Baudry, Traitéen louage
2. Esmein, note sous Trib. civ. Seine, 4 juin 96, S. 1899.2.217.
contrat d'édition et rien que par lui. Mais, si leur prévoyance est en défaut sur quelque point, si l'exécution du contrat fait naïtre entre eux quelques difficultés qu’ils n’ont pas prévues et qu’ils vont soumettre au juge, celui-ci, à moins qu’il ne s’agisse simplement de déterminer la portée d’une obligation d’après l’équité ou l’usage conformément à l’article 1135 du Code civil, ne pourra trancher le litige qu’en ramenant le contrat à l’un de ceux qui sont prévus et réglementés par la loi et en appliquant les règles qu’elle édicte ».
Mais lorsqu'il s’agit de déterminer à quel contrat il convient de le ramener, l’accord est loin d’être parfait : vente, louage de chose, mandat, société, dépôt, association en participation, aucun de ces contrats ne possède, à lui seul, une réglementation telle que tous les problèmes soulevés puissent être résolus; aussi devant l’impossibilité d’assimiler à l’un de ces contrats nommés cette manifestation de l’activité humaine et du commerce, on a eu recours tout dernièrement au législateur, et on lui a demandé de reconnaître l’autonomie de ce nouveau contrat. Un projet de loi a été déposé en ce sens récemment par le Ministre de l’Education nationale sur le bureau de la Chambre des députés, afin de favoriser ainsi que le déclare l’exposé des motifs, « la collaboration efficace des auteurs et des éditeurs dans le respect mutuel de leurs droits ».
Si vraiment le contrat d'édition avait pu se ramener à un contrat spécial prévu par le Code, cette intervention eutelle été nécessaire ?
Avant de recevoir sa consécration légale, le contrat d'édition avait déjà son individualité et son économie particulières, il constituait en fait un contrat innomé. Pourquoi refuser aujourd’hui au marché à façon ce caractère et nonobstant ses rapports avec les contrats voisins de vente et de louage, ne pas le considérer comme une convention d’une nature spéciale ? Une pareille solution se justifie malt,
1. Les mêmes questions se posent en ce qui concerne d’autres contrats de droit civil ou du droit commercial dont on reconnaît aujourd’hui de plus en plus le caractère propre. Cf. contrat d’hôtellerie, contrat de garde, report, compte-courant... etc.
La seule question qui puisse se poser est, selon nous, celle d’en déterminer les règles et le statut juridique. Sans doute il y a lieu de faire jouer ici les dispositions du Titre III du livre III du Code civil.
Mais les principes généraux qui régissent le droit commun des contrats suffiront-ils à assurer au marché à façon, contrat innomé, une réglementation satisfaisante ?
Si celle-ci s’avère incomplète ou insuffisante, sera-t-on autorisé à faire appel aux articles du louage ou de la vente, c’est-à-dire aux règles des contrats nommés dont le marché à façon emprunte certains éléments ?
Bien plus, ne sera-ce pas une obligation juridique de les faire intervenir en notre matière ? « Les règles édictées pour certains contrats prévus et organisés par le droit moderne ne doivent-elle pas s'étendre nécessairement aux autres contrats particuliers qui présentent avec les premiers un trait commun décisif sur le point ayant motivé les règles dont il s’agit ? Ne serait-il pas autrement trop facile d’échapper aux prises des catégories réelles par le moyen de conventions établies en dehors ou à côté du cadre légal alors qu’il faut que celui-ci embrasse tout ce qui s’adapte à l’une ou à l’autre de ses prévisions »1. Sans doute il faut voir si le marché à façon ne répond pas à un type particulièrement prévu dont les règles se surajouteraient pour lui aux règles générales du contrat ou, en cas de divergence, y dérogeraient par la vertu de supériorité appartenant au concret sur l’abstrait. Toutefois, il ne convient pas, à notre avis, d’exagérer outre mesure la portée de la catégorisation juridique.
Certaines dispositions légales en effet qui semblent à priori avoir été écrites pour un contrat déterminé ne sont bien souvent en réalité qu’une application particulière à un cas précis de principes de droit commun. Ne seront-eHes pas susceptibles de jouer intégralement et sans réserve dans toutes les hypothèses où on retrouve les mêmes conditions et les mêmes éléments ?