Rennes, 4 mars 1880, S
3. Trib. com. Fécamp, 17 août 1916, Rec. Havre, 1916-1917.2.90.
son à l’armateur alors même que des acomptes auraient été versés ; que par livraison, il faut entendre un fait matériel de nature à faire passer ostensiblement la propriété des mains du vendeur aux mains de l’acheteur ; que la seule échéance du terme fixé n’opère pas de plein droit cette translation de propriété ».
La même affirmation se rencontre dans un arrêt de la Cour d’appel d'Amiens! : « Attendu que la propriété du navire n’est transférée à l’acheteur qu'après son achèvement complet et sa livraison effectuée et qu’en cas de faillite du constructeur, l’armateur, encore bien qu’il ait versé des acomptes, n’est pas fondé à en revendiquer la propriété ; que le constructeur reste propriétaire des bateaux tant qu'ilsne sont pas achevés par lui, vérifiés et livrés à ses acheteurs. » ?.
Cette tendance de la jurisprudence à reculer le transfert de propriété au jour de la livraison de l’ouvrage n’est pas conforme aux principes de notre droit en la matière. Sans doute il sera permis aux contractants de décider, lors de la conclusion du contrat, que la propriété de l’ouvrage ne sera transmise qu’au moment de la livraison ou à une autre époque : l’article 1134 autorise de pareilles conventions ; et c’est en ce sens qu’il faut à notre avis considérer le terme qui a pu être inséré dans le marché pour la livraison de l’ouvrage. L'auteur de la commande précise alors à l’entrepreneur que l’objet devra être fabriqué dans un certain temps et l’échéance de ce délai marquera le jour du transfert. de la propriété, dès lors que la chose est achevée à ce moment. Mais lorsque les parties n’ont fait à ce sujet aucune stipulation particulière ou lorsque, un terme ayant été fixé, la chose n’est pas prête au jour de l’échéance parce que le fabricant est en retard, il y a lieu d’admettre que c’est l’achèvement de la chose qui détermine le transfert de propriété.
À ce jour en effet l’objet est nettement individualisé et le fabricant a montré d’une façon non équivoque sa volonté de ne plus modifier les éléments qui entrent dans la composition de cet objet. La chose est désormais déter-