‹ Le droit public généralChapitre 81 sur 120 · CHAPITRE VIL Du droit de surveillance (Aufsichtsrecht) en particulier · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIL Du droit de surveillance (Aufsichtsrecht) en particulier

L'État et rÉglise formant deux organismes indépendants,! État empiète quand il prétend à gouverner. celle-ci, comme firent autrefois les États protestants confessionnels. Mais il ne fait qu'user de ses droits en exerçant sur elle une haute surveillance publique (statliche Oberaufsicht^ jus inspeclionis , jus cavendi) élément principal de sa haute suprématie. Cette surveillance ne porte donc que sur Y Église visible et extérieure. Les choses temporelles n'ont pour TÉglise qu'une valeur secondaire; mais elle ne peut s'en passer et elle se trouve ainsi dans des rapports multiples avec l'État.

1. L'État n'a pas à intervenir dans les choses purement religieuses, qui relèvent de la conscience et de la foi ^ ; il n'a point à trancher les querelles dogmatiques. Mais il peut demander communication des innovations de l'Église, pour en arrêter au besoin l'effet dangereux ^. Ce droit, assez mal nommé placet

* Const. bavaroise, IV, 9.

2 Landrecht frussien, il. T. II, 33 : « L'État a le droit de prendre connaissance de ce qui est fait et enseigné dans les assemblées des sociétés religieuses. » 118 : (( Toutes bulles, brefs, ordonnances d*une autorité religieuse étrangère doivent être soumis à l'examen et à l'assentiment de l'État avant de pouvoir être publiées ou exécutées. » L. française, organique du concordat, 1802, art. 1 : (( Aucune bulle, bref, rescrit, décret, mandat, provision, signature servant de pro-

(placelum regium) a pu être exagéré. On en a fait un droit positif par une erreur inverse de celle qui a transformé la sanctioi) royale en veto négatif. L'État n'a point à s'ériger en juge de Yorlhodoxie ou de la vérité des décisions de TÉglise, ni à les revêtir de son autorité. Son droit, purement négatif, se borne à empêcher Yabus possible de la part de l'Église visible, qui elle aussi a ses faiblesses et ses passions humaines. Des abus réels ont même déterminé certains pays à soumettre à une surveillance toute spéciale les rapports de leur clergé avec le Saint-Siège ; de nos jours, cette précaution est généralement abandonnée K

Mais si TÉglise peut communiquer librement avec les siens, ce n'est point à dire qu'elle soit soustraite à la surveillance générale de l'État. L'usage actuel se distingue simplement de l'ancien placet en ce qu'il ne sévit que contre Yabus accompli. De préventif y le système est devenu répressif. Cette modification,

vision, ni autres expéditions de la cour de Rome, même ne concernant que les particuliers, ne pourront être reçus, publiés, imprimés, ni autrement mis à exécution, sans Tautorisation du gouvernement. » Édit bavarois de religion, 57 et 58 : « Ainsi, nulle loi, règlement ou ordonnance de l'autorité ecclésiastique ne pourront être publiés ou exécutés qu'après examen et autorisation supérieure. » [Loi prussienne du 20 janvier 1876, art. 5 : « Le synode général devra, de concert avec le roi, veiller à la conservation et au développement derÉglise,surie fondement de la confession évangélique... Ârl. 6 : « Toute loi ecclésiastique devra être votée par le synode général et sanctionnée par le roi en sa qualité de chef de TËlat. Elle sera contresignée par le président du conseil supérieur de TËglise. — Nulle loi votée par le synode ne pourra être soumise à la sanction du roi qu'après un examen préalable du ministre des cuites, qui devra déclarer si elle présente quelque chose de contraire aux lois de l'État. » L. du 3 juin 1876. 13 : (( Les lois et ordonnances ecclésiastiques... ne seront valables qu'autant qu'elles ne seront point en opposition avec les lois de l'État. »]

* Gonst. &e{^e, 16 : « L'Etat n'a le droit d'intervenir ni dans la nomination ni dans l'installation des ministres d'un culte quelconque, ni de défendre à ceux-ci de correspondre avec leurs supérieurs et de publier leurs actes, sauf en ce dernier cas, la responsabilité ordinaire en matière de presse et de publication. )> G. hollan' daisCf 170 : « Les différentes communions religieuses ont le droit de correspondre avec leurs supérieurs et de publier toutes prescriptions ecclésiastiques sans avoir à les soumettre au gouvernement, sauf la responsabilité devant la loi commune. » G. prussienne, 16 : « Les sociétés religieuses correspondent librement avec leurs supérieurs; la publication d'écrits pastoraux est soumise à la même loi que toute autre publication. » Goncordat autrichien de 1855, 2 : (( Les rapports réciproques entre les évêques, le clergé, le peuple et le Saint-Siège, en matière religieuse et ecclésiastique, sont entièrement libres. »

dangereuse peut-être quand TÉtat se trouve en face d*une autorité religieuse siégeant hors de son territoire', appelle du moins une détermination précise des abm punissables (recursus ob abu- «um)« et de la procédure y relative, de foème que Fabrogation de la censure rend une loi sur la presse indispensable. Cest une erreur de croire que le droit commun suffit. Les rapports de rjÉgliseet de l'État et Tinfluence de celle-ci sur la vie du peuple sont des matières trop spéciales et trop importantes pour qu'il en puisse être ainsi. L'État moderne n'est plus confessionnel ; mais toutes les Églises le sont encore. Tout en les laissant disputer de leurs dogmes et propager leur enseignement, il doit empêcher que leur zèle confessionnel ne trouble la paix publique et ne viole le respect qu'elles se doivent. Ceci s'applique spécialement aux livres scolaires, catéchismes ou autres. Evidemment il n'y a pas même situation entre l'individu qui se livre à une polémique passionnée, et l'Église puissante et organisée, excitant les haines religieuses contre les lois civiles, comme nous le voyons aujourd'hui en Belgique, à Baden et en Autriche. L'État doit agir en raison du danger.

2. Le culte, même extérieur, est aussi naturellement du ressort

* Laurent (L'Eglise et l'Eut, III, 346) assure que nos Etats ont abandonné des droits nécessaires à leur sécurité en se laissant égarer par des formules abstraites de liberté. Il montre que les « bulles papales • ne sont pas de simples c manifestations d'opinion.» Elles s'adressent et commandent à des millions d'individus. Quand elles attentent aux diroits de l'Etat, leur publication n'est pas seulement un délit, mais un danger. Le placet doit donc être maintenu. H. Escher, d^ailleurs trôs favorable à la liberté religieuse, le pense aussi. (Politik, I» 540.)

2 Ce que la loi organique franôaise (1802) essaie très bien : « Il y aura recours au conseil d'Etat, dans tous les cas d'abus de la part des supérieurs et autres personnes ecclésiastiques. Les cas d'abus sont l'usurpation ou l'excès de pouvoir, la contravention aux lois et règlements de la république, l'infraction des règles consacrées par les eanons re^us en France, l'attentat aux libertés, franchises et coutumes de l'Église gallicane^ ou toute entreprise ou tout procédé qui, dans Vexerciee du culte, peut compromettre Vhonneur des citoyens, troubler arbitrairement leur conscience, dégénérer contre eux en oppression et en injure ou en scandale public, n [Mais il faut remarquer qu'en France le placet est en outre maintenu. ibtU, art. 1, comp. p. 284.] Comp. FœliXy Revue étrang., et fr. y, 249 et ss. Vivien, Et. administra tiv., H, 280. La loi prussienne de mai 1873 institue une cour de justice pour connaître des abus de l'autorité ecclésiastique. tV. p; 294.1

SOÏN DE Là CULTURE PUBLIQUE. 28T

de FÉglise. Mais il touche de plus près au domaine civil que les questions de foi et de conscience.

Ici encore, laissez à TÉglise son autonomie; que TÉtat n'intervienne pas pour ordonner le culte ; qu'il se contente de le surveiller. Mentionnons :

a) La célébration des fêtes religieuses; TÉtat peut lui donner des effets civils en ordonnant la suspension du travail public.

b) Les associations religieuses^ confréries ou autres. Tout en accordant une grande liberté, l'État ne saurait renoncer à son droit de connaître, de restreindre ou même dHnlerdire celles qui empiéteraient ou qui menaceraient la paix publique *.

c) La fondation des couvents et ordres religieux^ l'approbation de leurs statuts et la surveillance de leur vie intérieure, rentrent plutôt dans les attributions de YÉglise. L'on ne saurait nier que, dans nos derniers siècles, les États n'aient souvent usurpé, et n'aient même profité des fautes de ces institutions pour s'enrichir de leurs dépouilles. Mais l'histoire nous enseigne aussi que l'État ne saurait abandonner son droit de haute surveillance, de crainte que les vœux et la discipline monastiques n'entravent la liberté individuelle, que certains couvents ne s'enrichissent démesurément ou ne deviennent des foyers permanents d'hostilité. L'État chrétien peut même traiter en ennemis publics les ordres qui, comme les Jésuites, n'ont pas d'autre visée que de remettre l'État sous la main de l'Église et de troubler la paix confessionnelle. Cet ordre est une puissance organisée contre l'État et la civilisation modernes; il l'avoue lui-même. Qui donc pourrait reprocher à l'État de le^ dissoudre ou de l'expulser a. Qu'importe qu'il soit un serviteur dévoué de l'Église (confessionnelle), s*il est l'ennemi déclaré de l'État (non confessionnel) I

* Le mémoire des évéques bavarois de 1851, revendique atec raison pour TÉglise le contrôle et la surveillance de ûes associations ; mais il a tort de refuser àTËtat le droit de les surveiller aussi. Si, par exemple, TÉglise venait à apptouver les flagellations publiques de certaines confréries^ TÉtat devrait-il en tolérer le scandale? Comp. Êdit. bavarois, 76, b, c^ Concordat autrichienj 28.

3 Gonst. suisse, 51 : u L'ordre des Jésuites et les sociétés qui lui sont affiliées ne peuvent être reçus dans aucune partie de la Suisse, et toute action dans TÉglise et dans l'École est interdite à leurs membres, n [Décret français du 29 mars 1880.]

L'État sauvegarde ses droits, fussent-ils attaqués au nom des intérêts de l'Église*.

3. C'est également à l'Église qu'il appartient en première ligne de déterminer sa propre consiitution. Mais celle-ci n'a d'autorité publiqne qu'autant qu'elle a été reconnue ou approuvée par l'État, ou mieux, car c'est ainsi qu'il faut comprendre le rôle de ce dernier, qu'autant que l'État après l'avoir examinée ne l'a pas frappée de son veto. Remplacer le placet, parfois un peu raide et vexatoire par un droit d'examen préalable et de veto (non displicet)^ semble la solution la plus convenable pour les bons rapports des deux organismes.

4. On ne peut davantage refuser à l'Église le droit de nommer elle-même ses organes, dignitaires et ministres. Comment la serviraient-ils s'ils n'étaient que des membres rapportés à son corps par une autorité étrangère. Mais en raison des relations nécessaires de l'Église et de l'État, du rang de fonctionnaires publics et de la haute situation des dignitaires de l'Église réconnue, il convient que les candidats soient présentés à Yagréme7it de l'État *. Tantôt cependant, l'État a le droit positif de choisir et l'Église ne se réserve qu'un veto et l'institution canonique; tantôt l'Eglise revendique le droit de nommer avec une liberté entière, sans aucune intervention de l'Etat. Nos usages sont encore trop mêlés d'éléments confessionnels.

5. Toute juridiction proprement dite, le glaive et le sceptre de la justice sur la terre, sont par nature choses de VÈtat. L'Eglise n'a de plein droit que la correction spirituelle qui parle à la conscience, et la mesure de discipline intérieure nécessaire à l'existence ordonnée de tout organisme. L'État a donc le droit imprescriptible, de régler, restreindre ou supprimer la jurirfîcfto» de VÊglise dans les choses temporelles, à moins qu'elle ne soit volontairement acceptée par les parties. Il en a souvent usé,

* Le concordat aulrichien, qui accorde au)[ évéques le droit de fonder des congrégations et ordres religieux, ajoute « qu'ils auront à s^entendre sur ce point aYec le gouvernement, w La loi allemande du 4 juillet 1872 expulse avec raison Tordre des Jésuites.

2 Le droit canon a créé dans ce sens la notion de la ftersona régi grata. L'Éiat n'appréciera qu'au point de vue politique.

SOIN DE hk CULTURE PUBLIQUE. ^89

et rÉglise s*est plutôt purifiée depuis que les ecclésiastiques èûx-mèmes ont été soumis aux tribunaux laïcs.

Les premières pénitences de TËglise catholique n'étaient que des corrections spirituelles, une expiation volontaire et repentante. L'excommunication elle-même, quoique très ancienne, ne devint une peine véritable que lorsque TËtat se fut tristement humilié devant TËglise. Elle n*est qu'une affaire d*église, en tant qu'elle se borne à retrancher l'individu de la communion des grâces et des sacrements. Comment l'Ëglise ne serait-elle pas libre de déclarer quels sont ses enfants?

Mais la forme traditionnelle de Texcommunication majeure dans l'Eglise catholique s'attaque si directement aux personnes, qu'elle devient une injure. D'ailleurs ses effets sont parfois désastreux pour l'excommunié. L'intervention de l'Etat contre les passions de la hiérarchie est alors parfaitement justifiée.

L'Ëglise a de même, comme tout organisme, un pouvoir disciplinaire sur ses fonctionnaires et serviteurs. Elle a le droit d'écarter les incapables et les indignes. L'Ëtat contrôlera de haut ces mesures, soit en réservant son approbation, soit en accordant à la partie lésée un recours devant sa justice ^

6. L'Ëtat aide à Yéducation et à Yinslruction du clergé de rËglise nationale par ses propres établissements ou par des secours d'argent. L'Ëglise a le droit de demander que ces institutions respectent son esprit et son but, et que l'enseignement n'y soit confié qu'à des personnes' offrant toute garantie morale. Mais dans notre période de lutte entre les deux pouvoirs, l'on ne saurait défendre à l'Ëtat de. protéger la situation des professeurs qui ne se sont attirés les haines de l'Ëglise que pour avoir soutenu les droits du pouvoir civil, les libertés publiques et les progrès de la science.

La surveillance de l'Ëtat s'étendra même sur les séminaires propres de l'Ëglise, pour qu'ils forment à la fois de bons prêtres et de bons citoyens, et ne restent pas grossièrement ignorants des sciences profanes. L'éducation toute cléricale que nombre

* ÈAii bavarois, 51 et 54. La loi prussienne de 1873 protège les ecclésiastiques contre les peines disciplinaires peu convenables ou exagérées.

d'évêques catholiques patronnent aujourd'hui *, détruit dans le jeune clergé l'intelligence ouverte du monde, des besoins modernes et des progrès accomplis. Il perd ainsi en estime et en considération bien plus que ses chefs ne gagnent à sa complète docilité, a Qui sème le vent, récolte la tempête 2. d

7. Les biens de VÉglise sont sa propriété et sont consacrés à ses besoins. Mais si l'Etat ne peut s'en emparer ni les détourner à son profit, ne peut-il pas au moins en contrôler l'administration? L'Église catholique le conteste, et ne s'est soumise qu'à regret aux restrictions récentes édictées par TÉtat. L'Église protestante par contre a, dès son origine, abandonné à l'État le soin de son patrimoine temporel, faisant souvent trop montre d'humilité. Il serait en harmonie avec notre civilisation que l'Église administrât librement ses biens, mais sous la surveillance de l'État, qui en assurerait la gestion régulière et en empêcherait l'emploi à des buts étrangers 3,

8. Certains rapports, comme Vinstruction publique et Védacation intéressent et l'Église et l'État, et sont soumis à la fois au droit de l'État et à la sollicitude de l'Église. Ce concours amical est très désirable ; il est désastreux d'isoler artificiellement leur action. Nous reparlerons plus loin de l'école. Disons simplement ici que l'État formulera le droit ^, que l'Église s'efforcera d'agir moralement,

Page 1