CONDITIONS DE FORMATION ET DE VALIDITÉ DU MARCHÉ A FAÇON
« Les contrats, soit qu’ils aient une dénomination propre, soit qu'ils n’en aient pas, sont soumis, déclare l’article 1107, aux mêmes règles générales ».
A défaut de titre spécial dans le Code consacré au marché à façon, ce contrat sera gouverné par les principes généraux du droit des contrats et notamment les articles 1108 et suiv. en fixeront les conditions de formation et de validité.
Mais on peut se demander si la parenté étroite qui unit le marché à façon aux contrats voisins de louage d'ouvrage ou de vente n’apportera pas, en ce qui concerne les conditions de consentement, de capacité, d’objet ou de cause requises par l’article 1108, des altérations plus ou moins sensibles au droit commun.
Si, au titre du louage, le Code ne modifie ni ne précise en rien pour ce contrat spécial, les règles de formation et de validité des conventions en général, au titre de la vente, il établit des règles particulières en ce qui concerne la capacité et l’objet.
Ces dispositions ne sont pas, à notre avis, applicables au marché à façon.
En matière contractuelle la capacité est la règle, l’incapacité l'exception. Les article 1595 et suiv., au titre de la vente, déclarent certaines personnes incapables d'acheter ou de vendre; et notamment, l'incapacité des tuteurs,
mandataires ou administrateurs. mise à part (car elle suppose l'existence préalable de biens que ces personnes sont chargées de gérer ou de vendre), l’article 1595 prohibe, en principe, la vente entre époux.
Il convient de limiter au seul contrat de vente le champ d'application de cet article : d’une part, en effet, les exceptions au droit commun doivent s’interpréter d’une façon restrictive ; d’autre part, si le risque de donations déguisées ou de fraude des créanciers subsiste dans une certaine mesure, il ne faut pas oublier que, dans le marché à façon, à côté du prix de la matière fournie, il y a la rémunération d’un travail : de plus il est toujours permis aux créanciers de demander l’annulation ou l’inopposabilité à leur égard de la convention lorsque, selon les principes généraux, ou en vertu de l’action paulienne de l’article 1167, ils prouvent l’absence d’une condition essentielle à la validité de la convention ou l’existence d’une fraude de leur droit. Ce sera en particulier le cas lorsque, le prix exigé étant inexistant ou par trop dérisoire par rapport à la valeur de la matière et du travail fournis, ou réciproquement la chose insignifiante en comparaison de la rémunération offerte, on peut établir la simulation et ramener en fait le marché à façon à une donation pure et simple.
En ce qui concerne l’objet, les articles 1599 et suiv. interdisent la vente de la chose d’autrui, d’une succession non ouverte, ou d’une chose qui était « totalement ou partiellement périe » au moment de la vente; ces dispositions ne peuvent s’appliquer au marché à façon : elles supposent en effet que le contrat porte sur un objet déjà existant, ce qui n’est pas le cas du marché à façon qui exige la fabrication de la chose. Il importe du reste de préciser cette notion de chose future.
Pour qu’il y ait marché à façon, il faut qu'il s'agisse de la confection ou de l’établissement d’une chose nouvelle et non pas de l’amélioration ou de la transformation d’une chose déjà existante, auquel cas il y a louage d’ouvrage 1,
1. Cf. sur ce point Almen, Das skandinavische Kaùfrecht, p. 58 et suiv.
Il y à également louage d'ouvrage dans les contrats qui remplacent une partie déterminée d’une chose par une autre qui est nouvelle, sans toutefois transformer la chose dans son ensemble. Cependant lorsque la partie qui doit être remplacée ou adjointe n’est pas absolument inséparable de la chose comprise dans son ensemble — ainsi l’hélice d’un bateau, la roue d’une voiture, le piston d’une machine, le moteur d’un avion — il peut y avoir marché à façon.
L'’accessoire a en effet une individualité distincte de l’ensemble auquel il doit ultérieurement être rattaché et on peut estimer qu’à l’égard de cette pièce, il y a marché à façon au même titre que lorsqu'un entrepreneur s’oblige à fabriquer et à livrer à un directeur d’usine des marchardises destinées à prendre place à côté ou au-milieu d’un outillage déjà existant, en remplacement d’appareils usés ou détériorés.
Les questions relatives au consentement ne soulèvent, en notre matière, aucune difficulté particulière qui re soit résolue par les principes généraux du droit.
Pour que le consentement soit efficace, il faut notamment qu'il soit exempt de vices : l’article 1109 stipule en effet qu'« il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur, ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol ».
Une application récente de ce principe a été faite par la Cour de Limoges en date du 21 juin 1935 :. L'usage, chez les fabricants de meubles, est de dénommer meubles massifs des meubles fabriqués suivant le procédé dit « à l’échelle », c’est-à-dire composés d’un feuillet extérieur de 6 à 8 mm. de l’essence choisie, d’un autre feuillet de même épaisseur de bois plus commun faisant l’autre face et d’un feuillet intermédiaire en okoumé : pour la généralité des acheteurs, le meuble massif, au contraire, est un meuble dans la fabrication duquel, pour la face et les côtés tout au moins, il n’est employé que du bois d’une seule et même essence. La Cour de Limoges a décidé qu’en ces conditions il appartient