Rennes, 24 janvier 1870, D
consentements, on n’est pas en présence d’une vente pure et'simple, mais d’une vente à terme, ou, selon l'expression de la jurisprudence, d’une vente à livrer.
Au demeurant, quelle différence fondamentale peut-on discerner entre la vente d’objets préparés d'avance et le marché portant sur des objets à fabriquer ? Spécialement en matière de conventions sur choses fongibles, quel intérêt peut-on découvrir dans une telle distinction ? On ne le voit guère et c’est ce qui explique le succès de ce système dans la doctrine, la jurisprudence et les législations étrangères.
«Considérant, lit-on dans l’arrêt précité de la Cour d’appel de Rennes, que le constructeur du navire s’étant obligé, moyennant un prix déterminé et fixe, à fournir non seulement le travail mais encore tous les matériaux, la convention n’était pas seulement un louage d’industrie, mais constituait principalement un marché ou devis à forfait, c’est-à-dire une vente à livrer ».
De même, dans un jugement du Tribunal civil de Bruxelles en date du 18 novembre 1885, à propos d’une affaire de brevet d’invention on peut lire? : « Attendu que le contrat d'entreprise est un contrat spécial qui, lorsque le maitre de l’ouvrage ne fournit pas la matière, doit être considéré comme une vente.au sens usuel de ce mot et interprété d’après les règles du contrat de ce nom ».
La même doctrine se retrouve dans un arrêt de la Cour de Gand en date du 16 janvier 1886 d’une façon particulièrement précise # : « Attendu qu’on ne peut conclure de ce que l’article 1787 figure dans le Code au chapitre du louage d'ouvrage, que la double manière définie à cette disposition de négocier une entreprise d'ouvrage à prix fait participe de la nature de ce contrat puisque, à l’article 1711 qui se trouver narmi les dispositions générales sur le contrat de louage, le législateur n’a considéré comme tels que les devis ou marchés pour l’entreprise d’un ouvrage dans lequel la matière est fournie par celui pour qui l’ouvrage est effectué ; attendu que cette disposition, évidemment limi-