CHAPITRE II
Contrat relatif à l’aliénation d’objets corporels mobiliers à fabriquer, le marché à façon crée à la charge du fabricant une obligation de faire et une obligation de donner. Il impose d’autre part à l’auteur de la commande une obligation essentielle de donner (celle de payer le prix convenu) et accessoirement une obligation de faire (celle de fournir à l'entrepreneur les renseignements utiles ou nécessaires à l'exécution du contrat). É
Nous les étudierons successivement tout en observant que dans la réalité, on ne saurait opérer une telle séparation, le marché à façon réunissant ces deux obligations dans une même opération économique.
Section I Obligation de faire
Cette obligation doit être envisagée non seulement du côté de l’entrepreneur chargé de fabriquer l’ouvrage, mais aussi du côté de l’auteur de la commande.
Le marché à façon suppose en effet une certaine collaboration entre les deux contractants : la création de la chose, qui permettra l’exécution même du contrat, est parfois liée à l’accomplissement d’une prestation promise par l’auteur de la commande, à une « spécification » de sa part, ce mot étant pris dans un sens très large.
Nous consacrerons un premier paragraphe à l’examen de ce devoir du créancier de participer d’une façon active à l’exécution du contrat.
Dans un second paragraphe, nous traiterons de l’obligation du fabricant de confectionner la chose conformément aux clauses du contrat, en insistant en particulier sur Ja possibilité de rompre le marché lorsque, dès avant l'échéance du terme fixé pour l’achèvement de l’ouvrage, il devient certain que le contrat ne sera pas exécuté.
$ 1. — Obligation de faire de l’auteur de la commande. Spécification
La spécification consiste, en notre matière, dans l’obligation qui incombe au créancier de fournir au débiteur certains renseignements qui lui sont utiles ou indispensables pour exécuter le contrat.
En réalité, il y a plus ici collaboration de l’auteur de la commande à l'exécution du contrat que spécification à proprement parler, ce mot traduisant habituellement le fait pour un acheteur de choses de genre, d’avoir à indiquer à son vendeur la quantité, la qualité, la forme ou toute autre particularité des marchandises à livrer. Nous élargissons donc ici le sens traditionnel de ce terme et englobons sous cette terminologie tout le contenu de l’obligation de faire qui peut éventuellement être imposée à l’auteur de la commande.
C’est ainsi qu’il y aura spécification lorsqu'une personne essaye chez un tailleur le vêtement sur mesure qu’elle a commandé, lorsqu’une personne pose chez un artiste pour son portrait, lorsque le maitre de l’ouvrage fournit à son contractant une prestation quelconque utile ou nécessaire à la fabrication même de la chose.
Cette obligation de spécifier peut être secondaire : il en sera ainsi par exemple lorsque l’acquéreur s’est réservé le droit d’indiquer ultérieurement à son contractant la forme, la mesure ou toute autre particularité de la chose ; elle peut être essentielle, et ce sera le plus souvent le cas dans le marché à façon où, avant le commencement de l’ouvrage
ou au cours de son exécution, l’ouvrier a besoin de renseignements faute desquels l'ouvrage ne saurait être fabriqué, ou du moins achevé d’une façon satisfaisante.
La question qui se pose est alors de savoir quels seront les moyens dont l’entrepreneur disposera pour obtenir cette spécification utile ou nécessaire à l'exécution du contrat.
À défaut d’exécution volontaire de la part de l’auteur de la commande, sera-t-il possible d'admettre en faveur de l'entrepreneur une action en exécution de la spécification ? pourra-t-on éventuellement lui reconnaître la faculté d’opérer lui-même cette spécification ?
Dans certains cas, une collaboration personnelle de l’auteur de la commande est nécessaire, que celui-ci ait à fournir à l’ouvrier le modèle d’une marque à reproduire ou les plans d’une machine nouvelle à construire, à mettre à sa disposition la pièce dans laquelle il devra prendre les dimensions d’une bibliothèque à fabriquer ou à se présenter en personne lorsqu'il s’agit de la confection d’un vêtement sur mesure ou d’un portrait. :
Mais il est des cas où cette spécification peut être, le cas échéant, utilement faite par l’ouvrier lui-même. Celui-ci sera-t-il autorisé à opérer lui-même la spécification, quitte à en avertir par lettre l’auteur de la commande et à lui donner un délai pour modifier la décision prise, lequel délei passé la spécification sera considérée comme définitive
Soit par exemple la commande d’un vêtement sur mesure pour lequel trois essayages ont été prévus et deux déjà effectués ; ne peut-on admettre, si le client refuse de venir une troisième fois chez le tailleur, que l’auteur de la commande a tacitement renoncé au troisième essayage, et que le vêtement peut être livré après les retouches faites à la suite du deuxième essayage ? à
Un arrêt du Tribunal de commerce de Rouen en date du 18 février 1935 1, a fait application de ce principe : un fabricant reçoit une commande d'objets en tissu dit éolienne, qui est livré tantôt sec, tantôt gratté. Il expédie du tissu
1. Trib. com. Rouen, 18 février 1935, Rec. Havre, 1935.2.188.
gratté, et l’auteur de la commande le refuse en disant que ce genre de marchandises ne pouvait se vendre dans sa région et qu’il avait entendu commander du tissu sec.
Les juges consulaires ont déclaré qu’ «en livrant sans plus ample information du tissu gratté, le fabricant avait agi à ses risques et périls et à l’encontre des désirs probables de son client ».
On peut déduire de cet arrêt que, en face d’une commande insuffisamment précise, le fabricant aurait dû demander à son contractant des renseignements complémentaires, solliciter une spécification ; mais s’il a demandé à son client des précisions qui lui ont été refusées, ou si la commande spécifie la nécessité d’une exécution d'urgence, le fabricant doit avoir la possibilité d’opérer lui-même d’une façon utile la spécification indispensable à l’exécution du contrat.
Avant d'examiner ce moyen extrême d’obtenir la spécification et sa licéité même, il convient de rechercher si l'entrepreneur ne dispose pas d’une action en exécution de la spécification ou à son défaut d’autres moyens. Et tout d’abord quand et comment l’ouvrier pourra-t-il manifester à l’auteur de la commande son désir d’obtenir la spécification ?
Le Code civil reste muet sur ces importantes questions, pourtant si fréquentes et si pratiques. Il faut donc s’en tenir au droit commun et déduire la solution de ces problèmes des seuls principes généraux du droit des contrats, et notamment de la règle que les conventions doivent être exécutées de bonne foi.
Il se peut que lors de la conclusion du marché, une date ait été fixée à l’auteur de la commande pour opérer la spécification ; les essayages du vêtement ou les séances de pose pour le portrait devront se faire tel et tel jours précisés expressément : dans ce cas, l’auteur de la commande devra se présenter au jour et au lieu convenus et donner dans les formes prévues les renseignements qu’il a promis. Faute par lui de le faire, il pourra être mis en demeure d’opérer la spécification : il le sera même de plein droit lorsque, conformément aux articles 1139 et 1146, la convention stipule que « sans qu’il soit besoin d’acte et par la seule
échéance du terme, le débiteur de la spécification sera en demeure, ou lorsque la chose que le maître de l’ouvrage s'était obligé de donner ou de faire ne pouvait être donnée ou faite que dans un certain temps qu’il a laissé passer ».
Si la convention n’a stipulé aucun terme pour opérer la spécification, une sommation ou tout autre acte équivalent de la part de l’entrepreneur sera nécessaire conformément à l’article 1139.
Pour que l’absence de spécification puisse entraîner des conséquences juridiques, il faut qu’elle soit imputable à faute : si la sommation n’est pas parvenue à l’auteur de la commande, ou s’il a été empêché par cas fortuit ou par force majeure de faire connaître à l’ouvrier sa réponse, s’il. se trouve dans une hypothèse quelconque exclusive de la notion de faute, l’auteur de la commande ne sera pas en demeure et les sanctions du droit ne lui seront pas applicables.
Il en est différemment lorsque la non-spécification est son fait, soit qu’il ait laissé expirer, sans agir, le délai stipulé dans la convention pour opérer la spécification, soit qu'il ait déclaré expressément qu’il ne fera pas la spécification.
En ce cas, de-quels moyens juridiques disposera l’ouvrier et quelles seront les conséquences de ce refus de collaboration de la part du maître de l’ouvrage sur les obligations et sur l’existence du contrat lui-même ?
L'application des principes du droit commun en la matière nous conduit à exclure la possibilité pour l’entrepreneur d’agir en exécution de la spécification. Il s’agit en définitive ici d’une obligation de faire et on ne saurait en principe exiger de l’auteur de la commande l’accomplissement d’un acte qu’il ne veut pas faire ; ce n’est là que la répétition du brocard bien connu, que le président Antoine Favre formulait au cours du xvr® siècle devant le Parlement de Chambéry : « Nemo potest precise cogi ad factum quia sine vi et impressione id fieri non potest ideoque in obligationibus facienci succedit praestationi ejus quod interest ».
Dès lors que la spécification comporte un élément personnel, celle-ci ne peut pas être exigée manu militart,
parce que cela serait contraire à l’ordre public ; une action ‘en exécution de la spécification n’aurait alors aucune utilité, aussi devons-nous en principe la refuser à l'entrepreneur.
C’est ce qui résulte du reste des termes de l’article 1142 qui déclare que toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts au cas d’inexécution de la part du débiteur.
Il ne semble pas toutefois que l’ouvrier doive toujours se contenter de simples dommages et intérêts et, par suite, faute d’obtenir une spécification sans laquelle il ne peut exécuter le contrat, être contraint de subir ou de demander la résolution du marché tout entier.
Le principe fondamental de notre droit est que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles doivent être exécutées de bonne fois ». Le créancier doit obtenir avant tout la prestation qui lui a été promise ; le débiteur est tenu en conséquence d’exécuter à l’époque et de la manière convenues .
L'article 1142 doit donc être considéré comme un article exceptionnel qui ne saurait donner au débiteur le choix entre l'exécution directe et l’exécution par équivalent.
L’exécution en nature reste la règle et ce n’est que dans les cas où celle-ci serait contraire au respect de la dignité humaine, dans les cas où elle aurait pour résultat ou pour moyen nécessaire une Coercition matérielle exercée sur la personne du débiteur que l’article 1142 jouera et qu'une action en dommages et intérêts viendra remplacer le droit du créancier d’obtenir l'exécution in specie.
Doctrine et jurisprudence s'accordent dans l’ensemble sur ce point, et admettent, pour l’obligation de faire, le principe de l’exécution en nature et la possibilité de son application dans de nombreux cas. Le Code civil a du reste prévu dans les articles 1143 et 1144 certains tempéraments à la règle de l’article 1142, en envisageant la possibilité d’une exécution en nature chaque fois que la satisfaction du créancier peut être obtenue sans le concours du débiteur ou sans une contrainte strictement personnelle de celui-ci.