‹ Le Marché à Façon: Étude sur la vente d'objets fabriqués sur commandeChapitre 32 sur 77 · Cf. infra, p. 154 et suiv · texte numérisé non relu

Cf. infra, p. 154 et suiv

Le consentement peut n'avoir été accordé que sous certaines réserves ou conditions : la portée de ces stipulations ne sera pas la même selon qu’on se trouve en présence d’une vente ou d’un marché à façon.

L'article 1588 indique que la vente faite à l'essai est toujours présumée faite sous une condition suspensive. La vente ne sera parfaite que si l’essai a été concluant. Cette disposition ne saurait s’interpréter dans le même sens en ce qui concerne le marché à façon. Ce contrat sera obligatoire pour les parties dès l’échange des consentements ; si on ne peut considérer la réalisation future de la chose comme une condition du marché, puisqu'elle en est un élément essentiel, on ne peut pas davantage subordonner l'existence du contrat à l’essai de la chose une fois terminée.

Le client qui a commandé un vêtement sur mesure est, dès le moment de la conclusion du marché, définitivement lié : il ne peut pas suspendre la validité de son engagement à un essayage du vêtement. Dès l’origine, il y a eu contrat parfait, contrat créant à la charge de l’ouvrier une obligation de faire et une obligation de donner ; et ce n’est que lorsque l'obligation de fabriquer aura déjà été, partiellement ou totalement, exécutée que les essais pourront avoir lieu 1.

La vente à l’essai suppose l’existence préalable de la machine à vendre : le marché à façon exigeant de la part de l'entrepreneur la fabrication de la chose à essayer, il est bien évident que-la condition n’intéressera pas la formation du contrat, mais son exécution. L’essai constituera alors la preuve de la bonne exécution du marché; la condition ne sera plus suspensive, mais en quelque sorte résolutoire.

Il en est de même en ce qui concerne la vente ad qustum de l’article 1587 ; « à l’égard des choses que l’on est dans l’usage de goûter avant d’en faire l’achat, il n’y a point vente tant que les choses n’ont pas été goûtées et agréées par l’acheteur ». Cette disposition ne saurait s’appliquer au

1. Cf. dans le paragraphe consacré à l'obligation de délivrance et à l’obligation de garantie (p. 103 et suiv.) les conséquences d’une exécution défectueuse ou d’une inexécution de cette obligation, et notamment p. 111 et suiv. la faculté donnée à l’auteur de la commande de laisser pour compte la chose {en l’espèce le vêtement) à celui qui l’aura fabriqué.

marché à façon, puisque dans ce contrat la fabrication de la chose, autant que l’aliénation ultérieure de celle-ci, une fois terminée, constitue l’objet du marché.

Mais le marché à façon peut contenir d’autres modalités. Ainsi il peut exister dans le contrat une clause « sous bonnes références » ou « sauf agréage ». L’utilité de telles clauses est de permettre à l’entrepreneur de se dégager du contrat et de cesser la fabrication commencée lorsqu'il y a lieu de craindre que la convention ne soit pas ou ne puisse pas être exécutée correctement par l’auteur de la commande, en particulier lorsque l’état des affaires de celui-ci justifie un prochain dépôt de bilan ou une faillite certaine ; et d’autoriser réciproquement l’auteur de la commande à attendre l’achèvement de l’ouvrage pour se considérer comme définitivement lié.

Mais il ne faut pas que ces clauses, en principe licites, arrivent à constituer les conditions purement potestatives prohibées par l’article 1174 du Code civil : en réalité, il n’y aurait pas alors volonté formelle et non équivoque de s’obliger, et le contrat serait nul faute de consentement,

Dans un arrêt de la Cour de Colmar en date du 23 décembre 1929, on peut lire ? :

« Dans une vente, est licite et valable à titre de condition résolutoire la clause «sous réserve de bons renseignements », par laquelle le vendeur entend ne plus devoir livrer pour le cas où l’insolvabilité de l’acheteur ou sa solvabilité douteuse serait révélée par des renseignements à provoquer éventuellement. Mais une telle clause ne saurait constituer une . condition purement potestative, interdite par l’article 1174. En conséquence, le vendeur qui refuse de livrer peut toujours être appelé à justifier les allégations qu’il formule relativement aux mauvais renseignements donnés sur la solvabilité de l’acheteur »,

De plus il ne faut pas que la clause insérée dans le marché soit contraire à l’ordre public, et en ce sens la Cour de Rouen

1. Cf. sur ce point Req. 11 mars 1879, D. 1881.1.34 ; Civ. 25 novembre 1896, D. 1897.1.34 ; Req. 22 octobre 1923, D. 1924.1.77. 2. Colmar, 23 décembre 1929, Rev. Als. Lorr., 1930.143.

a déclaré ! que « la clause d’un marché portant que l’acheteur n’auraïit jamais le droit de refuser l’expédition quelle que soit la différence de valeur entre la livraison et le type, serait sans effet quand, $’agissant de denrées, la marchandise n’est ni loyale ni marchande »?2.

Ce rapide examen des conditions requises pour la validité du marché à façon nous conduit à constater qu’à cet égard, la réglementation de ce contrat ne déroge en rien aux principes généraux du droit des contrats : il convient alors d’en étudier les effets et nous verrons que là aussi les règles générales communes à toutes les conventions suffisent, dans l’ensemble, à donner au marché à façon son statut juridique et à résoudre la plupart des questions soulevées par la coexistence dans cette convention d’une obligation de faire et d’une obligation de donner.

1. Rouen, 21 avril 1932, Rec. Rouen et Caen, 1933.1.18. 2. Cf. également Trib. com. Havre, 2 décembre 1930, G.P., 1931.1.332.

David 5

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