. Boniface Vlîl, Bulle Unam sanctam : « Uterque ergo est in potestate Ecclesise, spiritualis scilicet gladius et materiaiis. Sed is quidem pro Ecclesia, ille vero ab Ecclesia exercendus. lile Sacerdotis is manu regum et mititum, sed ad nutum et patientiam Sacerdotis. » On sait que Philippe IV brûla cette bulle (1302) et que le pape Clément V en modéra la portée (1306). La bulle In Cœna Domini de Grégoire XI (1370), qui a le même sens, et que le parlement français refusa de reconnaître, est encore lue tous les ans à Rome le jour de Pâques.

* Gomp. Laurent, Hist. du Dr. d. g., VI : L*empire et la papauté. Innocent 111, Ëp. II, 209 : (( Dominus Petro non solum universam Ecclesiam, sed totum reliquit seculum gubernandum. » Innocent IF, passage cité note précédente. Laurent, L'Église et l'État; Brux., 1860, p. 164.

» Sachsensp. (Ilf, 54, 3.)

3 Sachsensp, (III, 57, L.) Au concile de Lyon, on délia les sujets de l'empereur Frédéric II, en s'ap|)iiyant sur le texte : (( Ge que vous délierez, » etc.

Mais, quoique supérieure par rintelligence, l'Église ne parvint point à réaliser complètement son plan superbe.

Tous les chefs laïcs ne s'inclinèrent pas. Le chevalier Eyke von Repkow disait crânement dans son Sachsenspiegel (I, 3, 3) : « Le pape lui-même ne peut édicter une loi qui blesse (àrgert) notre droit féodal ou coutumier. » Le pieux Louis IX de France ordonna à ses tribunaux de ne sanctionner les bans de l'Église qu'après en avoir vérifié le bien fondé. Les juges laïcs défendaient énergiquement leur compétence. Les rois luttaient contre les foudres papales, et souvent les peuples leur demeuraient fidèles malgré les excommunications. Parfois même la colère des masses éclatait, et les prêtres qui refusaient de dispenser les sacrements étaient violemment chassés. En général, l'Église était cependant victorieuse. Peu conscient de lui-même, l'État hésitait, ne savait que répondre à ses théories ^ L'Église proclamait son institution divine et sa suprématie ; l'État demandait modestement la liberté du temporel et une certaine parité des glaives, tous deux donnés par Dieu. La supériorité idéale de l'Église triompha généralement depuis la chute des Hohenstausen ^. Tout au plus défendait-on l'indépendance du pouvoir civil, comme firent PAiKp]}^ /K de France contre BonifaceVIII

• Henri IV, a. 1076 {Pertx^ Monum. Germ. Leg. Il, 48) sur Grégoire VII : (( Ut enim de pluribus pauca referamus , regnum ac sacerdotium Deo nesciente sibi usurpavit, in quo piam Dei ordinationem contempsit, quse non in uno sed in duobus duo, id est regnum ae sacerdotium principaliter consistere voluit : aient ipse Salvator in passione sua de duorum gladiorum sufAcientia intclligi innuit. » Frédéric i*% a. 1157 (ibid., p. 105) : « Gum per electionem principum a sola Deo regnum et imperium nostrum ait, qui in passione Christi filii sui duobus gladlis necessariis regendum orbem subjecit^cumque Petrus apostolus ae doctrina mundum informaverit, Deum timete, regem honorificate, quicumque nos imperialem coronam pro beneficio a domino papa suscepisse dixerit, divinœ institutioni et doctrinae Pétri contrarius est et mendacii reus erit. » Boniface VIU (in Scxti) Décret. III, 23, c. 3, V. 1296 : « Glericos laïcis infessoâ oppido tradit antiquitas et prœsen- Unm expérimenta temporum manifeste déclarant. »

2 Quelques penseurs, comme Dante, résistaient cependant encore. Purgatoire, XYI, 196 : « Rome, qui instruisit l'univers, avait deux soleils éclairant les deux routes qui mènent Tune dans le monde, Tautre à Dieu. L'un des soleils a éteint l'autre; l'épée est jointe au bâton du pasteur, et tous deux, réunis par force, vont mal ensemble; car étant dans la même main, ils ne se craignent plus l'un l'autre. — L'église de Rome, en confondant les deux pouvoirs^ tombe dans la fange... »

(1302) et l'empereur Louis par Pacte impérial de Francfort (1338).

Mais cette situation ne pouvait être définitive. Dès le xiv* siècle, l'État recommence à secouer le joug. Sa puissance grandissante, les souvenirs de l'ancienne Rome et l'étude du droit romain lui rendent le sentiment de sa force. La science devient aussi le partage des laïcs et se dégage lentement de la tutelle de l'Église. Les légistes se rangent en face des canonistes. L'État pouvait-il n'être que le corps en présence de l'âme, la lune empruntant sa pâle lumière au soleil? L'Église d'ailleurs avait perdu de sa sainteté en étendant la main sur les choses terrestres. Sa décadence interne rencontrait un État fortifié K Au xv" siècle, l'aristocratie d'une ville comme Venise bravait impunément la puissance du pape, qui parut bientôt insupportable à tous, mauvaise pour VÊglise elle-même.

Depuis le xvi® siècle, c'est Yordre des jésuites qui s'efforce principalement de ressusciter l'idée d'Innocent III, essayant de la rendre acceptable aux modernes sous la forme non plus d'une suprématie absolue, mais d'un pouvoir indirect sur le temporal, dans la mesure nécessaire pour la conservation du pouvoir spirituel ^. Cette prudente concession fut d'abord condamnée par Sixte-Quint. Mais plus tard, la curie se ravisa; elle trouva du bon dans la doctrine jésuitique et l'autorisa», parvenant ainsi à conserver ici et là quelques débris de son ancienne puissance, à inquiéter quelques princes timorés, à provoquer des persécutions. Mais ces efforts n'aboutirent à rien de durable. Aujourd'hui, si quelques pays accordent encore à l'Église plus d'influence qu'il ne convient, il n'en est aucun qui lui reconnaisse une suprématie quelconque sur l'État, malgré les prétentions récentes des papes *.

* Machiavell, sur T. L. I, c. 2, reproche aux papes d*avoir, par leur ambition, ruiné l'Italie et détruit la religion chez ses peuples.

^ Bellarmin, de romano Pontifice, V, 1, 3 : Ratione spiritualis potestatis habet saltem indirecte rotestalem quamdam, eamque summam in temporalibus.

3 Laurent, L'Église et l'État, § 175.

^ La bulle d'excommunication de Pie VII contre Napoléon I'' (10 juin 1809) sinirme encore la suprématie du pape dans le style du moyen âge; et, de nos jours, Pie IX a osé, dans son allocution du 22 juin 1868, déclarer la constitution autrichienne du 21 déc. 1867 et les lois autrlcbifnnes de mai 1868 (( nulles et de nul

-m LE DROIT PCIBLIC.

Rompant en visière aux formations modernes, le concile du Vatican convoqué par Pie IX (1870) vient en effet de proclamer rinfaillibilité du pape et de définir sa juridiction de la manière la plus large. L'absolutisme autocratique est ainsi devenu, en théorie, plus complet qu'à aucune autre époque. On devrait non seulement repousser, mais corriger (zûchtigen) ces attentats contre notre civilisation libérale, qui tendent à replacer Thumanité sous le joug d'une présomptueuse et ignorante tutelle *.

3. La réforme religieuse du xvi« siècle ouvrit une nouvelle phase de développement. Ce furent des clercs qui lui donnèrent l'impulsion. Luther, son fondateur en Allemagne, rendit l'Église à sa mission essentielle, au gouvernement des âmes, et stigmatisa ses prétentions sur le temporel comme la cause de sa décadence et de sa ruine ^. Dépouillée de l'éclat et de la parure d'une reine, l'Église protestante, en soubrette agile, rechercha la protection de l'État, dont elle avait besoin pour réaliser ses plans, déclarant se subordonner complètement à lui pour les choses du monde, et ne réclamant sa liberté que pour sa vie intérieure. Puis elle entreprit de se sanctifier, de se remplir de l'esprit de Dieu, elle-même et indirectement l'État, voyant en lui un ordre moral et divin, respectable même chez les païens, plus pur chez les chrétieus ^.

effet )). C'est une application de la condamnation prononcée dans le Syllabus crror. du 8 déc. 1866 (Err. XXIV) contre le principe moderne : « Ecclesia vis inferendae postestatem nonhabet,nequeullam temporalem direclamyelindirectam.»

* Principaux ouvrages sur les rapports de l'Église et de TÉtat,, qui montrent les prétentions des papes : Laurent, l'Égl. et l'Ét., 2 vol., Brux., 1850; Janus, Der Papst u. das Concil, Lcipsig, 1869; Friedberg,D'ie Grenzen zwischenSt. u. Kirche 3 vol. TUbingen, 1873. [Comp. Ollivier, Paris 1879, l'Église et l'État.]

^ Confession d'Àugsbourg, art. 28 : « Ecclesiastica (potestas) suum mandatum habet evangelii docendî et administraiidi sacramenta. Non inrumpat in aliemum ofAcium, non transférât régna mundi, non abroget leges magistratuum, non tollat legitimam obedientiam, non impediat judicia de ullis civilibus ordinalionibus aut contractibus, non prsescribat leges magistratibus de forma reipubiicae, sicut dicit Christus : u regnum meum non est de hoc mundo; » item : (( quis constituit me judicem aut divisorem super vos? » Zwingli (Œuvres, I, 346) : « Les prétentions du clergé n'ont aucun fondement dans la doctrine du Christ... — On ne doit jamais permettre que le clergé ail quelque autorité (civile) qui soit contraire à celle de l'État,— car cela engendre divisions. »

3 Calvin, Inst. rel. christ., IV, 20,*4 : « Non humana perversltate fieri, ut pênes

SOIN DE LA CULTURE PUBLIQUE. â71

Cette rénovation se présenta d'ailleurs diversement. Dans certains pays, elle se rapprochait de l'ancienne forme byzantine qai soumeUait TÉglise au pouvoir civil *, et ces nouvelles églises d^Élal devenaient de véritables institutions publiques, sous la seule réserve de l'autorité spirituelle du christianisme pour leur vie interne. L'esprit de la politique et du droit romain semble encore ici s'emparer des nations ^. Dans^ chaque État réformé, une Rome temporelle se dresse en face d'une Rome spirituelle. L'idée de la souveraineté territoriale grandit et conduit à ce principe aventureux en religion : « Cujy^ est regio, ejus est religio^ » dont les princes catholiques eux-mêmes s'emparent pour restaurer le catholicisme.

Mais en général, ces nouvelles formations différaient de celle de Byzance, soit par la différence des milieux, soit par l'idée. L'État n'était plus aussi absolu, et son autorité sur VÉglise externe était moins une domination qu'une tutelle.

De plus, l'Eglise protestante n'avait point d'organe commun, central. Elle montrait bien, si l'on veut, une certaine union spirituelle qui dépassait les frontières, une communion de sentiments. Mais ses formations demeuraient territoriales, nationales.

Le chef du pays (Landesherr), prince ou conseil des républiques, s'empara de \di juridiction épiscopale et se mit à la tète du gouvernement de l'Église. On savait bien que cette juridiction n'est pas un attribut du pouvoir politique ^. Mais l'ancienne hiérarchie ayant été hostile à la Réforme, celle-ci était heureuse d'en remettre l'autorité aux princes sous la protection de qui elle avait pu s'accomplir. Trois systèmes furent ainsi pratiqués :

reges et praerectos alios sit in terris rerum omnium arbitrium, sed divina provù dentia et sancta ordinatione : cui sic visum est res hominum moderari. » Comp. Hundeshagen^ Deut. Protestantism., p. 481.

* Surtout en Danemark^ loi de Christian T, I, 1, g 1 : « Rex in uni versos eeclesiasticos ordines maximam unus habet dominationem ideoque omnia sacra et ecclesiasticas ceremonias con$Utuere atque ordinare,— secundum verhum Dei et constituHonem Augustanam. n

3 Les théologiens protestants rappelaient le mot de Constantin : (( Vos quidem intra ecclesiam, ego vero extra ecciesiam a Deo institulussum episcopus. » Stahl, Kirchenverf. der Protestauten, 7.

3 Comp. Berrmann, art. Prot. Kirclic, dans le d. Slalswôrterb.

1) La constitution consistorialey avec prépondérance de l'élément ecclésiastique, plus spécialement propre aux Églises luthériennes. Aussi entrèrent-elles bientôt dans la voie d'une orthodoxie anxieuse ou fanatique qui enraya le mouvement.

2) La constitution presbytériale ou synodale, accordant beaucoup plus d'importance à l'élément laïque, et adoptée de préférence par les églises réformées.

3) La constitution épiscopale ou anglicane, qui imita bientôt la constitution catholique, dont elle se distingue surtout par le rejet de l'autorité papale et par sa subordination au roi et au parlement.

Uunion récente des confessions luthérienne et réformée, amenée par les efforts du roi Frédéric-Guillaume III de Prusse, est un événement d'une grande importance pour l'Allemagne. Mais elle n'a pas fait taire les désirs de réforme qui réclament essentiellement l'autonomie communale et des synodes composés d'ecclésiastiques et de laïcs (a).

4. Les changements politiques survenus exercèrent également leur influence dans les pays catholiques. La nation française affirma de bonne heure et avec plus de décision qu'aucune autre son indépendance politique *. Ces tendances se marquaient vivement dans l'Église gallicane, dont les évoques étaient

(a) Des lois prussiennes récentes (1873, 1874, 1876 et 1877) ont donné en partie satisfaction à ces vœux. Elles ont un but commun, très remarquable : organiser des corps électifs où l'élément laïc et celui des grandes villes dominent, et introduire ainsi dans le gouvernement de TÉglise le régime représentatif et parlementaire, A cbaque degré (provinces, cercles, paroisses), nous rencontrons un conseil électif. A la tête de l'Église est un synode général, nommé par le roi (pour 1/4) et^ par les synodes de province (pour les 3/4). Ce synode, d'environ 200 membres, est un véritable corps législatif; il joue dans l'Église à peu près le même rôle que le Landtag dans l'Ëtat. l\ vole les lois ecclésiastiques sous la sanction du roi; il peut seul établir de nouveaux impôts ecclésiastiques (une loi est nécessaire s'ils dépassent 4 0/0 des impôts dus à l'État); enfin, chargé de maintenir l'unité <fe l'Église évangélique, il peut casser toutes les décisions des synodes de province qui y seraient contraires (Annuaire de législ. comparée, 1876, p. 179, et l'intéressante notice de M. Gide, 1877, p. 172 et ss.). Comp. vol. 111, p. 346.

* Saint Louis déjà réserve dans sa pragmatique (1268) les franchises de l'Église franque. PhiUim^re, Intern. Law., Il, 340.

avant tout français. Les légistes et les parlements défendaient avec audace et habileté les droits de l'État. Si exclusivement catholique que fut sa politique, Louis XIV était peu disposé à s'humilier devant la curie, et savait bien qu'il était en France beaucoup plus puissant que le pape. L'Église gallicane lui était soumise ^ V Allemagne et Y Autriche sentirent aussi grandir leur force au xviii» siècle. Marie-Thérèse et son ministre Kaunitz^ puis Joseph II plus nettement encore, affirmèrent avec zèle et succès la haute suprématie (Oberhoheit] de l'État. La déclaration faite à Ems par les princes ecclésiastiques allemands (1786) réclamait pour l'Église catholique d'Allemagne une certaine indépendance nationale. L'esprit philosophique et public poussait dans cette voie. L'ancienne lutte recommença, mais dans des conditions touters favorables au pouvoir civil, qui s'affranchit définitivement de la tutelle cléricale, et se plaça en face des diverses confessions, en dehors des Églises.

5. Les États de l'Europe restaient cependant dans une union assez étroite avec une ou plusieurs Églises nationales. V Amérique du Nord alla plus loin. Elle rompit cette attache, érigeant en principe constitutionnel l'entière séparation de l'Église et de l'État : « le congrès ne pourra faire aucune loi relative à l'établissement d'une religion ou pour en prohiber aucune ^. » Se souvenant des persécutions religieuses de la mère patrie, les Américains pensèrent que l'absence de tout ce qui pouvait ressembler à une église d'État, était le plus sûr garant de la paix religieuse, et préviendrait toute immixtion intempestive' de l'État dan»s les choses ecclésiastiques, toute influence pernicieuse

* Déclaration du clergé français de 1682, confirmée par Louis XIV : « Nous déclarons en conséquence que les rois et les souverains ne sont soumis à aucune puissance ecclésiastique, par l'ordre de Dieu, dans les choses temporelles; qu'ils ne peuvent être déposés directement ni indirectement par l'autorité des chefs de l'Église ; que leurs sujets ne peuvent être dispensés de la soumission et de l'obéissance qu'ils leur doive, ou absous du serment de fidélité ; et que cette doctrine nécessaire pour la tranquillité publique, non moins avantageuse à l'Église qu'à l'État, doit être inviolablemenl suivie comme conforme à la parole de Dieu, à la tradition des saints Pères et aux exemples des saints. » Comp. Laboulaye, art. Gallic. Kirche, dans le d. Stat^wôrterb.

^ Amendements à la const. de 1791. Comp. Storyy Droit fédéral, III, 44, 265, et suprà, p. 260.

d églises trop zélées sur l'État. Ce qui leur semblait essentiel, c'était la tolérance ; ils voulaient que jchaque communauté religieuse s'appartînt, sans que l'État eût à s'en préoccuper.

Mais le principe allait plus loin qu'ils ne croyaient. Contre leur pensée première, très sympathique au christianisme *, il aboutissait à l'absolue indifférence de l'État à l'égard des églises, « simples sociétés de religions ^ ».

Cette indifférence n'est, à l'état de repos, que la négation des rapports de l'Église et de l'État, une tolérance passive et insensible. Mais il est une autre sorte de négation, celle de la haine etde la passion, qui agit et persécute. La Révolution française ferma les églises, interdit le culte chrétien, massacra les prêtres, blasphéma Dieu. La tolérance de l'indifférence et la persécution sont sœurs ; toutes deux ont la négation pour mère. Mais Tune a pour père le phlegme apathique, l'autre la haine. L'État qui nie est-il tranquille ? il est ainsi tolérant ; qu'il soit troublé ou agité? il persécute.

C'est qu'en effet l'entière séparation de l'Église et de l'État et l'indifférence plénière à l'égard des religions et des confessions n'est pas pratiquée dans l'Amérique elle-même et ne saurait l'être nulle part. Sans doute, les ecclésiastiques n'y sont pas salariés par l'État; mais l'Amérique paie et entretient des aumôniers chrétiens sur ses vaisseaux. Sans doute encore, les ecclésiastiques n'y jouissent d'aucune immunité ; mais ils ont certains privilèges inhérents à leurs fonctions. Les lois américaines sanctionnent sévèrement le repos du dimanche, et les mœijrs les appuient. Les associations religieuses peuvent libreriient vivre et se constituer ; mais l'État met des restrictions à leur

* Story, 0. c. : « Oa pensait sans doute à cette époque que l'Ëtat devait encourager le christianisme, pour autant que le comporte la liberté des cultes. LMdée de traiter toutes les religions sur le même pied et de faire à la politique un devoir de les considérer toutes avec une parCaite indifférence aurait encouru une réprobation générale. »

2 Lange, o. c , t : « La séparation de l'Église et de TÉtat est un congé joint k la méconnaissance, h Téloignement, à l'antipathie, un congé pour une vie constamment séparée; la distinction {Auseinanderxetxung) est un congé bienveillant^ réservant des rapports et une parenté éternelle. La première est la caricature de la seconde, qui est une pressante exigence de nos temps. )>

faculté d*acquérir et veut que Tadministration de leurs biens soit principalement confiée à des laïcs. Il est surtout dangereux de ne voir dans les églises que de simples associations. L'Église catholique, même en Amérique, a conscience de sa puissance universelle; elle s'y place avec ses prétentions en face de rÉtat, et ose parfois se mesurer avec lui *.

6. Le principe nord-américain de la séparation passa en Europe sous la forme modifiée de la distinction (Sonderung) des pouvoirs, ou de la pimdente détermination de leur compétence. Ainsi compris, tout en reconnaissant la haute suprématie {Hoheit) de TËtat, le principe protège l'indépendance de l'Église, et maintient entre les deux pouvoirs des rapports dignes, même amicaux.

Le développement progressif de notre siècle n'est nullement favorable à la domination policière de l'Église par l'État, que le XTiii* siècle a trop poursuivie. Nous revendiquons la liberté de rÉtat et de la vie civile, mais sans méconnaître la liberté de l'Église, son gouvernement autonome dans les affaires religieuses. <K V Église libre dans l'État libre », tel est le principe moderne, formulé par Cavour. Non que cette liberté de l'Église puisse devenir une domination, comme le veulent les ultramontains. L'État s'affirme esprit et corps, tout en reconnaissant que l'Église l'est de même. Loin de nous donc cette fausse unité du moyen âge, qui absorbait l'esprit politique et religieux, et comparait l'Église à l'intelligence, l'État à la matière. Nous compre* nons de plus en plus que nous sommes en présence de deux organismes distincts, complets, tous deux composés d'un corps et d'une âme, l'un revendiquant comme son patrimoine le gouvernement de soi-même par V esprit libre et virile par la raison ^ Vautre s'inclinant devant une révélation divine, et se consacrant surtout aux vertus passives. De même que l'humanité se partage en deux sexes ayant chacun leur devoir et leur légitimité et qui réalisent ensemble l'idée complète de l'homme, de même l'Église et l'État forment une opposition grandiose, et sont à la fois unis et distingués. L'État en général, c'est l'humanité virile (la

< Rûttimann, Kirche u. Stat in Nordamerika; ZuHch, 1871. Thompton, K. a. S; io dcn Vercinigt. Staten r. Amerika; Berlin> 1873.

nation), Vhomme avec la conscience de soi-mêmey la forte volonté, V action puissante ; l'Église en général, c'est Thumanité (croyante), la femme pieuse et dévouée à Dieu, qui agit moralement. Il suit :

a) L'État n'est pas dans l'Église, mais en dehors, — et n'est point soumis à son autorité. La révélation divine que l'Église révère n'oblige nullement la loi civile. Quand l'État légifère, il examine en toute liberté le juste et l'utile.

L'État qui demeure spécifiquement confestionnel, affirme difficilement cette indépendance. Cependant les anciens États catholiques eux-mêmes avaient déjà cru devoir s'écarter, pour de sages raisons, de maintes dispositions canoniques, des règles du concile de Trente en matière de mariage par exemple. Le danger est moins grand pour les États essentiellement luthériens ou protestants, où le prince participe au gouvernement de l'Église. La Russie grecque-catholique présente aussi cette suprématie du chef de l'État, mais l'intolérance d'une étroite orthodoxie s'y fait très vivement sentir.

b) Les fonctionnaires et les citoyens qui ne font qu'exercer leurs droits publics ou civils ne peuvent être censurés publiquement par l'Église. Si l'Église a sa mission morale, si elle peut même rappeler :à l'État ses devoirs, elle ne peut user de violence envers lui. Ses censures, en tant que juridiction sur les représentants du pouvoir civil sont un abus d'autorité, une violation de la souveraineté et de la liberté de celui-ci.

c) L'État revendique toute souveraineté proprement dite, et par suite, exclusivement, tout pouvoir de contrainte externe. Législation, gouvernement, justice, sont par leur nature fonctions de r^ia/, qui peut toujours en interdire l'exerciceâ l'Eglise, ou le lui retirer s'ill'avait concédé. L'Eglise garde son pouvoir moral et disciplinaire, mais l'Etat détermine les conditions et les bornes de cette autonomie.

d) L'État peut bien, sans violer notre principe, permettre à rÉglise de participer à sa mission, de concourir à son œuvre, spécialement dans le domaine de la culture (écoles, soin des pauvres) ; mais il ne saurait lui reconnaître un pouvoir rival sans engendrer un inextricable dualisme.

e) Les fonctions ecclésiastiques et civiles ne doivent pas être cumulées. Là même où le prince est le chef externe de TEglise, il s'entoure, comme évêque national (Landesbischoff) jTion du conseil politique des ministres, mais d'un haut conseil ecclésiastique,

f) Enfin, le patrimoine de V Église est séparé de celui de l'État, sans préjudice de la surveillance de ce dernier en vue d'une bonne administration, et des dispositions restrictives a de la mainmorte. »

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