‹ Le Marché à Façon: Étude sur la vente d'objets fabriqués sur commandeChapitre 11 sur 77 · LES DIVERSES THÉORIES ET LEUR CRITIQUE · texte numérisé non relu

LES DIVERSES THÉORIES ET LEUR CRITIQUE

Section Les systèmes absolus

$ — 1. Le marché à façon est un louage d'ouvrage

« Lorsqu'on charge quelqu'un de faire un ouvrage, on peut convenir qu’il fournira seulement son travail ou son industrie ou bien qu'il fournira aussi la matière ». L’article 1787, au titre du louage, met les deux hypothèses sur le même plan et les range sous la rubrique des devis et marchés, catégorie du louage d’ouvrage.

La question semble donc n'’offrir aucune difficulté ; si on envisage le contrat en lui-même, abstraction faite des textes qui le régissent, on est amené à y voir également un véritable contrat d’entreprise. L’ouvrier s’engage à faire un travail déterminé : il a été choisi par l’auteur de la commande en raison de ses connaissances, de son talent, de ses aptitudes à produire dans les meilleures conditions un objet peut-être difficile à réaliser, très délicat ou très précieux. Le but du contrat, ce qui intéresse le maitre de l’ouvrage, c’est la confection de la chose par l’entrepreneur et sa livraison, une fois que celle-ci sera achevée, conformément aux stipulations de la commande : la fourniture des matériaux par l’ouvrier est secondaire, ce n’est que le moyen d’accomplir le travail promis.

Dans le contrat de vente, au contraire, l’objet du contrat,

c’est une chose que l’une des parties se propose d’acheter et l’autre de vendre : le vendeur ne prend aucun engagement d'effectuer un travail.

A considérer même que ce que les parties ont pris en considération lorsqu'elles ont contracté, c’est la chose une fois faite, que ce que désire l’auteur de la commande, c’est le transfert de propriété de l’objet fabriqué, il n’en demeure pas moins que lors de la conclusion du contrat, la chose n’existe pas encore. Le façonnier devra appliquer aux matières premières qu’il fournira son activité pour en extraire l’objet du contrat : comment ne pas tenir compte de cette obligation de faire qui lui incombe ? Comment trouver dans la réglementation de la vente les éléments qui permettront de résoudre les difficultés qui pourront naitre à l’occasion de cette fabrication, à propos de l’exécution de cette prestation de travail sans laquelle la chose ne saurait être ?

Il semble donc rationnel de rattacher le marché à façon au louage d’ouvrage et d'industrie. ;

C’est du reste la solution préconisée par un certain nombre d’arrêts, à la vérité déjà un peu anciens. La jurisprudence est en particulier intervenue à propos de l'exercice du droit de résiliation par volonté unilatérale prévu par l’article 1794.

Si l'opération se résout en une vente, l’article 1794, spécial au louage, ne saurait recevoir application; si, au contraire, le marché à façon est une variété de louage, il n’y a aucune raison de refuser au maitre de l’ouvrage la faculté que lui concède l’article 1794.

Dans un arrêt du 5 janvier 1897, la Chambre civile de la Cour de Cassation ! a adopté ce dernier point de vue : «attendu, déciare-t-elle, que l’article 1787 porte qu’on peut convenir du travail seulement ou du travail et de la fourniture de la matière; attendu que l’article 1794 dispose que le maitre peut résilier par sa simple volonté le marché à forfait, quoique l'ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l’entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux et de tout ce qu’il aurait pu gagner dans cette

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