‹ Le Marché à Façon: Étude sur la vente d'objets fabriqués sur commandeChapitre 21 sur 77 · NATURE PROPRE DU MARCHÉ A FAÇON · texte numérisé non relu

NATURE PROPRE DU MARCHÉ A FAÇON

Lorsqu'un accord de volonté se manifeste par la création d'obligations nouvelles ou par la combinaison de rapports de droit dont la réglementation n’a pas été expressément prévue par le législateur, il est nécessaire, à défaut de rattachement possible à un contrat préexistant, de lui attribuer un statut propre.

En ce qui concerne le marché à façon, les parties qui auraient pu, pour atteindre le but envisagé par elles, conclure une vente puis un louage d’ouvrage et créer ainsi deux obligations successives de donner et de faire, ont entendu réunir ces deux prestations dans une même opération économique. L'objet du contrat n’est pas alors la fourniture des matériaux ou le travail de celui qui les mettra en œuvre, c’est à la fois, et ce d’une manière indivisible, la fabrication et la livraison de l’ouvrage commandé.

Puisque, nous l’avons vu, il ne suffit pas, comme on l’a fait jusqu'ici, d'appliquer au marché à façon les règles des contrats voisins de vente ou de louage, il faut donc rechercher dans la construction autonome d’un contrat sui generis les règles spéciales et le cadre rationnel de cette convention.

En établissant dans le Code civil une réglementation détaillée de certains contrats qui sont les plus usuels et les plus sujets, par suite, à des controverses lorsque, dans leur accord, les parties n’en ont pas prévu expressément toutes

les conséquences directes ou indirectes, le législateur de 1804 n’a pas entendu limiter à ces seuls contrats le champ de la liberté des individus.

« Ce n’est pas qu’une stricte catégorisation soit indis-pen sable, écrit M. Gény!, pour reconnaitre efficacité juridique aux réalités sociales qui en semblent dignes. On peut même penser qu’on donnerait plus large satisfaction aux postulats généraux de la justice ou de l’utilité commune si l’on conférait la sanction, distinctive de la contrainte, à des principes que consacrerait l'équité en elle-même avec tous les replis, toutes les souplesses, les modalités infinies de son contenu effectif. Mais le système des catégories apporte l'avantage de couler les institutions reconnues en des moules préformés qui leur assure à la fois cette précision des conditions et cette fermeté des effets, sans lesquelles il n’est pas d'ordre social solidement établi ».

Tout notre système juridique des conventions obligatoires est en effet dominé par le principe de l’autonomie de la volonté proclamé dans l’article 1134 du Code civil. Les particuliers sont autorisés par notre droit positif à conclure tel contrat qui leur plait avec les modalités qui leur conviennent, et la seule restriction imposée par la loi est que leur convention se conforme à certaines règles générales et ne déroge point aux lois intéressant l’ordre public et les bonnes mœurs.

C’est ce qu’exprime M. Gény lorsqu'il déclare ? : « Tout accord de volonté tendant à un résultat juridique qui rentre dans les facultés de disposition de celui qui s'engage, produit de lui-même ce résultat quel qu’il soit, pourvu seulement qu’il ne heurte pas à une prohibition d'ordre supérieur constituant statut impératif ou d’ordre public. Assurément ce principe ne sauraitsupprimer lecadre juridique du contrat qui reste assujetti à @es conditions générales de formation hors desquelles les volitions des hommes demeurent impuissantes à créer des situations juridiques. Mais Îles catégories réelles des contrats particuliers semblent perdre toute leur

1. Gény, Science et technique en droit positif français, IIL.1.125. 2. Gény, op. cit., p. 129.

importance puisque quel que soit le contenu coulé par les parties dans le moule générique du contrat obligatoire, il doit juridiquement valoir, et s’il est assujetti parfois à des règles spéciales, ces règles dépendent exclusivement en fait de la direction que les parties ont librement donnée à leur volonté. Celle-cin’est donc plus comme à Romeenfermée dans un cercle étroit et infranchissable de conventions prédéterminées : elles se meut librement et efficacement néanmoins, au milieu d’un vaste enclos, construit uniquement de façon à en assurer tous les développements. La fécondité de l’accord des volontés dans un sens juridique quelconque parait devoir être illimité et les règles portées par la loi au sujet de tels ou tels contrats, spécialement dénommés, ou des droits créés par la volonté de l’homme, semblent toutes les fois qu’elles ne proclament pas des principes impératifs, destinées à brider celle-ci, ne pouvoir constituer que des modèles ou des exemples à côté desquels il reste place pour une variété infinie de créations juridiques.

Au lieu des catégories, nettement spécifiques, de contrat ou de pactes, qu'offrait jadis le Droit romain, nous n’avons plus que la catégorie générique du contrat laissant place à tout le jeu des fantaisies licites ».

Le Code civil établit, dans les articles 1108 et suiv., cette réglementation commune à tous les contrats : il indique ce qu'il y a lieu d'entendre par conventions légalement formées et précise les conditions de validité relatives au consentement et à la capacité des contractants, à la cause et à l’objet des obligations, il détermine les effets que l’engagement entraine et les conséquences qui résultent, en ce qui concerne les droits respectifs des parties et l’existence du lien contractuel lui-même, d’une exécution défectueuse ou d’une inexécution ; il fixe enfin les modes d’extinction et de preuve des diverses obligations.

Ces règles générales, nous dit l’article 1107 du Code civil, s'appliquent à tous les contrats soit qu’ils aient une dénomination propre, soit qu’ils n’en aient pas, et on peut se demander si elles ne sont pas suffisantes pour donner au marché à façon son statut légal.

Au lieu d’être une vente pure et simple ou un contrat de

louage d'ouvrage, ou même un mélange de ces deux conventions, le marché à façon serait alors un contrat spécial, contrat mixte participant de la nature du louage d’une part à cause de l'obligation de faire qu’il comporte, de la nature de la vente d’autre part, par suite de l’obligation de donner qu'il contient, mais contrat ayant une individualité propre.

L'existence de contrats innomés dans notre Droit positif français parait bien être une chose certaine.

« Il nous semble inexact, déclare M. Demogue1, de dire qu'il ne peut plus aujourd’hui y avoir de contrats innomés. Sans doute il n’y en a plus au sens romain du mot, qui servait à désigner un mode nouveau de s’obliger ; mais il y à de nouveaux mélanges d’éléments anciens qu'il est commode de désigner ainsi, en détournant un vieux mot sans emploi de son sens traditionnel ».

C’est en ce sens que se prononce aussi la jurisprudence, Dans un jugement du 19 juin 1902, le Tribunal civil de Lille ? a recherché la nature de Ja convention par laquelle un Institut Catholique a obtenu de l'Administration des hospices d’une ville, moyennant le paiement d’une somme d'argent, que celle-ci laisse à sa disposition des salles de malades, d’autopsie, de clinique pour les travaux pratiques de ses étudiants ; il a déclaré qu’il était impossible de rattacher une telle convention à un contrat connu «attendu que c’est un contrat do ut facias rentrant dans la catégorie des contrats innomés dont les règles ne sont inscrites nulle part, mais doivent se déduire des principes généraux du droit ».

De même dans un arrêt relativement récent, de la Cour de Lyon, en date du 2 novembre 1935 5%, on retrouve cette expression de contrat innomé, à propos du contrat intervenu entre le propriétaire d’un manège forain dite«d’auto-tampon » et sa cliente : « Attendu que le contrat intervenu, moyennant redevance, entre la dame G., et l’exploitant de l’attraction foraine était une convention par laquelle ce dernier s’engageait à offrir à sa cliente une distraction sans qu'il en résulte

1. Demogue, note sous Cass. civ., 25 juin 1907, S. 1908.1.81. 2. Trib. civ. Lille, 19 juin 1902, S. 1908.1.81. 3. Lyon, 2 novembre 1935, G.P., 1936.1.84.

pour elle un dommage ;— que les véhicules mis à la disposition du public étaient à conduite libre, mais que leur départ, leur accélération et leur arrêt étaient commandés par un dispositif électrique exclusivement dirigé par L.; — que les clients n’ignoraient certes pas qu'ils allaient prendre part à un jeu mouvementé, résultant du choc des véhicules, mais qu'ils étaient en droit d’escompter que l'exploitant ayant seul l'expérience de ses appareils, sauraient éviter tout excès dangereux dans leur fonctionnement; — que le contrat, pour n’avoir pas le caractère d’un contrat de transport et ne constituer qu'un contrat innomé, n’en doit pas moins être considéré, à raison des risques qui y sont inhérents, comme comportant de la part de l’entrepreneur l'engagement tacite d’assurer la sécurité de ses clients à moins qu'il ne prouve que l’inexécution de cette obligation provienne d’une cause étrangère qui ne lui est pas imputable comme la faute de la victime elle-même ».

Le fait de retrouver dans une convention, des caractéristiques propres à certains contrats nommés n'implique pas nécessairement qu'il faille l’assimiler à ces derniers ; tous les efforts des juristes professionnels s'appliquent cependant à opérer: cette assimilation. Chaque fois que la pratique des affaires crée un nouveau type de contrat, chaque fois qu’un arrangement quelque peu inattendu ou complexe apparait, la hantise des contrats nommés, Spécifiés et déterminés qui persiste en beaucoup d’esprits jusqu’à entraver parfois la souplesse des engagements privés tente de rattacher ces combinaisons nouvelles à l’un des types de contrats réglés par la loi de les faire rentrer dans les cadres préétablis de tels contrats connus.

Si quelques uns plus hardis vont à grand peine jusqu’à la conception de contrats mixtes, contenant juxtaposés les éléments de plusieurs contrats nommés distincts, bien peu acceptent franchement l’idée des contrats innomés, « à régir suivant leur but propre, en n’empruntant aux catégories légales que les règles recommandées par une analogie décisive de fonction économique »!.

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