Geny, op. cit., p
Il y a plus, et on rencontre parfois sous la plume de certains maitres de notre droit contemporain, « des assertions dont on se demande comment elles se peuvent accorder avec les principes fondamentaux de l’organisation juridique moderne sur la liberté des conventions ». Ainsi, à propos du contrat d'édition, Baudry écrit! : «ce contrat, suivant les clauses qu'il contient rentre dans l’une ou l’autre des classes de contrats réglés par le Code ; on ne peut pas plus que pour toute autre convention décorée par l’usage d’un nom spécial le regarder comme un contrat particulier soumis à des règles indépendantes de celles des contrats nommés ».
C’est dans le même sens que se prononce M. Esmein dans une note au Sirey, lorsqu’à propos de difficultés nées entre un auteur et un éditeur il se demande quelle est la nature du contrat qui lie les deux parties.
« D’après une première opinion, dit-il ?, ce serait un contrat d’une nature tout à fait particulière, le contrat d’édition, qui ne pourrait se ramener à aucun des contrats que connait et réglemente le Code civil et dont les règles résulteraient seulement de l’intention des parties et des usages communément admis. Mais cette solution ne saurait se faire recevoir dans notre droit civil et commercial par cela même qu'il est une législation écrite et non un système coutumier. Tant que le législateur ne l’aura pas créé en le réglementant, notre droit ne connaîtra pas le contrat d’édition en tant que contrat nommé comme disaient les Romains, en tant que type légal-ayant ses règles propres qui s’imposeraient aux contractants lorsque ceux-ci ne les auraient pas écartées par des clauses particulières.
« Sans doute, d’après l’article 1134 du Code civil, l’auteur et l'éditeur peuvent, par leurs conventions, créer entre euxun contrat d’édition dont il leur sera loisible de déterminer les règles et la portée ; s’ils ont prévu toutes les questions que peut faire naître cet accord et que leurs conventions ne soient en rien contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs, leurs rapports seront entièrement régis par le