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CHAPITRE V

D. — l'impôt.

Ne considérer Timpôt que comme a une rétribution pour la jouissance des établissements publics S » c'est assez mal le définir. Empruntée au droit privé et acceptée parle moyen âge, cette notion est insuffisante dans notre régime moderne, qui voit dans l'impôt « un droit de la souveraineté et un devoir civique, » L'État met à contribution la personne et la fortune des particuliers pour assurer l'accomplissement de sa haute mission. Le droit privé s'incline devant la majesté du droit public ^

2. Le devoir de l'impôt est général '. Les immunités des chevaliers du moyen âge s'expliquaient parce que les impôts d'alors

* S'ehmitthenner, allg. Stalsr., 356.

'^ Un impôt levé pour enrichir certains particuliers, ou pour partager aux pauvres t'argent des riches, est donc contraire aux principes. Un remarquable exemple (le ce genre dans filumer, schweiz. Democratien, II, 147.

3 Recès de Tempire, a. 1543, 42 : « Ainsi nul ne doit être exclu ou épargné. Mais que les autorités — spécialement ne surchargent pas l'homme du peuple, mais agissent équitablement suivant la fortune de chacun. )) Gonst. nordaméric, I, 8 : Le congrès a le droit d'établir des taxes, droits, impôts, excises, — mais ces droits devront être les mêmes dans tous les États-Unis. » Gonst. bavaroise^ lY, 1 3 : (( La participation aux impôts est obligatoire pour tous... » G. hollandaise, 182. G. belge, 112 : « Il né peut être établi de privilège en matière d'impôts. Nulle exemption ou modération d'impôts ne peut être établie que par une loi. » G. prussienne, 101, même sens.

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étaient surtout des impôts de guerre et que la chevalerie donnait à l'État son sang comme les autres leur argent * . Mais l'État a toujours le droit de supprimer des franchises de ce genre pour rétablir une juste égalité.

Personne d'ailleurs ne peut se soustraire à Timpôt sous prétexte qu'il ne profite ni ne veut profiter des institutions publiques ou de la police de l'État. L'État étend son pouvoir sur toutes les personnes et les choses qui sont sur son territoire, et c'est plus encore en lui-même et dans la nécessité de son existence qu'il puise son droit d'impôt, que dans les avantages individuels qu'il procure.

Le monarque seul, comme représentant de la souveraineté, est exempt de l'impôt. Les autres princes du sang eux-mêmes n'ont pas cette immunité. Les fondations d'utilité publique peuvent en être gratifiées sans que le principe soit violé, leurs revenus étant, comme ceux du trésor, affectés au bien public.

3. L'impôt doit être, en outre, égal. Mais la véritable égalité n'est pas dans la prestation égale de chacun, dans une sorte de capitation; elle est proportionnelle et demande à chacun suivant ses moyens. Sans doute, cette équitable proportionnalité est difficile à atteindre; on ne peut guère qu*en approcher; maison peut du moins y tendre.

Nous donnons trop facilement cours à certaines formules modernes, qui aboutissent à rendre la théorie et la pratique inconciliables et qui provoquent, comme « l'égalité des droits, » d'insupportîibles prétentions.

C'est ainsi qu'on soutient volontiers que tous les impôts doivent être proportionnels à la fortune, que par suite Vimpât doit être utiique, que le seul impôt légitime c'est l'impôt direct sur le revenu. Aucun État n'a consenti à accepter ce principe, dont on fait l'expression nécessaire de toute justice, et qui supprimerait les impôts les plus productifs et le plus facilement supportés. Il n'importe : ces mêmes théoriciens qui, dans l'attribution des droits politiques^ ne veulent que compter les têtes, repoussent

* Sur Tàncienne immunité des ehevaliers, comp. Zacharià, D. St. R. III, 144. Le clergé invoquait la même immunité en s'appuyant du droit divin. On a pu les abolir toutes deux sans indemnité.

cette égalité en matière àHmpôls, et réclament ici la porportionnalitéy appliquant aux droits et aux devoirs des principes différents.

Admettre à la fois le vote égal et V impôt proportionnel^ c'est aboutir en somme à donner aux masses qui n*ont rien tout pouvoir sur ceux qui possèdent. Mais le droit de vote uniquement proportionné à l'impôt payé ne serait guère meilleur, car il aboutit à la ploutocratie.

S*il va de soi que l'impôt ne peut frapper que lorsqu'il rencontre une matière imposable : « où il n'y a rien le roi perd ses droits ; » il ne s'ensuit pas que l'impôt doive être uniquement proportionnel au revenu *.

Il n'est pas moins certain que l'impôt s'adresse toujours aux patrimoines privés, qu'il frappe les particuliers. C'est donc une fiction de dire qu'il est prélevé sur la fortune de la société ^. Mais il ne s'ensuitpas davantage qu'il ne soit qu'une obligation privée. C'est le droit et l'intérêt publics qui le déterminent.

Jouent principalement leur rôle dans cette détermination :

a) Les rapports de Yéconomie privée avec Yéconomie publique. Tout en ayant celle-ci devant les yeux, l'État ne peut pas oublier qu'elle est liée à la première. L'impôt qui augmenterai richesse des particuliers tout en produisant des revenus au trésor atteint donc un double but. C'est ce qui se présente fréquemment dans les douanes, et en fait, un des meilleurs impôts.

Les régales modernes ont le même avantage et prennent ainsi une place importante dans le système financier de l'État.

Dans ces deux genres d'impôts, point d'égalité, ni dans le sens absolu, car tous ne consomment pas également, ni dans le sens relatif ou de la proportionnalité aux revenus. On a cependant soutenu qu'ils arriveraient approximativement à celle-ci : erreur évidente ! la consommation des denrées coloniales par exemple, en Allemagne et ailleurs, ne se proportionne nullement aux fortunes.

L'égalité est ici toute objective. Ces impôts sont simplement

* Rau donne à ce principe, dont la vérité n'est que relative, une portée trop absolue (o. c, II, 352).

2 Slahl accepte trop celte fiction. Slatslehre, II, 420.

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proportionnels au nombre ou au poids des objets livrés, transportés ou importés, et des considérations d'économie en déterminent le chiffre.

b) La jouissance et la consommation, qui ne sont pas non plus proportionnels à la fortune quoiqu'elles en subissent Tinfluence. En effet, nombre de gens peu aisés consomment davantage que certains riches, et maintes consommations s'imposent à presque tous assez également, sans égard à la fortune. Nos financiers aiment à frapper ces dernières, car la taxe en est fructueuse. Mais les impôts de consommation ' ne seraient-ils pas une criante injustice, si la proportionnalité de Timpôt au revenu était le seul principe à suivre ?

c) Enfin la fortune et la puissance d'acquisition. Celle-ci est sans doute difficile à évaluer; elle ne peut même Tètre aussi longtemps qu'elle ne se traduit pas en acte. Cependant Ton peut toujours la considérer in abstracto comme une valeur égale chez tous les hommes faits, ce qui autorise une capitation modérée. L'État qui permet à chacun d'agir et d'acquérir à son gré peut bien exiger une taxe correspondante. Si plusieurs pays ont cru devoir la supprimer, c'est que leurs droits de douanes et de consommation frappaient déjà les masses, et sont plus facilement supportés quoique plus productifs.

La fortune et le revenu réel fondent une série d'impôts proportionnels, comme l'impôt foncier, l'impôt des valeurs mobilières, de Vindustrie, des mutations, etc.

On s'est même demandé si les impôts qui ont cette assiette ne devraient pas être progressifs. Les principes du droit privé conduisent simplement à la proportionnalité. Cependant si l'on part du droit de l'État de mesurer les taxes sur la force imposable, la progressivité qui pèse et ne fait pas que compter, ne semble plus aussi mauvaise, du moins lorsque la force imposable semble ellemême croître progressivement. Mais ce système prête à l'abus, il provoque l'avidité des despotes ou le communisme des foules ; il inquiète la fortune privée et ruine la grande industrie. L'homme d'État ne s'engagera qu'avec la plus grande précaution sur ce

f Ils sont connus depuis le xiv*' siècle sous les noms d'accise, Umgeld, Ungeld,etc. Gonap. Vnger, Gesch. der Landst., II, 417.

terrain mouvant (a). Des dangers semblables accompagneraient le système d'un impôt unique proportionnel au revenu ou à la force imposable.

Les impôts sont directs {liii. c.)ou indirects (litt. aet 6) suivant qu'ils sont ou non demandés aux personnes qui doivent les supporter définitivement. D'après Rolteck les impôts indirects sont « éternellement mauvais, » et les théoriciens qui jugent des impôts d'après les principes du droit privé lui donnent volontiers raison, malgré les réclamations des économistes et la pratique des hommes d'Etat. Nous croirions au contraire que les impôts indirects sont les plus naturels, et que les autres n'en sont que le complément.

Au reste, il est évident qu'un bon système d'impôts se fonde sur des principes et des observations économiques plutôt que sur des règles de droit. Celles-ci ne sont guère qu'une barrière dans le champ de laquelle l'économie publique cherche librement Vutile,

(a) Certains impôts progressifs existent cependant dans plusieurs pays : ainsi, à Paris l'impât mobilier, à Zurich, en PrussCy etc.

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