Aix, 12 juillet 1923, G.P
d’une marchandise commerciale déterminée, lequel peut exiger que l’acheteur soit tenu d’en prendre livraison ; qu’en droit on se trouve ici en présence d’un contrat spécial qui n’a rien de commun avec une vente, mais en réalité d’une obligation de faire ou de ne pas faire qui aux termes de l’article 1142 se résout en dommages et intérêts en cas d’inexécution de la part du débiteur ; qu’au surplus dans une certaine mesure le marché intervenu entre les parties peut être assimilé à un marché à forfait que, selon les termes de l’art. 1794 le maitre peut résilier par sa simple volonté en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de ses travaux et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans l’entreprise. ».
Bien que le contrat ne constitue pas à proprement parler un louage d'ouvrage, les tribunaux ne refusent pas l’intervention de l’article 1794 pourtant inscrit dans le Code civil au titre des devis et marchés.
Le fait d’appliquer à un contrat innomé certaines dispositions prévues par le législateur pour un contrat nommé déterminé n’entraine d’ailleurs nullement, à notre avis, l’assimilation du premier au second. Ce n’est pas parce que le marché à façon comporte à la charge de l’entrepreneur l’obligation de confectionner la chose et que pour cette raison certains articles du louage sont susceptibles de jouer utilement qu'il faudra déclarer qu’il y a icilouage d'ouvrage ; ce n’est pas parce que l’ouvrier est obligé de livrer, contre une rémunération en argent, la chose une fois faite et qu’à ce propos les règles de la vente pourront intervenir efficacement qu’il y aura nécessairement vente.
On ne saurait dire non plus qu’il y a simultanément vente et louage. Cette solution, en superposant la réglementation légale de deux contrats distincts risquerait en effet de susciter les difficultés, sinon les contradictions que nous avons examinées ci-dessus 1,
Nous croyons donc plus simple et plus conforme à la réalité profonde des chose de déclarer que, tout en participant en quelque manière de la nature du louage et de celle
1, Cf. supra, p. 37 et suiv.
de la vente, le marché à façon constitue en dernière analyse un contrat d’une nature spéciale, contrat innomé qu'il est peut-être possible, en forçant sa nature, de classer arbitrairement dans des catégories légales préétablies mais qui n’en demeure pas moins tout à fait particulier et qui exige des règles propres.
C’est à l’étude de celles-ci que nous devons maintenant nous consacrer en montrant que le marché à façon ne saurait adopter intégralement la réglementation du louage, ni celle de la vente, ni un mélange des deux.
En examinant tour à tour les conditions de validité de cette convention, ses effets et ses modes d’extinction, nous verrons que, s’il se rapproche beaucoup du louage et surtout de la vente, le marché à façon a vis-à-vis d’eux, sinon une autonomie certaine et incontestable, du moins une différence d'organisation juridique et de réglementation technique qui justifie l’objet même de notre thèse.