Capitant, Cours de droit civil, t. II, p. 510, n
lesquels il y aurait transfert de propriété d’une chose, ou même simplement transfert de jouissance ?.
L'existence d’une obligation de garantie est en effet certaine en dehors des contrats d'échange, de société ou de partage (art. 1707-1845-884), dans des conventions comme le prêt, ou comme le louage. L'article 1891 déclare : « lorsque la chose prétée a des défauts tels qu’elle puisse causer du préjudice à celui qui s’en sert, le prêteur est responsable s’il connaissait les défauts et n’en a pas averti l’emprunteur ». « En matière de louage, l’article 1721 stipule qu’«il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail : s’il résulte de ces vices ou défauts quelque perte, pour le preneur, le bailleur est tenu de l’indemniser ».
L'obligation de garantie serait en quelque sorte, à propos de l’obligation de donner, obligation dont la vente fournit le type principal mais non unique, une application de la règle des articles 1134 et 1135 du Code civil, que les conventions doivent être exécutées de bonne foi et qu’elles obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l'obligation d’après sa nature. Le marché à façon étant, comme tous nos contrats modernes, un contrat de bonne foi, l’entrepreneur devra, en vertu des principes généraux, indemniser l’auteur de la commande si la chose par lui livrée est affectée de vices qui la rendent impropre à l'usage que les parties avaient en vue en contractant.
Un arrêt de la Cour de Lyon en date du 23 décembre 1892 ?, consacre cette proposition à propos de la question de savoir si la livraison d’une marchandise teinte faite par le teinturier à un fabricant et le paiement du prix de la teinture opéré par ce fabricant pouvaient dégager la responsabilité du teinturier en raison d’un vice caché découvert ultérieurement et qui déprécie la marchandise, alors d’ailleurs que la réception de l'ouvrage et le paiement du prix n’ont pas été faits sous réserve de garantie.
1. Cf. cependant en sens contraire, Civ. 18 octobre 1911, D. 1912.1.113. 2. Lyon, 23 décembre 1892, D. 1893.2.229.
« Considérant en droit que soit que l’on accepte l’opinion accueillie par le tribunal en appliquant à l’espèce les principes de la garantie inscrite dans l’article 1641 au profit de l'acheteur vis-à-vis du vendeur, soit que l’on assimile le teinturier qui a fait la manipulation des étoffes et a fourni la matière tinctoriale à l’ouvrier chargé d’exécuter un ouvrage avec sa propre matière dont les obligations sont les mêmes que celles du vendeur, la livraison de la marchandise ne saurait dégager X. de sa responsabilité à raison du vice caché qui l’aurait dépréciée ».
Le fait que l’entrepreneur est soumis à une certaine garantie dans le marché à façon n’implique pas du reste, contrairement à ce que pourraient faire croire les termes de l'arrêt précité, que ses obligations soient en tous points conformes à celles d’un vendeur ordinaire. Sa qualité de fabricant entraîne en effet certaines conséquences sur l’organisation technique de la garantie qu’il doit à l’auteur de la commande. Nous les examinerons dans le chapitre consacré à l’obligation de garantie 1,
Un autre exemple tiré de la réglementation du louage montrera encore que des dispositions qui paraissent propres à un contrat nommé déterminé ne sont bien souvent que l'application de principes généraux communs à tous les contrats.
L’article 1795, dans la section des devis et marchés stipule que «le contrat de louage d’ouvrage est dissous par la mort de l’ouvrier, de l’architecte ou entrepreneur ».
Le marché à façon sera-t-il également anéanti par la mort de l’entrepreneur ?
En principe, les obligations ne disparaissent pas au jour du décès de ceux qui les ont contractées : la mort de l’une des parties ne figure pas dans l’article 1234 parmi les causes d'extinction des obligations : la convention continuera donc à produire ses effets entre le survivant et les héritiers du contractant prédécédé. Ce n’est que dans l’hypothèse de contrat fait intuitu personnae, en considération des