Orléans, 7 juillet 1897,S
2, Gand, 19 juillet 1882, Pasicrisie belge, 1882.2.384.
en faveur de l’assimilation du marché à façon au louage que lorsque la matière est fournie par l’auteur de la commande. « Les devis et marchés pour l’entreprise d’un ouvrage moyennant un prix déterminé sont aussi un louage lorsque la matière est fournie par celui pour qui l’ouvrage se fait ».
Mais surtout on invoque à l’encontre de la solution de l’article 1787 la force de la tradition : l’Ancien Droit, comme le Droit romain, déclarait qu’il y avait non pas louage, mais vente lorsque les matériaux principaux nécessaires à la confection de l’ouvrage étaient fournis par l’entrepreneur et il peut paraître surprenant que, sans le dire expressément, le législateur se soit écarté de la règle coutumière.
Si on Se réfère aux travaux préparatoires du Code civil, on voit qu’il n’en est rien : « Dans le projet du Code civil, nous rapporte Mouricault!, l’article 1787 était ainsi complété : dans le premier cas c’est un pur louage, dans le second cas c’est la vente d’une chose une fois faite : lorsque l’ouvrier fournit la matière, en effet, le contrat se rapproche de la vente puisque c’est la chose entière, matière et travail réunis, que l’ouvrier s’est engagé à fournir au prix convenu ».
S'il y a louage d’ouvrage, lorsque la matière est procurée par le maitre, le marché à façon doit être considéré comme une vente dès lors que celle-ci est fournie par le fabricant de la chose.
Cette conception a tenté par sa simplicité même certains auteurs et inspiré de nombreux arrêts : il convient donc d’examiner si on peut l’adopter sans réserve.
$ 2. — Le marché à façon est une vente
Prenant pour point de départ l’opposé de la thèse précédente, cette doctrine déclare que ce que les parties ont eu en vue lors de la conclusion du contrat, ce n’est pas le travail nécessaire au fabricant pour transformer selon les termes de la convention en chose ouvrée la matière qu’il s’est engagé à fournir, mais cette chose même achevée, et