‹ Le Marché à Façon: Étude sur la vente d'objets fabriqués sur commandeChapitre 18 sur 77 · Times, 2 mars · texte numérisé non relu

Times, 2 mars

ce LE MARCHÉ A FAÇON

amateur, la monture ou le sertissage d’une pierre précieuse qui lui a été commandée, le prix de la bague ou de la broche est tellement hors de proportion avec la rémunération de la façon qu’on ne saurait parler ici de louage d'ouvrage : il y aura vente.

Nous ne pouvons cependant adopter le critérium de la valeur respective de la matière et du travail pour déterminer la nature juridique du marché à façon.

Sous un caractère apparent de simplicité, il se révèle en effet trop vague et trop imprécis. Il est difficile de fixer avec certitude l’élément principal du contrat qui donnera à la convention sa qualification juridique. On risque, bien souvent, de répondre à cette question d’une manière purement arbitraire et on sera parfois amené à des conclusions tout simplement illogiques.

Soit par exemple la commande d’une œuvre d’art à un statuaire. Devra-t-on déclarer que le contrat s’analyse en un louage d'industrie lorsque l’artiste procure et travaille une matière peu coûteuse, parce que dans ce cas la fourniture de la matière est l’accessoire du travail; mais qu’il deviendra une vente dès lors que, exerçant son art sur des matériaux d’un très grand prix, la valeur de ces matériaux représentera plus de la moitié du montant de la rémunération promise ? Faut-il considérer que dans ce dernier cas la façon n’est que l’accessoire de la matière ?

Une pareille solution se justifie difficilement ; la nature juridique d’un contrat ne peut dépendre de la valeur de l’objet sur lequel il porte.

Aussi, rejetant ce critérium de la valeur comparative des fournitures et de la main-d'œuvre, certains auteurs ont tenté d’en découvrir un dans la nature de l’objet du contrat. Selon que le marché à façon portera ou non sur une chose fongible, on sera en présence d’une vente ou d’un louage d'ouvrage.

Cette opinion a été adoptée dans une certaine mesure par le Code civil allemand ; son article 651 déclare : « Lorsque l'entrepreneur s’oblige à confectionner l’ouvrage au moyen

d’une matière dont la transformation lui incombe, il est tenu d'abandonner la chose fabriquée à l’auteur de la commande et de lui procurer la propriété sur la chose. Pareil contrat est soumis aux dispositions concernant la - vente : lorsqu'il s’agit de la confection d’une chose non fongible, les dispositions concernant le louage d'ouvrage à l’exception de … remplacent les articles 433, 446... etc. » (c’est-à-dire les articles régissant le contrat de vente) : le Code civil allemand dit toutefois qu’il y a dans ce cas non pas louage d’ouvrage (werkvertrag), mais contrat Spécial obéissant dans l’ensemble aux règles du louage (werklieferüngsvertrag).

La même façon de voir se retrouve, bien qu’exprimée d'une manière plus explicite, dans l’Uniform Sales Act américain : il y aura vente dans tous les cas, sauf si la chose doit être fabriquée par le vendeur spécialement pour l’acheteur et si elle n’est pas apte à être vendue à d’autres dans le cours normal des affaires du vendeur.

Mais il y a lieu d’observer que ceci n’est valable qu’en ce qui concerne la preuve et n’a pas à être étendu aux autres questions.

Dans un arrêt du 15 février 1895, le Tribunal fédéral suisse semble bien s’être rapproché de la même idée! : « L'article 350 C.O., dit-il, considère comme un contrat de louage d'ouvrage tout contrat par lequel l’une des parties s'engage à exécuter un ouvrage moyennant une rémunération et cela alors même que c’est l'entrepreneur qui fournit la matière. On ne saurait toutefois envisager comme un Jouage d'ouvrage tout contrat ayant pour objet la fourniture d’une chose non encore actuellement confectionnée moyennant un prix.

Au contraire un tel contrat se qualifie juridiquement comme une vente lorsque les parties ont en vue la livraison d’un produit achevé tandis qu’il y a louage d’ouvrage lorsque c’est la confection même du produit, le travail nécessaire à cet effet qui forme l’objet du contrat.

Cela étant, le contrat ayant pour objet la fourniture d’une

1. Tribunal fédéral, 15 février 1895, Annales de droit commercial, 1896, p. 44, David ° 3

certaine quantité de produits fongibles apparait comme une vente tandis qu’au contraire la commande d’un objet individuellement déterminé et présentant certaines particularités constituerait un louage d’ouvrage ».

Ce critérium de la fongibilité de l’objet du marché est déjà préférable à celui de la valeur respective de la matière et du travail. Mais il ne nous semble pas suffisamment stable pour servir de critère absolu et définitif dans la recherche de la nature juridique du marché à façon.

La notion de chose fongible et de chose non fongible demeure en effet plutôt incertaine et de plus est susceptble de varier selon les temps et selon les pays.

Nous ne trouvons dans le Code civil français aucune définition de la chose fongible, si ce n’est qu'il y a lieu de considérer comme telles les choses qui se comptent, se pèsent, se mesurent et qui peuvent par suite être remplacées par d’autres choses de même quantité, qualité et valeur.

En Allemagne, l’article 91 du Code civil déclare que « lorsque des choses mobilières d’une espèce déterminée et courante sont à fabriquer il s’agit de choses fongibles ». On sera ici le plus souvent en présence d’objets manufacturés ordinaires pour lesquels point n’est besoin de directives particulières de la part de l’auteur de la commande, ni surtout de sa personne.

Mais, et les auteurs qui ont commenté cette disposition du B.G.B. l’ont bien observé, si des choses fongibles, par exemple des machines, peuvent revêtir ce caractère tant qu'il s’agit de choses connues, de machines d’une espèce courante et d’une nature usuelle, il en sera autrement lorsqu'on leur aura donné une destination dans l’exploitation de l’auteur de la commande : des choses vendues selon un tarif de prix sont habituellement des choses fongibles, mais des dérogations d’une espèce essentielle peuvent les . rendre non fongibles. « En définitive, conclut Staudinger 1, les parties auront toujours le dernier mot pour apprécier si, dans un cas déterminé, des choses fongibles ne doivent pas être considérées comme choses non fongibles ».

1. Staudinger, Commentaire du code civil allemand, art. 651, $ 4.

C’est, en dernière analyse, remettre la détermination de la nature juridique d’une convention à la discrétion des parties lorsque sa qualification ne ressort pas expressément des formes ou du contenu du contrat, ou même des circonstances du marché.

Nous ne croyons donc pas que le critère adopté par la législation allemande, bien que plus précis que celui de la valeur respective du travail et de la matière, le soit assez pour servir de fondement à une théorie de la nature juridique du marché à façon.

Devons-nous donc, devant les échecs des tentatives faites par la doctrine et la jurisprudence pour assimiler le marché à façon à un contrat spécial type prévu par le Code civil, leurs efforts négligeant toujours l’un ou l’autre des éléments de l'opération, chercher la solut on du problème dans un compromis ? C’est ce que nous étudierons dans une deuxième section de ce chapitre.

1 Section Il

Les systèmes mixtes

Analysant minutieusement les éléments constitutifs du marché à façon et l'intervention du travail dans un contrat dont le but principal et essentiel est l’aliénation d’une chose, un certain nombre d’auteurs ont cru pouvoir soutenir qu’il s'agissait en l’espèce non d’un contrat simple, mais d’une convention complexe, successivement louage et vente pour les uns, à la fois louage et vente pour les autres. Vente d’une chose une fois faite, le contrat présenterait un caractère

variable ou mixte.

$ 1. — Le marché à façon est successivement un louage et une vente

Ce sont notamment Aubry et Rau qui sont les promoteurs de cette conception selon laquelle le marché à façon serait successivement un louage et une vente.

« Nous pensons, disent-ils ‘, qu'il faut pour rester dans le vrai, reconnaitre que la convention est de nature mixte. Nous serions assez disposés à dire que jusqu’au moment de la réception de l’ouvrage les rapports des parties sont principalement régis par les règles du louage et que celles de la vente deviennent applicables à partir de ce moment. Telle est l’idée qu’exprimaient à notre avis les termes du projet du Code civil : c’est la vente d’une chose une fois faite ».

Tant que la chose ne serait pas confectionnée et achevée, l'obligation de l'entrepreneur se limiterait à exercer son activité sur la matière qu’il fournit ; durant cette première phase du contrat, il y aurait louage d’ouvrage et toutes les dispositions propres à ce contrat, en particulier le droit du maitre d’obtenir la résiliation du marché par simple manifestation unilatérale de volonté, trouveraient ici leur application.

Ce n’est qu’ultérieurement, après l'exécution de l’obligation de faire et l’achèvement de la fabrication de la chose, que l’opération se transformerait en une vente, la principale obligation demeurant à la charge de l'entrepreneur, étant alors de transférer à l’auteur de la commande la propriété de l’ouvrage terminé.

Ce système n’a recueilli d’écho ni dans la doctrine ni dans la jurisprudence, et il faut avouer qu’il semble bien que ce soit à juste titre.

Un contrat en effet ne peut changer de nature par son exécution : sa nature doit être appréciée au moment où 1l se forme.

D'ailleurs, à supposer qu’une modification de la nature d’un contrat soit concevable au cours de son exécution, il est bien difficile de préciser à quel moment, en l’espèce, ce changement aurait lieu. Serait-ce au jour de l’achèvement de l’ouvrage, serait-ce au jour de la livraison de l’objet par l’entrepreneur, au jour de sa réception ou de sa vérification par l’auteur de la commande ?

Rien ne justifie une solution plutôt qu’une autre et

1. Aubry et Rau, Droit civil français, t. V, $ 374, note p. 655.

l’arbitraire inhérent à ce système nous conduit à lerepousser.

Faut-il alors, à la suite de Planiol, voir dans le marché à façon non plus une succession de louage et de vente, mais une combinaison de ces deux contrats ? C’est ce que nous allons examiner maintenant. F

$ 2. — Le marché à façon est à la fois un louage et une vente.

Considérant l’économie du marché à façon, la nécessité de travailler une matière première et d’obtenir un certain résultat pour pouvoir exécuter le contrat et transmettre la propriété de la chose une fois faite, ce système ne dit plus qu'il y a louage d’ouvrage tant que la chose n’existe pas encore, puis vente dès qu’il ne s’agit plus que de livrer la chose terminée à l’auteur de la commande ; il déclare que, dès l’origine, il y a vente et que l’élément louage n’intervient que dans la mesure où les règles de ce contrat permettent ou facilitent l’exécution du travail. Les articles 1582 et suiv. sur la vente ne donnent en effet aucune directive pour la conduite du travail, la règle générale étant en matière de vente que la chose existe déjà au moment de la conclusion du contrat et qu’il suffit au plus d’une individualisation de celle-ci pour transférer la propriété. Lorsqu'il traite dans l’article 1130 de la vente des choses futures, il parait bien que le législateur de 1804 n’ait pas envisagé les choses dont la naissance fût fonction d’un acte indispensable du vendeur, mais bien plutôt celles devant exister un jour par l'effet d’un phénomène naturel ou du travail d’un tiers.

En qualifiant le marché à façon de contrat mixte, de mélange de louage et de vente, on répond, semble-t-il, à une juste appréciation des caractères de ce contrat et de sa nature.

« Les différents contrats réglementés par la loi, écrit Planiol:, forment-ils des variétés séparées et absolument impénétrables les unes les autres ou bien peut-il s'établir entre elles des mélanges aboutissant à la formation de

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