C. — ÉMOLUMENTS ET TAXES
{Gehûhren und G e faite. )
i, L'État peut exiger des émoluments ou taxes des particuliers qui, dans leur propre intérêt, mettent en mouvement certains fonctionnaires publics. Ces droits se distinguent de l'impôt proprement dit en ce qu'ils ne sont perçus qu'à l'occasion du service rendu et comme un correspectif qui indemnise le Trésor. Aussi sont-ils parfaitement équitables, même lorsqu'ils sont dus pour des services qui rentrent essentiellement dans la mission de l'État. Il est très souvent d'une bonne gestion de faire supporter les frais d'une fonction par ceux qui lui demandent d'agir, surtout quand l'acte demandé se réfère à un intérêt privé, comme en matière judiciaire civile. Au reste, c'est à tort que l'on reproche à ce genre de taxe de ne pas se proportionner à la force imposable, car elles sont moins un impôt qu'une indemnité,
2. Le timbre, adopté depuis le xvii® siècle par la plupart des États de l'Europe, n'appartient à ce genre de taxes qu'autant qu'il est perçu sur les actes ou certificats délivrés par l'autorité à la requête des particuliers. Il se rapproche de l'impôt quand il frappe des actes purement privés (contrats, quittances, etc.) ;
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car si ces écrits peuvent servir de base à un procès, c'est là une pure éventualité. Il devient tout à fait un impôt quand celle-ci même disparaît, comme dans le timbre imposé aux journaux, affiches, etc. ; on ne peut alors le défendre que par les principes qui régissent Timpôt, ce qui ne sera pas toujours facile en théorie.
3. Les taxes sur Voctroi d'une fonction, d'un titre ou d'un rang (noblesse, ordres, etc.) se perçoivent d'autant plus facilement qu'elles coïncident avec l'acquisition d'un avantage convoité. Mais il serait désastreux d'en faire le prix decet octroi, de transformer le titre ou la fonction en marchandise. Les siècles derniers, en vendant la noblesse comme un article de commerce, ont largement contribué à sa ruine sur le continent.
4. Plus importants senties émoluments de justice (Gerichlsgebûhren, Sporteln). Ils se présentent sous des formes diverses, et principalement comme dépens du procès civil ou pénal, à la charge du condainné, servant ainsi de frein à la chicane et d'indemnité à l'État. Mais il faudrait se garder de les exagérer ; ce serait enlever aux citoyens la faculté de faire valoir leurs droits. Enfin , une loi d'assistance j udiciaire permettra au pauvre d'aborder aussi le prétoire.
5. Se rapprochent des précédentes, quoiqu'elles soient généralement perçues par d'autres officiers publics, les taxes qui se rattachent aux actes de juridiction gracieuse et de haute tutelle de l'État, tels que les transcriptions des aliénations immobilières, l'enregistrement des protêts, des titres de créance, des testaments, le contrôle des rapports de tutelle, etc. L'intérêt particulier qui met la fonction en mouvement justifie le droit exigé.
6. Mais le car^tère d'émolument disparaît dans les droits considérables, imaginés par la France, d'enregistrement et de mutatiouy perçus sur les aliénations, les transmissions quelconques de biens, les locations, les obligations, les effets de commerce, etc. Ils constituent bien moins le correspectif d'un service rendu par l'État, qu'un véritable impôt proportionnel sur les transactions, peu juste et peu conforme aux principes d'une sage économie, car il ne frappe point avec égalité comme l'impôt foncier, mais
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suivant Taccident de raliénatîon plus ou moins fréquente, et ils entravent arbitrairement la circulation des biens.
Les droits de succession sont analogues, quoique moins critiquables.
7. Les amendesy attribuées au lésé quand le droit pénal était encore mêlé de droit privé, sont devenues depuis des peines publiques au profit de l'État. L'amende est sans doute une peine, non une mesure fiscale, et FÉtat dont elle augmente accidentellement le revenu, doit en souhaiter la diminution. Mais en ce sens, elle n'en est pas moins absolument légitime, et elle indemnise un peu le Trésor des frais de l'administration de la justice.
L'ancien droit allemand appliquait volontiers des peines pécuniaires aux divers genres de délits et même aux crimes. Le droit moderne paraît être tombé dans un excès contraire. L'amende punit très bien, en les frappant dans leur racine même, la plupart des délits qui ont pour cause la soif désordonnée du gain. On pourrait aussi l'appliquer au plus grand nombre des infractions légères, car tout en étant un mal sensible, elle respecte mieux les droits personnels d'honneur et de liberté.
8. Les droits de dispense^ par exemple pour les empêchements prohibitifs du mariage, ressemblent aux émoluments de justice et ont en outre l'avantage de restreindre un peu les demandes.
9. Se rattachent à la protection que l'État assure ou à sa sollicitude pour les intérêts économiques, les divers droits de diplôme pour l'exercice de certaines professions, comme celles d'avocat, pharmacien, courtier, etc., et de même, la taxe des brevets d'invention.
10. Viennent enfin les droits et les amendes de police^ les premiers, perçus à l'occasion d'un service demandé à la police (passeports, légalisations etc.), les secondes, moyen simple et efficace de correction, analogues aux peines pécunaires.
Mais l'activité de la police doit naturellement être gratuite quand elle se meut dans un intérêt public, en vue de la sécurité générale ^
* Gomp. RaUf Finanzwi>& , I, 227.