‹ Le Marché à Façon: Étude sur la vente d'objets fabriqués sur commandeChapitre 37 sur 77 · Trib. com. Gand, 16 janvier 1886, D · texte numérisé non relu

Trib. com. Gand, 16 janvier 1886, D

que tous les éléments qui devaient le constituer ont été dès lors soigneusement précisés et arrêtés à l’avance de telle sorte que la vente a reçu sa DORE dès l’instant où l’ouvrage a été terminé ».

Si cet arrêt de la Cour de Gand fait appel à la notion de vente, il convient d’adopter les mêmes conclusions en ce qui concerne le marché à façon par suite de l’analogie des articles 1583 et 1138, analogie si manifeste que, tout en qualifiant le contrat de louage d’ouvrage, le Tribunal de Commerce de Gand avait invoqué, non pas l’article 1138 mais l’article 1583 propre à la vente.

«Attendu, déclare un arrêt de la Chambre civile de la Cour de Cassation en date du 29 mars 1886 : dans une hypothèse de marché à façon, que diverses communes et fabriques avaient commandé des cloches d’église sous des conditions et moyennant un prix déterminé; que non seulement ces cloches qu’on a commandées n’existaient pas au moment de la convention, mais que, lors de la saisie, elles n’étaient ni reçues ni même achevées ; qu’en effet elles n’avaient point reçu le complément de confection qui devait précéder leur livraison et par conséquent qu’elles ne réunissaient pas les conditions de réception et de constatation requises quant à la matière, au son, à l’accord.. attendu qu'il ne saurait y avoir place pour une transmission de propriété tant que la chose qu’on s’est engagé à livrer ne sera pas effectivement en mesure d’être livrée … »

La même solution se retrouve à propos des contrats d’entreprise de construction de navires, qui sont des marchés à façon, malgré la qualification de vente à livrer que leur donnent parfois certains arrêts.

« Attendu qu’il n’est pas exact de dire d’une manière absolue, déclare la Cour d’appel de Rennes le 24 janvier 1870 ?, qu’en matière commerciale la vente soit parfaite lorsque l’acheteur et le vendeur sont d’accord sur la chose et le prix ; qu’elle ne peut l’être que par transmission effectuée ou au moins possible de la chose vendue et qu’en l’espèce les

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