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B. — LES RÉGALES

Les régales occupent une place intermédiaire entre le droit public et le droit privé. Ce caractère mixte nous explique pourquoi elles naquirent et se développèrent principalement au moyen âge, et pourquoi le droit moderne tend à les faire disparaître.

Leur élément public, c'est qu'elles appartiennent essentiellement à Y Etat j qui en est le sujet actif nécessaire. Les particuliers ne peuvent donc en tenir la jouissance que de l'Etat, à qui elles peuvent toujours faire retour. Mais en même temps qu'elles sont inséparables de la souverainetéy elles s'exercent dans les formes du droit privé; elles sont moins des actes d'autorité qu'une jouissance matérielle pécuniaire. Aussi ont-elles été la source ou l'occasion d'un grand nombre de privilèges utiles {Gerechtsatne) au profit des particuliers.

Les formations modernes tendent à relever le caractère public des régales. Celles qui n'ont aucun fondement dans l'intérêt général, comme par exemple le droit de chasse, ne peuvent plus être considérées comme telles, sans préjudice d'ailleurs des mesures de police ou du droit d'impôt. Les autres, qui sont comme des droits utiles de souveraineté, sont aussi de plus

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en plus assimilés aux impots, mais cette marche progressive n'est pas arrivée à son terme.

Nous pouvons mentionner ici :

1. Les régales foncières { grundherrschafiliche Régalien) ou régales proprement dites, qui s'expliquent soit par le droit de l'Etat sur les choses publiques par nature, soit par une rétention du domaine des choses qui sont en étroite liaison avec le bien public. Telles sont, dans nombre d'Etats, depuis le moyen âge :

a) La régale des eaux. L'on comprend que l'Etat puise dans sa souveraineté le droit de régler l'usage, la navigation, la pêche, etc., des eaux naturellement publiques. Mais au moyen âge, ce droit souverain, qui n'est point une propriété, fut surtout considéré comme une source de revenus et devint ainsi une régale fiscale ^ Ce second caractère tend à disparaître. Peu productif relativement, il est vexatoire pour les particuliers.

b) La régale des mines. Dans le droit germanique et dans le droit romain les mines et minerais étaient considérés comme partie intégrante de la propriété du sol. L'idée d'en faire un domaine séparé dévolu au « pouvoir royal » ne date que du moyen âge, mais elle n'est pas sans fondement. Ces fossiles ré-

< Conslitutio Frederici,\, a. 1158 (dans Pertz, Monum. Germ.,Il, 111): «Regalia sunt hec : Arimania, vie publiée, flumina navigabilia et ex quibus fiunt navigabilia, portus, ripatica, vectigalia que vulgo dicuntur tholonea,moneta,muIctaruin penarumque compendia, bona vacantia et quae Indignis legibus auferuntur, nisi qusB specialiter quibusdam conceduntur, et bona contrahentium incestas nuptias etdamnatorum et proscriptorum secundum quod in novis constitutionibus cavetur, angariarum et parangariaruga et plaustrorum et navium prestationes, et extraordinaria collatio ad felicissimam regalis numinis expeditionem^potestas constituendorum magistratum ad justitiam expediendam, argentaria etpalatia in civitatibus consuetis, piscationum redditus etsalinarum et bona committentium crimen majestatisetdimidiumthesauri invenli in loco Caesaris non data opéra, vel in loco religioso, si data opéra, totum ad eum pertineat. » Par contre. Paix de Veniscy a. 1177 (Pertz, H, 152) : « Regalia vero, quae per eum (imperatorem) vel antecessores ejus tam a clericis quam laïcis fuerunt detenta, veî per ipsum seu antecessores ejus investita, quiète dimittat, nec de cetero impediat. Gonsueludines etiam et comoditates, quas civitates et omnes de societate haberi consueverunt in pascuis, piscationibus, molendinis, furnis, tabulis cambiatorum et negocialorum, macellis, domibus, quas habent aedificatas in viis publicis vel supra vel juxta vias publicas, et SBternas consuetudines antiquas, eisdem civitatibus et omnibus de societate quiète habere et tenere permittat. » Comp. Paix de Constance de 1183 (Periz, 11, 176).

pandent leurs veines au loin sans égard à la culture et à la propriété de la surface. Ils ont ainsi une existence propre, un mode et un champ d'exploitation qui ne se rattachent point à ceux du sol. De plus, les étroits rapports des métaux avec la monnaie et Tarmement, l'intérêt considérable de Texploitation des mines, autorisaient une réglementation spéciale et semblaient justifier les prétentions de TEtat. Néanmoins, l'introduction de cette régale, qui changeait le droit traditionnel, ne fut pas sans soulever des protestations*.

De nos jours encore, les mines forment une propriété distincte du S.0I ; et cette règle de droit privé demeure, car elle se fonde sur la nature des choses. La surveillance toute spéciale de l'Etat s'est également maintenue ; mais elle ne forme plus guère une véritable régale depuis que les mines « ont été déclarées libres, » c'est-à-dire depuis que l'Etat permet à toute personne de fouiller et d'exploiter en se conformant aux règlements. L'ancienne régale ne se montre plus que par le côté fiscal , par les redevances imposées aux concessionnaires, et qui prennent de plus en plus le caractère général des impôts. Rien n'empêche d'ailleurs que l'Etat exploite avec avantage certaines mines, comme tout autre particulier.

c) La régale des sels se rapproche de la précédente, mais elle s'est mieux conservée, et nous la rencontrons en germe dans l'antiquité romaine déjà. Elle consiste dans le droit exclusif de l'Etat de se fournir de sel de cuisine et d'en faire le commerce. La régale et le monopole s'unissent donc. Leurs produits les rendaient chers aux financiers, et les juristes aidèrent à les établir en montrant les ressemblances de la régale des sels avec celle des mines. L'Allemagne primitive attribuait les salines au propriétaire du sol.

Mais cette régale elle-même ne se maintiendra pas indéfiniment. En France et en Allemagne, elle s'est transformée en tm-

< Freigedank, dans Kant, Grundrisz des d. Privatr., 114 :

« Die fûrsten twingent mit gewalt, veir, slein, wasser u. walt, » etc.

[G'est-à -dire, les princes s'emparent avec violence des terres, des eaux, des forêts, des pierres ; — s'ils pouvaient empêcher le soleil, ils nous taxeraient pour en jouir .J

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pât. Sous cette forme nouvelle, les droits sur le sel, par les sommes qu'ils produisent et parla facilité de leur perception, tendent à être considérés comme une source normale de revenus.

d) La régale de la chasse^ qui remonte également aux conceptions de l'État seigneurial, se rattache à l'intérêt public par la conservation du gibier et la police de la chasse. Elle a également une base permanente : la possibilité de considérer la chasse comme distincte de la jouissance du fond, ce qui pourrait encore légitimer une réglementation établissant dans l'intérêt commun de grandes circonscriptions de chasse. Mais la régale proprement dite, qui donnait à l'État ou au seigneur le droit exclusif de Chasser ou de concéder le droit de chasse, a été abandonnée par la plupart des États.

2. Se rapprochent des régales foncières, les industries règaliennes et les monopoles publics que l'État se réserve. On peut en distinguer deux sortes : a) celles qui se fondent uniquement sur des raisons fiscales et ne sont pas autre chose qu'une forme de l'impôt; h) celles qui sont directement fondées sur un intérêt public, et dont le produit n'est que l'accessoire plus ou moins important.

Appartiennent à la première classe :

a) La régie des sels (V» sup. 4. c),

h) La régie des tabacs, introduite vers la fin du xvii« siècle en France et en Autriche, qui frappe une jouissance de luxe de plus en plus répandue et verse dans les caisses publiques d'importantes ressources. Malgré les défauts de ce monopole, les États y tiennent, car il serait difficile de faire produire aux tabacs des sommes aussi considérables par l'impôt ordinaire. Cependant les États-Unis perçoivent sur les tabacs un véritable impôt qui est très élevé, et Y Allemagne vient également de les taxer, très modérément toutefois (4868).

c) Les loteries publiques, mauvaises en elles-mêmes parce qu'elles spéculent sur la légèreté et le goût du jeu de la population , et qu'elles s'adressent moins aux classes riches , qui pourraient y perdre quelque chose, qu'aux classes populaires qui risquent leurs petites économies pour tenter la fortune. L'État doit rejeter de semblables moyens. Remarquez que c'est

dans les Etats de l'Eglise qu'ils se sont peut-être le plus longtemps conservés, et cela sous la forme déplorable du loto.

d) Le monopole des cartes à jouer, bien moins productif, mais qui, plutôt restrictif du jeu, ne peut être combattu que par des raisons économiques.

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