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On distingue parfois le droit de surveillance du droit de

* Comp. concord. autrichien^ 17. La même plainte s'élève en France.— Fmen, Et. adm., n, 296 : « Le système actuel d'éducation des jeunes prêtres est une des causes les plus actives des préjugés qui régnent dans l'Ëglise contre le monde, et dans le monde contre l'Église. Si on les rendait moins étrangers l'un à l'autre, on les rendrait en même temps plus justes et plus confiants. »

3 J'écrivais ce passage en 1857. Depuis» la tempête a éclaté, chassant d'Allemagne les séminaires qui étaient des pépinières de fanatiques. Voy. p. 294, l'analyse de la loi prussienne de 1873.

» Droits fondamentaux autrichiens de 1849, g 2, et de 1867, art. 15 : « Toute église reconnue règle et administre librement ses affaires intérieures, reste en possession et jouissance des établissements, fondations et sommes destinées à son culte, à l'instruction qu'elle donne, à la bienfaisance qu'elle pratique ; mais elle est soumise, comme toute autre société, aux lois de l'État. Le concordat autrich., art. 30, garantit à l'Église l'adminiUration de ses biens. De même, const. prussienne de 1850, art. 15, — changé depuis le 5 avril 1873 (v. p. 294). .

* Zwingli déjà s'exprimait dans ce sens.

réformaUon{Reformationsrecht, jus reformandi), expression née? dans le mouvement religieux du xvi« siècle. Les protestants s'en emparèrent et attribuèrent ce droit à l'État, dans le but évident de faire triompher leurs projets et de vaincre l'ancienne hiérarchie ^ Mais les États catholiques prétendirent eux-mêmes à un droit semblable quoique moins étendu. Tous s'entendaient alors pour n'en faire qu'un subsidiaire : si l'autorité ecclésiastique néglige de réformer. Plus tard cependant, assujettissant l'Église à l'État, l'on prétendit que la réforme est de l'essence du droit de surveillance.

Le droit de réforme appartient réellement à l'Église, qu'il s'exerce négativement en corrigeant l'abus, ou positivement par un progrès accompli. L'État n'est ici qu'indirectement intéressé, et s'il croit devoir intervenir ce doit être bien moins comme membre confessionnel de l'Église nationale, qu'en vue du bien public et comme il interviendrait à l'égard de toute autre association religieuse. Il pourra donc exhorter, provoquer, empêcher. Il n'a pas à se mettre au lieu et place de l'Église.

ObservcUions, I . Le concordat autrichien du 18 août 1855, entre Pie IX et François-Joseph, est certainement l'un des plus étranges monuments de notre époque. Sans doute, il reconnaît la distinction de l'Église et de l'État ; cette idée moderne ne peut disparaître. Mais la subordination de UÉtat, supportable autrefois en théorie, ne soulève guère aujourd'hui que des antipathies. Essayer de la rétablir, c'est ouvrir la porte aux représailles. Les foudres de l'Église, loin de tuer « les démons de la Révolution, > ne font que les exciter davantage.

Les concordats sont des traités de droit public entre l'État et

* Comp. Tichhorn, Kirchenr., I, 245 et 561. Luther, Lettre à la noblesse allemande : « C*est pourquoi, quand besoin est et que le pape est mauvais à la chrétienté, que celui-là agisse qui le peut le mieux^ comme membre fidèle du corps entier, pour avoir un concile vraiment libre, et nul ne le peut mieux ^ue le glaive temporel... » Melanchton, locl, p. 641 : (( Pertinere emendationem Ecclesiarum ad magistratus officiura prsesertim cessantibus Episcopis aut adversantibus Evangelio. Quod enim aliqul dicunt : magistratum profanum non esse judicem controversarium de dogmatibus, vera et explicata responsio est : Ëcclesiam esse judicem, et sequi normam evangelii in judicando. Cum autem magistratus pius vere sit membrum Ecclesîse, judicet et ipse cum aliis et eruditis juxta noruiam quam dixi. Comp. Stahl, Kirchenverfas. d. Protestanten, 7.

rËglise^ agissant comme puissances indépendantes ; ils constituent un mode digne et convenable de régler leurs rapports. Or, tout contrat suppose naturellement une certaine égalité des parties, une reconnaissance réciproque de leur personnalité, qui demeure essentiellement réservée. Cependant nos concordats contemporains n'ont guère relevé que les droits de TÉglise, et nulle part ce vice n'est aussi frappant que dans celui d'Autriche. Par la forme et le fond il semble être exclusivement Toeuvre d'hommes d'église. C'est le droit canon qui lui sert de base ; ce sont ses principes qui y sont proclamés. Le droit de l'Etat, les principes modernes sont oubliés. C'est même à titre transitoire et comme une pure faveur de l'Église que l'on y formule quelques exceptions, conmiandées par un usage traditionnel, aux préceptes du concile de Trente, par exemple, la soumission des clercs aux juges laïcs. En vain y chercherait-on quelque trace de conscience et de dignité politiques. L'Église seule s'y exprime avec fierté. En le lisant, on se rappelle involontairement cette conception du moyen âge que l'Église est le royaume de l'esprit, l'État celui des corps.

Ce concordat étonne encore davantage quand l'on sait combien, depuis Marie-Thérèse, le sentiment de l'État s'était vivement réveillé chez les princes et les peuples de l'Autriche. On ne peut l'expliquer que comme une réaction contre le régime éclairé, mais despotique, imposé à l'Église par Joseph II, ou contre les excès de la révolution autrichienne de 1848.

V Allemagne supporterait moins que pei'sonne aujourd'hui une politique étroitement confessionnelle. De môme que l'Autriche, par ses traditions et la religion de ses peuples, s'intéresse surtout au catholicisme, de même la Prusse est en Allemagne la protectrice naturelle du protestantisme. Mais trois siècles de luttes et de souffrances n'ayant pu assurer le triomphe de l'une des confessions sur l'autre et n'ayant abouti qu'à leur coexiscence pacifique, il est clair qu*une politique exclusive, dans un sens ou dans l'autre, soulèverait contre elle la moitié de l'Allemagne et serait ainsi antinationale. L'Allemagne ne peut se laisser gouverner ni par les catholiques ni par les 2^'otestants, Pour être vraiment allemande, sa politique doit s'asseoir sur le sentiment national commun ou sur la conscience humaine, être juste envers toutes les confessions et assurer leurs pacifiques rapports. Tel est aussi le principe de VÉtat moderne qui existe indépendamment, en dehors de l'Église, et qui puise en lui-même ses principes directeurs. (Toute cette observation a été écrite peu de temps après la conclusion du concordat autrichien. Les défaites de 1866 ont depuis ouvert les yeux à la cour d'Autriche elle-même sur les dangers d'une politique cléricale. Une législation plus libé-

raie essaie depuis 1 868, et sans y être encore complètement parvenu, de rompre les chaînes de 1855.) [Le concordat est abrogé depuis 1870.]

2. La loi italienne des garanties a été édictée après l'annexion de Rome et des États de l'Église (13 mai 1871) pour rassurer le monde catholique sur Pindépendance du pape. Elle traite d'abord des privilèges de celui-ci : « Art. 1". La personne du pape est inviolable. 2. Les outrages et attentats contre sa personne sont punis comme ceux commis contre le roi. Mais la discussion des questions religieuses est libre. 3. Le pape jouit en Italie des honneurs d'un souverain. Il a le droit d'entretenir une garde du corps. 4. Il reçoit une dotation annuelle de 3,225,000 livres. 5. Il ^ la jouissance des palais apostoliques du Vatican et de Latran avec leurs jardins et dépendances, et de la villa de Castel-Gondolfo. 6. En cas de vacance du Saint-Siège, le pouvoir civil ne mettra aucun obstacle à la réunion du conclave pour l'élection du nouveau pape. La réunion d'un concile œcuménique est également protégée. 7 et 8. Les résidences papales et les salles du conclave sont affranchies de la juridiction civile, qui ne peut y faire ni perquisition ni acte d'autorité. 9» Le pape est entièrement libre dans l'exercice de sa mission spirituelle, 10. Les ecclésiastiques qui l'assistent dans ses fonctions ne sont pas, sous ce rapport, justiciables de l'autorité civile. 11. Les envoyés des puissances près le saint-père ont les privilèges des agents diplomatiques ; il en est de môme des légats du pape près les puissances. 12. Le pape peut* communiquer librement avec le monde catholique et les évoques ; il peut avoir dans ce but ses postes et ses télégraphes spéciaux. 13. Les séminaires ecclésiastiques, académies, collèges et autres établissements pour l'instruction et l'éducation du clergé demeurent exclusivement dépendants du Saint-Siège, sans que l'autorité civile puisse s'y immiscer. » . Quoique le pape ait perdu ses États, l'on comprend que l'Italie n'ait pas pu l'assimiler entièrement aux autres évéques et le traiter en sujet. Sa dignité de chef de l'Église catholique romaine n'est pas, en effet, une dignité nationale, mais un pontiflcat universel et international. Tous les États ont intérêt à son indépendance, car celui qui l'aurait sous sa main acquerrait une puissance exagérée sur les affaires ecclésiastiques des autres. C'est là le fondement de cette situation privilégiée, analogue à celle d'un souverain.

Mais la loi des garanties n'a force que pour l'Italie, et c'est une lacune. Celle-ci assume en effet, vis-à-vis des autres puissances, une responsabilité qui n'a pas d'autre raison d'être que le séjour du pape en Italie et qui, suivant les circonstances, peut devenir très lourde.

De plus, la loi est incomplète en ce qu'elle ne protège pas l'État

contre les attaques du pape. Si l'Italie veut bien les voir avec indifférence, ce qui ne lui sera guère possible quand une crise se produira, les autres États ne sont point tenus aux mômes ménagements, et qu'adviendra-t-il s'ils en demandent réparation?

La seconde partie de la loi des garanties traite des rapports de rÉglise et de l'État. Elle accorde (art. 14) au clergé catholique le droit de se réunir librement. 15. L'État renonce à Tinvestiture des fonctions ecclésiastiques sous réserve des droits de patronage. Les évéques ne prêtent aucun serment au roi. 16. L'exequatur et le placet sont supprimés, sauf quant aux actes relatifs au patrimoine de rÉglise. Les lois sur l(»s fondations ecclésiastiques restent en vigueur. 17. Toute juridiction appartient à l'État. On ne peut appeler à l'autorité civile des décisions de Tautorité ecclésiastique en matière spirituelle et de discipline. Si ces décisions empiètent sur les lois de l'État, elles sont nulles sous ce rapport. 18. La loi ordonnera l'administration des biens de TÉglise. 19. Toutes dispositions contraires sont abrogées. »

3. Quoique nées au milieu du Kulturkampf, les lois prussiennes de mai 1873 se bornent à défendre les droits et les intérêts de la société civile. Elles comprennent :

a) Une loi relative à la sortie (Tune église. Cet acte est libre, mais la loi en règle les formes. ,

b) Une loi sur les peines et moyens ecclésiastiques de correction. Elle ne permet que les peines spirituelles qui ne portent atteinte ni au corps, ni à la fortune, ni à la liberté, ni à l'honneur des citoyens ; elle défend d'en user pour combattre la loi civile ou pour influencer les élections, et de les annoncer publiquement ou sous une forme outrageante. Tout contrevenant est puni d'une amende jusqu'à 600 marcs ou d'un emprisonnement jusqu'à un an, et dans les cas très graves d'une amende jusqu'à 1,500 marcs et d'un emprisonnement jusqu'à deux ans.

c) Une loi sur le pouvoir disciplinaire de VÊglise et sur Vérection d'une cour royale des affaires ecclésiastiques. Le pouvoir disciplinaire sur les serviteurs de l'Église ne peut être exercé que par les autorités ecclésiastiques allemandes. Les peines qui porteraient atteinte à la liberté ou aux biens ne peuvent être prononcées qu'après raujiition de l'inculpé ; le retrait d'emploi ne peut l'être que suivant une procédure régulière. Les peines corporelles sont interdites. Les peines pécuniaires ne peuvent dépasser 90 marcs ; les peines privatives de liberté ne peuvent dépasser trois mois, et ne peuvent être subies que dans une maison de retraite (Demeriten-Anstalt) située en Prusse et surveillée par l'Etat. [L'exécution de celles-ci ne peut ni comla^noer ni continuer contre la volonté du condamné.] Toute con-

damnation un peu grave doit être communiquée au président supérieur, qui veillera à Tobservation de la loi. L*État ne prête son aide à rexécution qu'après avoir examiné la sentence. On peut en appeler, pour violation de la loi, aux autorités civiles. Si un intérêt public est engagé le président supérieur peut lui-môme faire appel. Les serviteurs de TÉglise qui violeraient les lois de TÉtat assez grièvement pour que leur maintien soit incompatible avec le bon ordre, sont accusés devant la cour, qui peut les destituer. Cette cour est composée de onze juges nommés par le roi, partie parmi les autres magistrats civils, partie à vie.

d) Une loi relative à Véducation et à la nomination des ecclésiastiques. Les fonctions ecclésiastiques ne peuvent être conférées qu'à des Allemands ayant fait leur éducation dans un gymnase allemand et dans une université allemande de TÉtat ; le ministre peut autoriser quelques exceptions. Le nombre des séminaires est limité. Ils sont placés sous la surveillance de l'État. Les candidats subissent un examen scientifique d'Etat. Les nominations aux fonctions d'église doivent être annoncées à Tautorité civile, qui peut y faire opposition pour les causes prévues par la loi. Toute cure doit être repourvue dans Tannée sous peine d'une amende qui peut s'élever à 300 marcs. Les supérieurs ecclésiastiques qui confèrent des fonctions en violation de la loi sont frappés d'une amende de 600 à 3,000 marcs. Quiconque exerce une fonction ecclésiastique sans y être nommé conformément à la loi est puni d'une amende maximum do 300 marcs.

e) [Une loi modificaiive des articles 15 et 18, Constitution de 1850, remplacés comme suit, 15 : « Les églises évangélique, catholique romaine et autres, — sont indépendantes dans le règlement et l'administration de leurs affaires, — sous la surveillance de lÉtat, telle qu'elle est organisée par la loi. » 18 : « Le droit de nomination, proposition, choix et confirmation des emplois ecclésiastiques est supprimé, en tant qu'il appartient à l'État et ne repose pas sur des droits spéciaux, de patronage ou autres. ~ La loi règle d'ailleurs les droits de l'État touchant l'éducation préparatoire, la nomination et la révocation des ecclésiastiques, ■— et fixe les limites du pouvoir disciplinaire de l'Église (a). >]

(a) Une loi récente (1880) votée pour deux ans, atténue quelque peu le système des lois de mai.

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