CHAPITRE VI
Droits de TÉtat moderne à regard de l'Église.
1. Ces droits, qui découlent de la nature même de TÉtat moderne, peuvent se résumer sous le nom de haute suprématie sur V Église (Kirchenhoheit, jus majestatis circa sacra) (a), en n'y comprenant que les droits de TÉtat comme empire temporel et moral, sans aucune participation au gouvernement de l'Église. Ainsi entendu, ce droit élevé appartient à tout État , même non chrétien, et vis-à-vis de toute église.
Cependant il s'applique diversement suivant le système que l'on adopte sur les rapports de l'Église et de l'État.
a) Dans le système américain de tolérance indifférente et de séparation, TÉtat ne garde vis-à-vis des églises que les droits qu'il peut avoir sur une société ou une association quelconque de science ou de bienfaisance. La haute surveillance de l'Église se confond avec celle des corporations, avec la. police des sociétés. L'Église disparait ; l'État ne connaît que des sociétés de religion.
(a) « Jus majestatis circa sacra,» s'oppose k « Jus majestatis in sacris, » et n*est relatif qu'aux rapports extérieurs de TÉglise avec la société civile et l'État. Le « jus In sacris » est au contraire le droit de gouverner TÉglise elle-même (dogmes, sacrements, liturgie, etc.). Quant au sens du mot Iloheit, comp. vol. I, p. 421. Le mot suprématie n'y répond qu'imparfaitement. Dans les pays les plus avancés, le droit de l'État n'est guère qu'un droit spécial de haute surveillance. Comp. p.28i.
b) Les protestants d'Europe aimaient au contraire à troubler cette suprématie de pur droit public, en faisant concourir l'État au gouvernement intérieur de l'Église. Dans ce système, l'État n'examine pas seulement si les ordonnances de celle-ci ne sont pas contraires à son droit ou au bien général ; il juge aussi si elles sont conformes à la vérité religieuse, justes canoniquement ^
c) VÊglise catholique a bien encore quelque répugnance pour cette suprématie externe ; cependant les conséquences qui en découlent ont été réalisées de nos jours dans la plupart des pays catholiques, sans rencontrer une résistance trop opiniâtre. Au reste, quand elle repousse avec énergie et succès, au nom de son indépendance, l'intrusion de l'État dans le domaine religieux, elle aboutit, sans s'en douter^ au principe moderne de l'État non confessionnel ou tout au plus simplement chrétien, qui ne demande aucune part au gouvernemeni de V Église (a).
d) Cette suprématie toute politique est évidemment le rapport normal que poursuivent les temps modernes. Mais c'est une suprématie suigeneris, relative à l* Église, qui ne se confond point avec la police des associations, car l'État ne peut pas plus être indifférent à l'égard de l'Église qu'à l'égard de la religion. Il le voudrait que l'étroite relation des deux organismes n'en subsisterait das moins ; et dès que les passions s'animeraient, elle le forcerait à sortir de sa léthargie^. Seulement, que son droit supérieur ne dégénère point en gouvernement partiel del'Église, mélange contraire à la nette distinction des deux pouvoirs, car il attache l'État à un culte déterminé, le seul dont il puisse se dire membre, pour le placer presque hostile en face des autres.
< Stahlf Kirchenverf. d. Prot., 109. [C'est là le (( jus majestatig in sacris. »] (a) Comp. p. 272, note, la nouvelle organisation de l'Église prussienne. «L'Ëglisc disaient les partisans de cette réforme, doit avoir comme le pays son corps représentatif élu, et se donner à elle-même sa constitution et ses lois. De même que dans Tordre politique, le roi ne peut rien faire sans Taveu des représentants de la nation, de même, dans l'ordre religieux, il ne doit rien faire sans raveu des représentants de rËglise. » ((7td«, 1. c.)
2 V. d'excellentes observations de Napoléon, dans Thùrs, Hist. du Cons., 1, 163. Dans notre vieille Europe, un grand mouvement religieux a encore toujours de grandes conséquences politiques. Mais la situation religieuse n'est pas si éprouvée ni si satisfaisante en Amérique, qu'elle n'y puisse aussi donner des préoccupations à l'État. L'expulsion des Mormons a bien montré que la prétendue indifférence américaine est loin d'être absolue.
Au sein de TÉglise catholique, cet empiétement ne pourrait même être réalisé sans un schisme.
2. Ainsi comprise, cette suprématie se manifeste d'abord par la reconnaissance des églises chrétiennes du pays, et par la simple tolérance des autres religions ou sectes,
L'État chrétien examinera s'il y a lieu de reconnnaître pleinement telle communauté ou église chrétienne, qui le mérite par son organisme parfait, ses droits historiques, sa féconde influence sur la vie nationale. Il distinguera ainsi entre les Églises nationales et les dissidentes. Confiant dans les premières, il les appuie, traite avec elles dans l'intérêt commun, par exemple en matière d'instruction et d'éducation, et leur accorde des droits et des honneurs. Quant aux secondes, leur situation est inférieure, non qu'elles n'offrent pas des garanties morales d'une activité féconde, mais soit à raison du petit nombre de leurs adhérents, soit à raison des situations acquises et des traditions nationales. L'État leur laisse leur indépendance, mais ne se sent point obligé de les soutenir ou de s'associer à leur action. Ainsi, en Allemagne, les Églises catholique, luthérienneévangèliquCyrè formée, et l'Église wm« formée de ces deux dernières, sont généralement regardées comme nationales (Landeskirche)^ mais parfois c'est l'église catholique qui a seul ce caractère et souvent c'est l'inverse. L'État décide ici hbrement, suivant les circonstances. En reconnaissant plusieurs cultes, il use d'un droit semblable à celui que l'église catholique exerçait dès le moyen âge et exerce encore, en reconnaissant les formations politiques les plus diverses.
c( Je ne suis >», dit l'Église, « ni contre la monarchie ni contre la république ; je m'accorde avec toutes les formes de gouvernement pourvu qu'elles n'oppriment pas la vie religieuse. Monarchistes, aristocrates, démocrates sont égaux à mes yeux, quand ils sont bons chrétiens et mes fidèles enfants ». « Je ne suis, peut répondre l'État, ni catholique ni protestant. C'est la politique et non la religion qui est l'âme de mon activité. Catholiques, protestants, incrédules même, m'agréent quand ils sont bons citoyens; et je reste l'ami des diverses confessions qui me respectent. »
Uéglise nalionale ne se confond donc point avec Yéglise d'Èlat (Statskirclie). L'une appartient au droit public pur; l'autre souffre d'un mélange. La première suppose la distinction de l'Ëglise et de l'État ; la seconde, la dépendance de TÉglise, Tacceptation par TÉtat d'un symbole confessionnel.
L'État fera bien de ne pas reconnaître, même comme dissidente, une communauté religieuse qui n'offre encore qu'un organisme à peine ébauché, des garanties morales insuffisantes. Qu'il la traite plutôt comme une secte tolérée, par respect de la liberté de conscience.
Cette tolérance pourra généralement être large; le zèle persécuteur atteint-il souvent son but ? Hais l'État ne saurait renoncer au droit de combattre les sectes immorales ou dangereuses, de les dissoudre même.
C'est dans cet esprit qu'il se conduira vis-à-vis des sectes non chrétiennes suivies par une partie de ses habitants. Plus elles serontsaines et morales, plus sa tolérance sera grande etse rapprochera de la reconnaissance. Mais demander à nos États chrétiens de leur accorder la même sympathie, le même amour qu'à TÉglise chrétienne, est une prétention contre nature, qui ne cadre qu'avec le faux système de l'indifférence négative.
3. La protection de l'église nationale est plus étendue que celle des autres églises ou sectes. L'État en est le défenseur naturel [jus advocatix); elle est une corporation publique. Par suite, on lui accorde volontiers certains droits publics : représentation dans les chambres, concours à certaines fonctions, rang et honneurs publics. Les autres communautés religieuses n'ont point aussi naturellement des droits semblables; elles sont le plus souvent placées sur la même ligne que les associations civiles quelconques.
De même, l'église nationale est pleinement protégée dans l'exercice public de son culte. L'État ne se contente pas de le défendre contre tout trouble. Il honore ses fêtes par sa loi ellemême; il défend pendant ces jours le travail bruyant, les réjouissances tapageuses, les marchés, le négoce public, etc. K
* Ëdit de religion bavarois, 80 : (( Les sociétés religieuses existantes dans l'Ëtat doivent se respecter Tune Tautre ; ti elles manquent à ce devoir, la protection de l'État peut être invoquée. » 82 : « Aucune société religieuse ne peut être obligée
Les autres églises, simplement reconnues, tout en ayant le droit de célébrer un culte public dans Tintérieur des temples, subissent souvent certaines restrictions quant au culte extérieur, en raison de la différence des religions professées dans une même localité. On leur défendra par exemple de sonner les cloches, de faire des processions, etc. L'esprit étroit du passé attachait une grande importance à ces prohibitions. Il serait plus digne de notre époque de les supprimer toutes les fois que la paix publique le permet. Mais les églises dissidentes exigeraient vainement que l'État fit respecter leurs fêtes par sa loi.
La protection de TÉtat est plus restreinte encore à Tégard des religions non chrétiennes ou des simples sectes. La liberté de célébrer en commun un culte quelconque n*est point un corollaire nécessaire de la liberté de la conscience individuelle. Quand les individus sortent de leur famille oa de leur foyer pour former des associations de coreligionnaires, l'État, ordre suprême de la vie commune externe, peut et doit examiner le but et l'action de celles-ci. Dans le doute, il pourra tolérer. Mais s'il est convaincu qu'une secte menace, non pas simplement une politique actuellement dominante, mais l'ordre public ou les bonnes mœurs, qui pourrait lui défendre de la placer sous un contrôle sévère, ou même de l'interdire et de la dissoudre? Au reste, il y a de la marge entre Tentière liberté et la défense absolue. Telle secte ne pourra pas se produire hors du foyer domestique ; telle autre aura un culte commun mais non public, les étrangers à la secte étant exclus ; telle autre, son culte public, mais sans que les actes de sa vie religieuse, baptêmes, mariages, produisent aucun effet civil, etc. *.
de prendre part aux manifestations extérieures du culte d*une autre société, ni par suite de chômer à ses fêtes ; toutefois, nul ne doit troubler son service religieux, ni manquer au respect prescrit par Tart. 80. > Les circonstances auront naturellement de l'Importance. Dans une ville en grande majorité catholique, il y aurait trouble si les protestants pouvaient se livrer publiquement à leurs travaux habituels les jours de grandes fêtes. Gonst. helge, 15 : « Nul ne peut être forcé de concourir d'une manière quelconque aux actes et aux cérémonies d'un culte, ni d'en observer les jours de repos. » Loi autrichienne de mai 1868, 6 : a De quelque religion qu'il s'agisse, pendant les jours de fête, on s'abstiendra de se livrer dans le voisinage de ses temples à tous actes qui pourraient troubler le culte. » f Landrecht prussien, II, 1 1, § 22 : « Une église tolérée peut célébrer librement
Peut être est-ce aller trop loin que de proclamer en principe, avec quelques lois récentes, la liberté du culte public de toutes les sectes quelconques ^
4. La sollicitude de TËtat pour les intérêts religieux se mani* feste à l'égard des églises nationales:
a) Par des subventions et des dotations proportionnées à leurs besoins, la construction et l'entretien des temples, les secours donnés aux séminaires et aux missions ^. Nos Ëtats réservent naturellement leurs sympathies pour les églises chrétiennes, qui exercent une haute et féconde action sur leurs peuples.
b) Par les honneurs qu'il leur rend en distinguant leurs chefs, en les invitant à ses fêtes, en leur demandant de consacrer les grandes institutions de l'État. Quand les deux domaines sont bien distingués, l'État n'ordonne pas, mais il sollicite cette consécration, qui doit être volontaire pour être digne et vraie.
c) En les appelant à délibérer et à concourir avec lui pour le règlement des soins et des intérêts communs, par exemple en matière scolaire (participation des ministres du culte aux conseils des écoles), en matière d'institutions qui intéressent la morale publique, etc.
d) Par la part qu'il leur fait dans l'organisme politique, spécialement dans la représentation, pour la conservation de leurs droits.
son culte privé, » g 23 : (( Ce culte comprend le droit de se réunir dans des édifices à ce destinés et de s*y livrer aux pratiques du culte. » § 25 : (( Elle ne peut se servir de cloches, ni faire de cérémonies publiques en dehors des édifices consacrés. • Ëdit bavarois, 3 : a Une associaton de plusieurs familles pour Texercice d'un culte a toujours besoin de l'autorisation royale. uComp. Wilda, Zeitschrift. fur. d. R., 235.
* Const. belge, 14 : (( La liberté des cultes, celle de leur exercice public, ainsi que la liberté de manifester ses opinions en toute matière sont garanties, sauf la répression des délits commis par Tusage de ces libertés. » Goost. française de 1848, 7 : a Chacun professe librement sa religion et reçoit de l'État, pour l'exercice de son culte, une égale protection. )} C. prussienne, 12 : (( La liberté de la confession religieuse, des associations religieuses et du culte commun, domestique et public, est garantie. »
2 Const. hollandaisej 168; française de 1848, 7 : « Les ministres des cultes reconnus, ou qui seraient reconnus, ont le droit de recevoir un traitement de 1 Etat. »