Rennes, 24 janvier 1870, D
2. Bruxelles, 18 novembre 1885, Pasicrisie belge, 1885.3.77. 3. Gand, 16 janvier 1886, D. 1887.2.157.
tative, est en complète harmonie avec les déclarations qui ont précédé l'adoption définitive de l’art. 1787; qu'il est certain que la première rédaction de cet article, après l'énoncé de ces deux modes de conclure une entreprise d'ouvrage, caractérisait expressément comme « pur louage » la convention laissant la fourniture de la matière à la charge de celui qui aurait fait la commande, tandis qu’elle qualifiait de « vente d’une chose une fois faite » l’entreprise dans laquelle, l’ouvrier outre son travail, devait fournir lui-même la matière destinée à la confection de l’ouvrage,.…. que cette partie de l’article 1787 ne fut supprimée, sur la proposition du Tribunat que pour le motif qu’elle constituait bien plus une appréciation doctrinale qu’une disposition législative, si bien qu’il est hors de doute que cette appréciation juridique, conforme à celle des auteurs des lois romaines est restée celle du législateur du Code civil. Attendu que les principes du contrat de vente doivent prévaloir en l’occurence … ».
Un jugement du Tribunal civil de la Seine * est encore venu confirmer cette thèse en déclarant que «le contrat par lequel un tailleur fournit une étoffe et la façonne, est non pas un louage d’industrie mais une vente ».
C’est encore en ce sens que se prononcent également un certain nombre de législations étrangères.
La loi scandinave de 1905 sur la vente et l’échange de marchandises déclare dans son article 2 : « Lorsque quelqu'un stipule d’une autre personne que celle-ci devra, contre une compensation en argent, fabriquer une chose dont elle fournira la matière, le contrat doit être considéré comme une vente de marchandise, excepté lorsqu'il s’agit de la construction d’une maison, d’une canalisation d’eau ou d’autres ouvrages immobiliers ».
La même solution est consacrée, sous certaines réserves que nous examinerons ultérieurement ?, par l’article 651 du Code civil allemand : « lorsque l’entrepreneur s’oblige à confectionner l’ouvrage au moyen d’une matière dont la transformation lui incombe, il est tenu d’abandonner la
1. Trib. civ. de la Seine, 6 avril 1925, Gaz. Trib., 10 octobre 1925. DCE AINITA, D. 22...
chose fabriquée à l’auteur de la commande et de lui procurer la propriété sur la chose : pareil contrat est soumis aux dispositions concernant la vente ..».
L'article 381 du Code de commerce allemand confirme ce point de vue en appliquant dans tous les cas les dispositions de la vente commerciale au marché lorsque le contrat est commercial.
Le Projet de loi internationale sur la vente élaboré en 1935 par l’Institut international de Rome pour l’unification du Droit privé assimile aussi au contrat de vente le marché à façon. Art. 2 : « Pour l’application de la loi sont assimilés aux ventes, les contrats de livraison d’ objets mobiliers corporels à fabriquer ou à produire lorsque la partie qui s’oblige à livrer doit fournir les matières principales nécessaires à la fabrication ou à la production ».
Cette assimilation plus ou moins radicale du marché à façon au [contrat de vente ne doit pas pese ètre accueillie.
Même si on considère qu’il y a là une vente à livrer, c’està-dire une vente dans laquelle le transfert de propriété est retardé jusqu’au jour de l’individualisation et de la délivrance de la chose une fois faite, on néglige une partie très importante de la convention.
On n’envisage que le but final du contrat, le transfert de propriété de la chose achevée, on oublie l'obligation imposée à l'entrepreneur de confectionner l'ouvrage ; l'obligation de faire n’est pas ici, comme on l’a prétendu, un simple accessoire de l’obligation de donner, elle en est la base et la précède. L'élément travail ne saurait être complètement écarté : il est indispensable à la validité même du contrat puisque créateur de l’objet de celui-ci.
Or l'assimilation pure et simple du marché à façon à la vente ne tient aucunement compte de ce facteur : aucun dés articles 1582 et suivants n’envisage ni ne résout les problèmes que peut susciter l’exécution de cette prestation de travail.
Si dans certaines hypothèses, en effet, la notion de travail ne joue qu’un rôle restreint, comme par exemple lorsqu'il
s’agit de la commande à une usine d’objets manufacturés ordinaires qui pourraient aussi bien être demandés à une autre entreprise ou être trouvés tout faits ailleurs, parfois il sera difficile de faire abstraction de la qualité et de l’importance de la main-d'œuvre : ce sera en particulier le cas lorsqu'on se trouvera en face de marchés portant sur la fabrication de choses non fongibles pour lesquelles les directives spéciales ont été données par l’auteur de la commande et pour lesquelles la considération de la personne de l’entrepreneur a joué un rôle prépondérant.
À d’autres points de vue également, en particulier à propos de l’exercice de la faculté de résiliation par volonté unilatérale du maître concédée par l’article 1794, de la dissolution du contrat lors de la mort de l’ouvrier, de la possibilité d’agir autrement que par la voie des actions rédhibitoires ou quanti minoris de l’article 1648, lorsque la chose livrée par le fabricant présente des défauts qui peuvent être réparés ou supprimés, l’application de certaines règles du louage d’ouvrage au marché à façon serait souhaitable et c’est ce qui explique la présence à côté des théories qui confondent ce contrat avec le louage ou avec la vente, d’un système selon lequel il y aurait là tantôt un louage tantôt une vente.
$ 3. — Le marché à façon est tantôt un louage, tantôt une vente.
Ce système parait concilier d’une façon heureuse les théories précédentes : assez souple, il tient compte, mieux que ces dernières, de l’existence dans le marché à façon de la fourniture de la matière par l’ouvrier et de l’industrie de celui-ci.
Mais la question se pose alors de savoir quand il faudra considérer le contrat comme une vente, quand il faudra au contraire y voir un simple louage d'ouvrage.
Certains à l’exemple de la jurisprudence suisse recherchent le critérium de la distinction dans la volonté des parties.
« Contrairement au droit commun, écrit Rossel 1, il faut
1. Rossel, Droit fédéral des obligations (1920), p. 443 et suiv.
considérer comme un contrat d'entreprise, d’après l’article 363 C. O. suisse, la convention aux termes de laquelle ure des parties s'engage à exécuter un ouvrage moyennant une rémunération et cela alors même que c’est l’entrepreneur et non point le maitre de l’ouvrage qui fournit la matière, quoiqu’on ne puisse assimiler à une locatio operis tout contrat ayant pour objet la livraison d’une chose non encore confectionnée contre le paiement d’un prix. Un semblable contrat serait juridiquement une vente lorsque les parties ont en vue la délivrance d’un ouvrage terminé tandis que les article 363 et suivants sont applicables dès que c’est le travail nécessaire à la production ou à la fabrication de telle ou telle chose qui forme l’objet de la convention ».
Mais, et lui-même le reconnait, cette intention des contractants demeure bien souvent très obscure et il ajoute :
« C’est au reste avec la vente que le contrat d’entreprise a le plus d’analogie en raison du fait précisément qu'il ne sera pas toujours aisé de savoir si l’objet du contrat conclu entre les parties est la délivrance d’une chose terminée plutôt que le travail nécessaire à la création de cette chose ».
On ne saurait se contenter d’un Critérium aussi peu précis pour déterminer la nature juridique du marché à façon. Il faut également repousser celui adopté pendant longtemps par la jurisprudence anglaise et qui consiste à considérer le résultat objectif du contrat. M. Justice Blackburn l’expose dans son jugement, dans l’affaire Lee V. Griffin où il s’agissait de savoir si un dentiste pouvait ou non agir en paiement de fausses dents qu’il avait fournies ; en vertu des règles spéciales de preuve du droit anglais, son action devait échouer si la convention était une vente : elle était recevable si le contrat était un louage d’ouvrage. Blackburn J. déclare 1 : « Si le contrat est tel que lors de son exécution son effet est la vente d’un bien mobilier, il n’y a pas louage d’ouvrage ; si au contraire le travail fourni n’a pas pour résultat une autre chose qui puisse faire l’objet d’une vente, il n’y a pas vente ».