Rennes, 24 janvier 1870, D
intimés n’ont pu devenir immédiatement propriétaires d’un bâtiment qui n’existait encore qu’en projet et n’était susceptible d’aucune tradition … ».
De même dans un arrêt de la Chambre civile de la Cour de Cassation en date du 20 mars 18721 : « attendu qu’il faut nécessairement induire de l’article 1788 que le législateur a considéré que la propriété de la chose commandée résidait sur la tête de l’ouvrier aussi longtemps que son œuvre n’était pas achevée et qu’il n’avait pu la remettre aux mains de celui auquel il s’était engagé à la livrer … attendu que le navire commandé n’était pas achevé et n'étant pas, par le contrat, susceptible d’une livraison partielle, n’a pas cessé d’être la propriété du constructeur … »
Ces arrêts sont pleinement conformes aux principes généraux du droit des obligations : la transmission de propriété, en matière de marché à façon, aura lieu au moment où la
chose est confectionnée et où elle devient susceptible d’être livrée.
Mais cette règle ne laisse pas de soulever quelques difficultés : quand l’ouvrage sera-t-il vraiment achevé ? À quel moment sera-t-il effectivement en mesure d’être livré ? La question de l’achèvement de la chose est avant tout une question de fait, et c’est ce qui explique que la jurisprudence se soit parfois un peu écartée de sa conception primitive et ait pris, dans certains cas, comme moment de transfert de la propriété, la date de la livraison.
«Attendu, déclare un arrêt de la Cour d’appel de Rennes ?, que la propriété des navires en construction a résidé jusqu’à leur achèvement et leur livraison sur la tête des constructeurs qui ont fourni tout ensemble leur industrie et les matériaux ; qu’au moment de la livraison seulement cette propriété est passée sur l’auteur de la commande … »
De même dans un jugement du Tribunal de Commerce de Fécamp, on peut lire % : « Considérant que la propriété du navire repose sur la tête du constructeur jusqu’à la livrai-