‹ Le Marché à Façon: Étude sur la vente d'objets fabriqués sur commandeChapitre 24 sur 77 · Gény, op. cit., p · texte numérisé non relu

Gény, op. cit., p

David 4

Quelques exemples éclaireront notre thèse : doit-on considérer que les articles du Code qui réglementent l’obligation de garantie sont propres au contrat de vente et comme tels applicables aux seules conventions qui rentrent. sous cette qualification juridique, ou ne faut-il pas au contraire les envisager comme la précision, à propos d’un accord déterminé, d’un principe plus général susceptible de jouer pour toute une catégorie de contrats ? Nous nous. rallions à cette dernière hypothèse.

« L'idée que le débiteur d’une chose reste tenu de la garantie une fois la livraison effectuée, écrit M. Capitant1, a pris historiquement naissance à propos de la vente, mais s’applique à tous autres contrats translatifs, au moins aux contrats à titre onéreux. En effet, le propre des transferts à titre gratuit, c’est de ne pas emporter garantie. La différence s'explique sans peine. L’acquéreur à titre onéreux a fourni ou s’est obligé à fournir une contre valeur en échange de la chose qui lui est délivrée. Sa prestation ou son obligation manquerait de cause s’il était évincé de la chose ou ne recevait qu'une chose incomplète, défectueuse. Au contraire le donataire qui n’a rien promis en échange de la chose donnée n’a pas droit en principe à la garantie.

Logiquement donc la législation devrait consacrer à la garantie des textes de portée générale : c’est ce que faisait le projet primitif du Code civil allemand. Mais telle est la force de la tradition historique, que dans le Code civil français et même dans le Code civil allemand définitif, on ne traite de la garantie qu’à propos de la vente. Seulement il est sous-entendu dans notre code, et exprimé formellement dans le Code civil allemand, que les principes ainsi posés s’appliquent à tous les autres contrats à titre onéreux sauf

application des règles spéciales formulées dans des dispositions particulières ».

L'obligation de garantie, spécialement en raison des vices cachés, ne serait alors qu’une simple application d’un principe général qui jouerait pour tous les contrats dans

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